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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.021169

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·641 parole·~3 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.021169-121725 525 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les époux W.________, requérante, à Blonay, et M.________, aux Avants, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 14 septembre 2012 par M.________, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 3 octobre 2012 par l'appelant,

- 2 vu la transaction sur les mesures protectrices de l'union conjugale intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 14 novembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs.

- 3 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'M.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Annick Nicod (pour M.________), - Me Habib Tabet (pour W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois. Le greffier :

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