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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.021391

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·952 parole·~5 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.021391-130272 342 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 106, 107 al. 1 let. b et c ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2013 par la vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant H.________, à Bonvillars, requérante, d’avec D.________, à Renens, intimé, vu l’appel interjeté le 4 février 2013 par H.________, vu la réponse déposée le 27 mai 2013 par D.________, vu le courrier du 6 juin 2013, par lequel l’appelante a déclaré retirer son appel,

- 2 vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser de pleins dépens et a estimé à 6 heures le temps total consacré aux opérations en lien avec l’appel, vu le courrier du 26 juin 2013, par lequel l’appelante a contesté l’allocation de pleins dépens à l’intimé tout en admettant l’allocation de dépens partiels, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’appelante a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ; attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens [(art. 95 al. 1 CPC]) sont en principe mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action, que le tribunal peut toutefois répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), qu’en l’espèce, il paraît équitable de s’écarter du principe général de l’art. 106 CPC et d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. c CPC, que ce n’est en effet qu’à la suite du changement de son statut professionnel, passant d’un emploi à l’heure à un emploi fixe lui procurant un revenu supplémentaire de quelque 350 fr., que l’appelante a retiré son appel, que cette dernière a justifié ce retrait par gain de paix et par souci d’économie de procédure,

- 3 qu’il n’y a pas lieu de sanctionner trop lourdement l’appelante dès lors qu’en améliorant sa situation financière, elle a ainsi concilié au mieux les intérêts des époux dans la procédure, que dans ces circonstances, l’allocation de pleins dépens ne se justifie aucunement et il y a lieu d’allouer à l’intimé des dépens réduits de moitié, que le conseil de l’intimé Me Michel Rossinelli a allégué avoir consacré six heures de travail à la procédure d’appel, à savoir deux conférences client, la rédaction de la réponse et quelques téléphones, que compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, le nombre d’heures annoncées par l’avocat précité apparaît adéquat, si bien que les dépens de deuxième instance doivent être fixés à 900 fr. (6 x 300 fr. / 2) ; attendu que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), qu’en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., qu’il se justifie en équité de mettre ces derniers à la charge de l’appelante, afin de tenir compte notamment du fait que c’est elle qui a initié les démarches d’appel et que les circonstances particulières de la cause décrites ci-dessus ont déjà été prises en considération dans la fixation des dépens alloués à l'intimé,

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante H.________ versera à l’intimé D.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Violaine Jacottet Sherif (pour H.________), - Me Michel Rossinelli (pour D.________).

- 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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