1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.023255-140369 232 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mai 2014 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________, à Rennaz, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 février 2014, V.________ a fait appel du prononcé précité. Le 27 mars 2014, l’intimée a déposé une réponse. Par prononcé du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 5 mai 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I.- Les parties se donnent quittance du chef de l’obligation d’entretien de V.________ pour les mois d’août à décembre 2012. II.- Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de Z.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), allocations familiales non comprises. III.- Les parties conviennent que l’arriéré au titre d’obligation d’entretien de V.________ pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014, arrêté à un montant de 17'000 fr. (dix-sept mille francs), n’est en l’état pas exigible, que le sort de cette dette sera réglé dans le cadre de la convention sur les effets du divorce que les parties sont en train de négocier et que la dette deviendra exigible le 30 juin 2015 si aucun autre accord n’a été conclu d’ici là. IV.- Les parties s’engagent à poursuivre leurs pourparlers transactionnels sur le fond en vue d’aboutir, au plus tard au 31 décembre 2014, à une convention sur les effets du divorce. V.- Les parties gardent leurs frais de procédure et d’avocat".
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que les parties ont transigé sur l’objet de l’appel après que le dossier a circulé, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé (cf. ch. V de la convention). 4. Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon son relevé final des opérations du 9 mai 2014, il a indiqué avoir consacré treize heures au dossier. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), les débours par 12 fr. et la TVA sur le tout par 197 fr. 75 fr., soit 2'669 fr. 75 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant V.________. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée Z.________, est arrêtée à 2'669 fr. 75 (deux mille six cent soixante-neuf francs et septante cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Fox (pour V.________), - Me Mathieu Genillod (pour Z.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :