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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.016771

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,728 parole·~1h 19min·4

Riassunto

Action fondée sur la loi sur l'égalité

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS12.016771-200551 JS12.016771-200794 95 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 février 2021 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 3 et 6 LEg Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par I.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 octobre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 21 février 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur I.________ était reconnu débiteur de la demanderesse G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 9'271 fr. 16 (I), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de la demanderesse, allouée à Me Christine Sattiva Spring, à 22'434 fr. 45, débours, frais de vacations et TVA compris, et a relevé ledit conseil de sa mission (II), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle était tenue la demanderesse (III), a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 15'000 fr. à titre de dépens, débours compris (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu la décision sans frais (VI). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement d’un montant de 60’000 fr. fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ciaprès : Loi sur l’égalité ou LEg ; RS 151.1) ainsi que d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (mobbing ; art. 328 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ont retenu que la demanderesse n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination de nature sexiste, dès lors que l’écart salarial entre son collègue H.________ et elle-même n’avait dépassé à aucun moment le seuil de 15% durant son activité au sein du défendeur. A elle seule, la différence de salaire entre les deux employés considérés ne rendait donc pas vraisemblable l’existence d’une discrimination fondée sur le genre. La demanderesse n’avait par ailleurs pas apporté d’autres preuves permettant d’étayer sa thèse, si bien qu’il n’était pas établi qu’elle aurait été victime d’une discrimination au sens de l’art. 3 LEg. L’instruction avait néanmoins permis d’établir que la classification salariale de la demanderesse opérée ensuite de l’introduction de Decfo-Sysrem, le 1er

- 3 septembre 2009, était critiquable à plusieurs égards, puisque la demanderesse avait été enclassée à un niveau inférieur par rapport à celui de son collègue, quand bien même l’expertise judiciaire avait établi que les tâches et responsabilités des intéressés étaient très similaires, sinon identiques. De plus, il ressortait de l’expertise que l’expérience professionnelle invoquée par le défendeur pour justifier l’écart salarial entre la demanderesse et son collègue ne devait avoir un impact que sur l’échelon, et non sur la classe salariale. En outre, l’expertise relevait que le nouvel enclassement de la demanderesse représentait une diminution de sa perspective salariale maximale, ce qui entrait en contradiction avec le principe du système Decfo-Sysrem tendant à garantir les perspectives salariales maximales prévalant sous l’ancien barème étatique. Il convenait dès lors de corriger cette évaluation erronée des paramètres de classification, en application de l’art. 8 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), et de se fonder à cet effet sur la différence salariale calculée par l’experte sur la durée de l’engagement, du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011, estimée à 13'566 fr. 83. De ce montant, il convenait de déduire la différence salariale afférente à la période antérieure à l’introduction de Decfo-Sysrem, soit 4'295 fr. 67 (252 fr. 68 x 17 mois), dès lors que sous l’ancien système salarial, le revenu de la demanderesse avait été calculé de manière conforme aux paramètres applicables à l’époque, soit en particulier l’expérience et la formation. Le défendeur devait en conséquence être reconnu débiteur de la demanderesse de la somme brute de 9'271 fr. 16. S’agissant plus particulièrement de la diminution du taux d’activité de la demanderesse, celle-ci n’était pas parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, le fait que le taux d’activité de la demanderesse ait été réduit avant celui de son collègue ne permettant en aucun cas de retenir que le défendeur aurait procédé à cette modification pour un motif lié au genre. En ce qui concerne les possibilités qui avaient été offertes à la demanderesse en matière de traduction, celle-ci n’était pas davantage parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’une telle discrimination. En effet, le défendeur avait effectivement proposé à la demanderesse d’effectuer des

- 4 traductions en qualité d’indépendante, aux fins de compenser la réduction de son taux d’activité, mais l’instruction n’avait pas permis d’établir que son collègue avait quant à lui pu déployer une telle activité en tant que salarié, en étant rémunéré par le biais d’heures supplémentaires. Pour ce qui est de la prétention de la demanderesse fondée sur une atteinte illicite à sa personnalité, du fait des remarques constantes et injustifiées qui lui auraient été faites par Q.________, son supérieur hiérarchique direct, lequel aurait continuellement dévalorisé son comportement et son travail, la demanderesse avait échoué à apporter la preuve du caractère fréquent de tels agissements, de même que de leur caractère infondé. Si l’intéressé était réputé pour avoir un langage direct, la demanderesse n’avait cependant pas établi que celui-ci aurait harcelé ou poussé à bout la demanderesse, le ton qu’il adoptait pour s’adresser à celle-ci étant le même que celui utilisé pour s’adresser à d’autres collaborateurs. Par ailleurs, Q.________ manifestait volontiers sa satisfaction à l’endroit de la demanderesse et la félicitait pour le travail accompli lorsqu’il estimait que celui-ci était de qualité. On ne discernait dès lors pas une dévalorisation du travail réalisé par la demanderesse et encore moins des attaques systématiques visant à remettre en cause ses qualités personnelles ou ses compétences, le certificat produit par le médecin généraliste de la demanderesse, faisant état d’un contexte de travail difficile, ne permettant pas de retenir le mobbing allégué. L’existence d’un harcèlement psychologique au sens de l’art. 328 CO n’était donc pas établie. B. a) Par acte du 24 avril 2020, G.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que ses conclusions soient admises à hauteur de 60'000 fr., soit un montant brut de 56'274 fr. 73 plus intérêts, et que des plein dépens de première instance lui soient alloués.

- 5 b) Le 5 juin 2020, I.________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également formé un appel joint par lequel il a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement, en ce sens qu’il ne doive aucun montant à l’appelante. Le 31 août 2020, l’appelante a déposé une réponse sur l’appel joint. Elle a conclu au rejet des conclusions prises au pied de cette écriture et a pour le surplus confirmé les conclusions de son appel, le tout avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 6 - 1. Des parties a) L’appelante G.________, née le [...] 1980, a obtenu, avec la mention bien, une Maîtrise universitaire en sciences, orientation biologie des parasites, délivrée par l'Université de [...] le [...] 2006. b) L’appelant par voie de jonction I.________ est une fondation de droit privé suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 1994, dont le siège est à [...]. Cette fondation a pour but [...]. Selon ses statuts, librement consultables sur le site du Registre du commerce, les cantons de Genève et de Vaud ont la qualité de fondateurs de l’appelant par voie de jonction (art. 1 al. 3). Au moment des faits, celui-ci était soumis à l’autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud (art. 1 al. 2). L’appelant par voie de jonction peut collaborer avec d’autres hautes écoles fédérales ou cantonales, notamment en travaillant à des projets ou programmes communs, et en exploitant en commun ses propres installations ou celles de ces hautes écoles (art. 2 al. 2). Il peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administrations publiques ou avec des entreprises et peut accomplir des mandats rémunérés (art. 2 al. 3). 2. De l'offre d'emploi publiée par l’appelant par voie de jonction A une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, l’appelant par voie de jonction a publié une offre d'emploi, dont la teneur est la suivante (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « Annonce de recrutement pour S.________ S.________ est un réseau européen consacré à l'impact des S.________matériaux sur la santé et l'environnement. Il est en train d'être mis en place. L'objectif de S.________ est de créer une base scientifique pour assurer le développement sûr et responsable des S.________particules et des S.________technologies conçues à base de matériaux et produits ([...]), et de soutenir les mesures de

- 7 réglementation et de législation en Europe. L'I.________ à [...] est le coordinateur de S.________. Pour la communication orientée vers les chercheurs, décideurs politiques et le public en général, et en tant que soutien au chef de projet, nous recherchons un/une Assistant-e du chef de projet et du responsable de la communication Activités • Etablir et maintenir le contact avec les intervenants choisis, impliqués dans la recherche dans les domaines des impacts [...] et [...] (Industries, petites et moyennes entreprises, décideurs publics et privés, chercheurs en sciences sociales, ONG et médias) • Coordonner la participation du groupe de communication • Soutenir l'organisation des séminaires et autres évènements • Préparer les documents, les rapports et ensemble d'informations sur les activités et les thèmes de S.________ sous diverses formes de communication ciblant les divers intervenants • Gérer le contenu du site WEB • Collecter des fonds auprès des partenaires intéressés à soutenir la coordination de la recherche dans le domaine des impacts [...] et [...] • Effectuer diverses tâches administratives (secrétariat) y compris les mails, la mise à jour de la base de données d'adresses et autre soutien au chef de projet Compétences et profil souhaité : • Niveau universitaire, de préférence dans les domaines de la santé, des S.________sciences et environnement (par ex. biologie, sciences environnementales, physique, chimie) • Expérience dans la rédaction scientifique et vulgarisation • Expérience dans les stratégies et techniques de communication • Excellentes connaissances écrites et parlées en anglais et français • Expérience dans la coordination de projets impliquant de nombreux acteurs • Expérience dans l'organisation d'évènements et séminaires • Esprit d'équipe, capacité de persuasion, vision d'ensemble • Maîtrise des applications informatiques standards et bonnes connaissances du WEB Date d'entrée : 1er avril Lieu de travail : [...], Suisse Durée ; 4 ans à temps complet ou partiel (80% à 100%) Candidature : les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature par courrier normal ou e-mail à [...], directrice adjointe, I.________, [...] Pour plus d'informations, contactez Q.________, chef de projet, [...] » 3. De la présentation du projet « S.________ » a) Le projet intitulé «S.________ » (ci-après : le projet S.________ ou le Projet) était un projet européen comptant vingt-quatre instituts partenaires. Son objectif consistait à créer une base scientifique pour assurer le développement sécurisé et responsable des S.________particules manufacturées ainsi que des matériaux et produits

- 8 - S.________technologiques, et soutenir la définition des mesures réglementaires ainsi que la mise en oeuvre de la législation européenne. Le Projet encourageait une communication bilatérale forte afin d'assurer une diffusion efficace de l'information aux divers groupes d'intervenants. b) Le projet S.________ a débuté le 1er avril 2008 pour une durée estimée à quatre ans, soit jusqu'au 31 mars 2012. c) L’appelant par voie de jonction a fonctionné en qualité de coordinateur du Projet. Celui-ci était divisé en six sous-sections – à savoir WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 et WP6 –, correspondant à des catégories de tâches. Pour sa part, l’appelant par voie de jonction était – en sus de son rôle de coordinateur – chargé des missions répertoriées dans les sous-sections WP4, WP5 et WP6. d) Le projet S.________ était financé par la Commission européenne. Le budget consacré au Projet s'élevait globalement à quelque 1'999'960 euros pour les quatre années de sa durée, étant précisé qu'il devait permettre d'assurer le paiement de tous les instituts partenaires. 4. Des relations contractuelles entre les parties a) A une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, l’appelante a répondu à l'offre d'emploi de l’appelant par voie de jonction reproduite ci-dessus. A l'appui de sa postulation, elle a produit son curriculum vitae, lequel a la teneur suivante (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « G.________ Biologiste […] CURRICULUM VITAE Profil - Master ès sciences en biologie - Expérience en biologie moléculaire et génétique - Participation à l'organisation d'une conférence internationale - Compétences en formation et en communication acquises par l'enseignement

- 9 - Informations personnelles Née le [...] 1980 à [...], Suisse Nationalités suisse et anglaise Célibataire, en couple stable Permis de conduire Brevet de plongée PADI scuba Formation 2000-2006 Université de [...] – Suisse MSc en biologie 2002-2003 Université [...] – Etats-Unis Spécialisation en biologie marine 1995-2000 Lycée-[...] – Suisse Diplôme de maturité fédérale Mentions 2006 MSc en biologie parasitaire Magna cum laude 2003 Liste d'honneurs du doyen 2002 Liste d'honneur du président Cours complémentaires 2005-2006 [...], Université de [...] 17 cours informatiques sur 15 jours 2002 Société [...], [...] Cétologie Activités professionnelles 03-11/2007 Voyage le long de la côte est de l'Australie […] 06/2007 Université du [...] – Australie Biologiste […] 05-11/2006 [...], [...] – Suisse Chercheure associée […] 01/05-02/06 Université de [...] Suisse Travail de Master […] 09-11/2004 [...] – Egypte […] 01-05/2003 [...] – Etats-Unis […] Expériences professionnelles supplémentaires 09/2005 Conférence internationale [...] – Suisse Assistante administrative […] Automne 2003 Ecole primaire de [...] —Suisse Enseignante remplaçante […] Eté 2002 Mer méditerranée, France

- 10 - Travail bénévole […] Langues Français Langue maternelle Anglais Langue maternelle Allemand Bonnes compétences écrites et orales Italien Compétences de base écrites et orales Connaissances informatiques Connaissance avancées de MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Open office et Internet Bonnes connaissances de InDesign, Illustrator et Endnote Connaissances de base dans Mac OS X, Windows et système Ubuntu-Linux operating Hobbies […] Références Les références peuvent être fournies sur demande. » b) Par contrat conclu le 2 avril 2008, l’appelante a été engagée en qualité de « chargée de recherche » auprès de l’appelant par voie de jonction dès le 1er avril 2008. Son taux d’activité était fixé à 100%. En ce qui concerne le salaire de l’appelante, le contrat prévoyait qu’elle était colloquée en classe 22/25 du barème cantonal, son traitement annuel brut étant fixé à 70'155 fr., treizième salaire en sus. Sous la rubrique « Conditions particulières », le contrat précisait que la durée d’engagement était fixée initialement pour six mois. c) A une date inconnue, l’appelant par voie de jonction a établi un cahier des charges qui a été signé le 28 août 2008 par l’appelante. Ce cahier indiquait en particulier la fonction de l’appelante, laquelle était libellée comme suit : « Assistant Communication "Chercheurs" S.________ », et son but, à savoir assister le chef du Projet dans la gestion de celui-ci et dans la communication avec les membres dits « chercheurs » du réseau. Sous la rubrique « mode de remplacement prévu », il était précisé : « par l’assistant communication "Stakeholders" S.________ ».

- 11 - Les activités principales par domaine et ordre d’importance étaient les suivantes : « Assister le chef (ʺcoordinator") du projet Européen S.________ avec les activités suivantes : • Maintien le contact avec les chercheurs et scientifiques du réseau ("members") • Soutenir le chef du projet dans l'administration du projet • Gestion de la liste de distribution (base d'adresse) des contacts mentionnés ci-dessus • Gestion du contenu du site web du S.________ en collaboration avec les partenaires du [...], Pays-Bas (qui sont l'hôte du site web et gèrent la fonctionnalité du site Web) • Création et diffusion des Newsletters externes (aux membres du réseau) • Assistance à l'organisation des workshops • Coordination des activités du WP4 (communication) du consortium S.________ (en collaboration avec le chef du projet et l'assistant communication "Stakeholders") • Collaboration étroite avec l'assistant communication "Stakeholders" » La rubrique « Profil et ressources nécessaires » était libellée comme suit : « Formation : Universitaire avec au moins le degré "Master" (ou équivalant), de préférence du domaine santé, S.________sciences et environnement (p.ex. biologie, sciences d'environnement, physique, chimie) Capacités professionnelles • Expérience dans la coordination des projets • Expérience dans l'organisation d'évènements et de Workshops • Expérience dans l'écriture scientifique et dans la vulgarisation • Expérience avec des stratégies et des techniques de communication • Maîtrise de l'anglais et du français écrit et oral. • De bonnes connaissances des applications IT et bonnes connaissances "WEB" Ressources personnelles • Capacité d'apprentissage et analyse de son propre fonctionnement dans l'activité professionnelle • Capacité à s'adapter à la complexité d'un projet interdisciplinaire • Esprit de collaboration et sens du passage de l'information » d) Par courrier du 1er septembre 2008, l’appelant par voie de jonction a prolongé le contrat de l’appelante pour une durée indéterminée. Cet écrit, qui a été signé par [...], directrice administrative de l’appelant

- 12 par voie de jonction entre les années 2004 et 2010, indique notamment ce qui suit : « […] Suite à votre récent entretien avec M. Q.________ et à notre rencontre à trois de ce jour, nous vous confirmons que nous prolongeons votre contrat de travail pour une durée indéterminée, dans le cadre du projet S.________ et pour autant qu'il y ait une bonne correspondance entre les attentes générées par la nature du projet et vos prestations professionnelles. Comme nous en avons convenu, vous aurez l'occasion de refaire le point avec M. Q.________ d'ici novembre, afin d'évaluer divers points discutés aujourd'hui, qui sont fondamentaux pour la réussite du projet : - proactivité dans la planification et le suivi des activités ; - vérification du dispatching des responsabilités lorsqu'il faut lancer une activité : qui fait quoi ? - réglage mutuel de l'échange d'information (forme, fonds et fréquence) avec M. Q.________ - développement de votre capacité à gérer en parallèle des activités de rythme et de nature différentes en respectant les délais (urgences notamment). Nous espérons vivement que nous trouverons ensemble le bon rythme dans la poursuite de ce projet et vous remercions pour votre collaboration jusqu'à aujourd'hui. […] » Entendu sur l’allégué 144, selon lequel lors de son engagement, l’appelante n’avait reçu de son employeur aucune assurance, ni garantie quant à la durée de sa collaboration ou de son taux d’activité, Q.________, supérieur direct de l’appelante, a indiqué que « il était clair au début que le projet allait durer 4 ans et que nous avions le financement pour son poste pour cette durée-là. Mme G.________ devait s’attendre à travailler 4 ans mais son contrat était de durée indéterminée. Il n’était pas clair que son contrat allait durer après la fin du projet. Il était clair qu’après 4 ans, le projet serait terminé. Le poste était assuré pour 4 ans, mais pas l’engagement ». Quant à N.________, alors directrice de l’appelant par voie de jonction, elle a répondu, en lien avec l’allégué 41 selon lequel dans l’esprit des parties, l’appelante était engagée à 100% jusqu’au 31 mars 2012,

- 13 - « qu’il s’agissait d’un engagement pour un projet, […] pour une durée indéterminée ». Elle a ajouté que « nous avons précisé qu’il s’agissait d’un projet et que l’avenir n’était pas garanti au-delà du projet ». e) En réponse à cet envoi, l’appelante a adressé le 11 septembre 2008 un courriel l’appelant par voie de jonction, indiquant notamment ce qui suit : « […] Je vous remercie d'avoir pris en compte mes arguments pour le renouvellement de mon contrat et de votre confiance. J'ai pris bonne note de vos remarques et je ferais (sic) de mon mieux afin de régler les problèmes cités. […]». f) Il n'est pas contesté par les parties que le poste de l’appelante s'inscrivait uniquement dans le cadre du projet S.________. Son salaire était versé par l’appelant par voie de jonction, à l'exclusion de tout tiers. 5. Des relations contractuelles entre l’appelant par voie de jonction et H.________ a) Le 28 mars 2008, l’appelant par voie de jonction a fait paraître une seconde offre d'emploi dont le contenu est le suivant : « For communication activities aimed towards researchers, policy makers and the general public ; and as support to the leader of the project. I.________ seeks a Communication assistant to the project leader S.________ is an upcoming European network on the health and environmental impact of S.________matorials. The objective of S.________ is to create a scientific basis to ensure the safe and responsible development of engineered S.________particles and S.________technology-based materials and products ([...]), and to support regulatory measures and legislation in Europe. The I.________ in [...] is the coordinator of S.________. Activities :

- 14 - • Establish and maintain contact with selected stake-holders with involvement in research in the field of [...] impacts and [...] • Coordinate input from the communication group and prepare documents, reports and information packages about S.________ • Help organize workshops and other events, and do fund raising • Manage website-content • Administrative tasks (secretariat) including mail, updates for address databases and other support Competences and expected profile : • University-degree preferably in the domains health, S.________sciences and environment (e.g. biology, environmental sciences, physics, chemistry) • Experience in the organization of events • Experience in scientific writing and vulgarization • Experience in communication strategies and techniques, team player • Excellent proficiency in written and spoken English and French • Proficiency in standard IT applications and good WEB knowledge Commencement of work as soon as possible. Duration: 4 years, at full or part time (80% to 100%). Application: regular mail or e-mail to [...]» b) Par courrier du 2 avril 2008, H.________ a répondu à l'annonce précitée. A l'appui de sa candidature, il a produit son curriculum vitae, dont la teneur est la suivante (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « Chargé de communication Objectif J'aimerais mettre à profit mes relations, en relation avec mon expérience dans la communication et gestion de projet, dans une organisation internationale ou non gouvernementale. Compétences professionnelles - Rédaction, édition et lectorat de documents outreach, campagnes et pages internet - Réseautage, communication et relations internationales - Organisation, gestion et coordination de nombreux projets en cours, réunions et évènements - Attention aux détails dans le suivi des budgets, la communication, la conformité contractuelle, les statistiques et bases de données Compétences personnelles - Approche orientée sur le service à la clientèle et les résultats - Flexibilité à intégrer efficacement des équipes multiculturelles et multidisciplinaires en anglais ou en français et pour apprendre de nouvelles compétences - Capacité à surmonter le stress et respecter les délais - Expérience professionnelle 2008 [...] (chargé de communication) 2006-2007 [...] (chargé de projet)

- 15 - 2006 [...] (chargé administratif et de communication) 2004-2005 [...] (chargé de programme) 1998-2002 [...] (courtier, marchés émergents) 1995-1996 [...] (formateur d'adultes en langue anglaise) 1995-1996 [...] (administrateur de projet, programme Asie) 1993-1995 [...] (courtier) Formation En cours MSc en management du développement, [...], Grande-Bretagne 1988-1992 Licence ès Economie européenne, Université de [...], France. Information complémentaire Double-national suisse-anglais Bilingue : anglais-français Joueur et formateur Jeunesse et Sport, [...]. En 2002.03, j'ai pris un sabbatique [sic] et ai voyagé autour du monde. Adresse :[...] Tél. [...]» c) Entendue sur l’allégué 168, selon lequel face à la mauvaise qualité des offres reçues, dont celle de l’appelante, il avait été immédiatement décidé d’engager une seconde personne, N.________ a indiqué que « Q.________ n’était pas satisfait à l’engagement et qu’il voulait savoir si on pouvait engager une autre personne. Il me disait que ce poste était vraiment important et qu’il voulait avoir une personne plus expérimentée. » Le témoin ne se souvenait toutefois pas si cela s’était passé avant l’entrée en fonction de G.________ ou après. Q.________ lui avait dit « qu’il allait regarder pour lui trouver un deuxième soutien. Quelques semaines plus tard, il est arrivé avec le dossier de H.________ en lui expliquant qu’il avait trouvé la personne qu’il voulait. » Egalement entendu sur l’allégué 168, Q.________ a précisé que « cela s’était décidé dans les deux mois suivant l’engagement de Mme G.________, quand nous avons commencé à voir que celle-ci avait des difficultés avec les tâches de communication. » Il a également indiqué que « lors de l’engagement, nous avions des doutes. Nous avions une autre personne en vue mais elle n’a pas pu être engagée car elle a trouvé un travail de longue durée pour la Confédération suisse. » (ad all. 152). d) Par courriel du 12 juin 2008, l’appelante a adressé à Q.________ un résumé de leur discussion à propos de la répartition des

- 16 tâches entre son futur collègue H.________ et elle-même concernant le projet S.________. Sa teneur est la suivante : « [... ] Voici un résumé de notre discussion au sujet de la répartition des tâches entre H.________ et moi pour le projet S.________ : G.________ - Contacts avec les chercheurs et scientifiques - Gestion de la liste de distribution - Administration du site web - Création et diffusion des Newsletters - Organisation des workshops - Contact principal pour le WP4 (communication) H.________ - Collecte de fonds - Contacts avec les stakeholders - Création et gestion d'une base de donnée « Stakeholder » - Contribution d'articles pour le site web et les newsletter (sic) au sujet des stakeholders - Soutien à [...] au niveau financier en anglais. ». Q.________ a transmis ce courriel le même jour à T.________, en proposant qu’on donne à H.________ « les bonnes nouvelles ». Il a demandé à T.________ si elle s’en chargeait. Toujours le 12 juin 2008, T.________ a répondu au courriel de Q.________ en lui demandant de le faire et par la même occasion d’informer H.________ de la répartition des tâches. Pour le reste, elle a indiqué à Q.________ qu’elle ferait une évaluation du salaire possible et l’a prié de lui indiquer ce qu’il aurait prévu (équivalent 100% brut). e) Par contrat conclu le 16 juillet 2008, l’appelant par voie de jonction a engagé H.________ en qualité d’« assistant de direction », l’engagement prenant effet dès le 1er août 2008. Son taux d’activité était fixé à 80%. En ce qui concerne le salaire de H.________, le contrat prévoyait qu’il était colloqué en classe 19/22 du barème cantonal, son traitement

- 17 annuel brut étant fixé à 80'750 fr. pour une activité à 100%, soit 64'600 fr. pour une activité à 80%, treizième salaire en sus. Sous la rubrique « Conditions particulières », le contrat précisait que le taux d’activité serait discuté en fin d’année 2008 en fonction du déroulement des activités. Il était en effet prévu qu’il soit dégressif sur la durée du projet. Enfin, il était précisé sus la rubrique « Durée du contrat » que celui-ci était en principe conclu pour une durée couvrant le projet, soit environ 4 ans. f) Il n'est également pas contesté par les parties que le poste de H.________ s'inscrivait uniquement dans le cadre du projet S.________. g) A une date inconnue, l’appelant par voie de jonction a établi un cahier des charges qui a été signé le 10 juin 2009 par H.________. Ce cahier indiquait en particulier sa fonction, laquelle était ainsi libellée « Assistant Communication "Stakeholders" S.________ », et son but, à savoir « assister le chef du Projet dans la gestion de celui-ci et dans la communication avec les "stakeholders" entretenant un lien avec le réseau ». Sous la rubrique « mode de remplacement prévu », il était précisé : « par l’assistant communication « chercheurs » S.________ ». Les activités principales par domaine et ordre d’importance étaient les suivantes : « Assister le chef (« coordinator ») du projet Européen S.________ avec les activités suivantes : • Maintenir le contact avec les « stakeholders » • Gestion d’une base de données « stakeholders » avec adresses, intérêts dans la recherche « S.________» etc. • Collecte de fonds pour le « travel pool » du projet S.________ • Contribution d’articles pour le site web et les newsletter au sujet des « stakeholders » • Soutenir le personnel de I'I.________ pour les activités liés au S.________ en anglais (surtout au niveau financier) • Assistance à l'organisation des workshops

- 18 - • Assistance à la coordination des activité du WP4 (en collaboration avec le chef du projet et l'assistant communication « chercheurs ») • Collaboration étroite avec l'assistant communication « chercheurs » S.________ La rubrique « Profil et ressources nécessaires » était libellée comme suit : « Formation : Universitaire ou équivalant, de préférence du domaine économique, communication. Capacités professionnelles : • Expérience dans la communication avec l'industrie, le secteur financier et les ONG • Expérience dans l'organisation d'évènements et de Workshops • Expérience dans la préparation des communiqués ciblés à des stakeholders • Expérience avec des stratégies et des techniques de communication • Maîtrise de l'anglais et du français écrit et oral • De bonnes connaissances des applications IT Ressources personnelles • Capacité à s'adapter à la complexité d'un projet interdisciplinaire • Expression et communication vers autrui • Esprit de collaboration et sens du passage de l'information » h) S’agissant de la fixation des salaires, T.________ a expliqué (ad all. 80), après avoir indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne se souvenait pas et avoir décliné de répondre pour ce motif à plusieurs questions, que les éléments de base pour cette fixation étaient « le cahier des charges, une expérience et un profil ». A la question de savoir qui était la personne qui proposait les salaires, elle a répondu : « Cela se fait avec la direction. Je ne propose pas toute seule un salaire. ». Réinterpellée sur cette question, elle a indiqué qu’au moment du recrutement, elle regardait la question du salaire « avec la directrice de l’I.________ et le responsable de secteur concerné ». Il lui semblait que « l’on impliquait les responsables de groupe ou de secteurs qui sélectionnent les candidats, car ce sont les premières personnes qui doivent choisir avec qui elles travaillent. Q.________ était un responsable de groupe. Au moment du recrutement, ce sont les responsables de groupes ou de secteurs qui sélectionnent les candidats. » 6. De l'introduction du système Decfo-Sysrem

- 19 a) L’appelant par voie de jonction applique par analogie la politique de rémunération prévalant au sein de l'Etat de Vaud. Le 1er septembre 2009, l’appelant par voie de jonction a ainsi introduit le nouveau système de rémunération étatique libellé « Decfo-Sysrem ». b) L’appelant par voie de jonction, à ces fins, a mis en place une procédure tendant à établir une nouvelle évaluation de l'enclassement de chacun de ses collaborateurs à la lumière de leur cahier des charges et de leur expérience respectifs, cette appréciation étant réalisée par N.________ et T.________. Cette évaluation a par la suite été validée par [...], alors Directeur des ressources humaines du [...], institution à laquelle est affilié l’appelant par voie de jonction. c) Par courrier du 26 mai 2009, l’appelant par voie de jonction a adressé à l’appelante une proposition d'avenant à son contrat du 2 avril 2008, lequel a été établi en application du nouveau système salarial de l’Etat de Vaud. Cet avenant portait sur les points suivants : - L’emploi-type : Chargée de projet - Le numéro de la chaîne de Grille des fonctions : 361 - Le niveau de fonction : 9 Le courrier précisait que le salaire maximum de l’ancienne fonction de l’appelante était supérieur au maximum de la nouvelle, mais qu’elle était encore en progression salariale vers le maximum de la nouvelle fonction. Ainsi, dès janvier 2010, elle bénéficierait des augmentations annuelles jusqu’au maximum de la nouvelle fonction, ainsi que de l’indexation du coût de la vie. Etait joint à l’avenant le document « Données du passage à DECFO-SYSREM », se présentant comme suit :

- 20 - Situation au 31 décembre 2008 (ancien système, valeur 2008) Dénomination de la fonction selon ancien système : Chargée de recherche Classe 22/25 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 74’035 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 118’287 Salaire annuel 2008 (sur 13 mois à 100%) Frs 76’001 Situation au 1er janvier 2009 (ancien système, valeur 2009) Dénomination de la fonction selon ancien système : Chargée de recherche Classe 22/25 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 75’960 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 121’362 Salaire annuel 2008 (sur 13 mois à 100%) Frs 79’994 Situation DECFO-SYSREM au 1er janvier 2009 (nouveau système, valeur 2009) Emploi-type : Chargée de projet Chaîne : 361 Niveau 9 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 73’991 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 107’288 Rattrapage annuel 2008 versé en septembre 2009 Frs Rattrapage annuel 2008 indexé, intégré au salaire dès septembre 2009, versé au prorata du taux d’activité et de la date d’engagement (si engagement en 2008) : Frs Salaire annuel dès le 1er septembre 2009 (sur 13 mois à 100%) : Frs 79’994 Effet du rattrapage 2008 sur janvier à août 2009 : Frs Echelon : 1 Salaire cible DECFO-SYSREM 2009 (sur 13 mois à 100%) : Frs 75’795 Ecart au salaire cible (sur 13 mois à 100%) : Frs Rattrapage 2009, versé en décembre 2009 : Frs d) Par courrier du 26 mai 2009, l’appelant par voie de jonction a également adressé à H.________ une proposition d'avenant à son contrat du 16 juillet 2008, établi en application du nouveau système salarial de l’Etat de Vaud. Cet avenant portait sur les points suivants : - L’emploi-type : Chargée de missions administratives ou stratégiques - Le numéro de la chaîne de grille des fonctions : 361 - Le niveau de fonction : 10

- 21 - Le courrier précisait que l’introduction du nouveau système améliorait les perspectives salariales de la fonction de H.________. Son salaire actuel était également inférieur au salaire cible Decfo-Sysrem. Il bénéficierait ainsi d’un rattrapage réparti sur les années 2009 à 2013 pour atteindre le salaire cible indiqué et des augmentations annuelles du nouveau système jusqu’à concurrence du nouveau maximum, ainsi que de l’indexation du coût de la vie. Etait joint à l’avenant le document « Données du passage à DECFO-SYSREM », dont la teneur est la suivante : Situation au 31 décembre 2008 (ancien système, valeur 2008) Dénomination de la fonction selon ancien système : Assistant de direction Classe 19/22 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 67’849 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 101’532 Salaire annuel 2008 (sur 13 mois à 100%) Frs 87’479 Situation au 1er janvier 2009 (ancien système, valeur 2009) Dénomination de la fonction selon ancien système : Assistant de direction Classe 19/22 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 69’613 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 108’263 Salaire annuel 2008 (sur 13 mois à 100%) Frs 89’753 Situation DECFO-SYSREM au 1er janvier 2009 (nouveau système, valeur 2009) Emploi-type : Chargée de projet Chaîne : 361 Niveau 10 Minimum (sur 13 mois à 100%) Frs 80’118 Maximum (sur 13 mois à 100%) Frs 116’171 […] Rattrapage annuel 2008 versé en septembre 2009 : Frs 546 Rattrapage annuel 2008 indexé, intégré au salaire dès septembre 2009, versé au prorata du taux d’activité et de la date d’engagement (si engagement en 2008) : Frs 1’680 Salaire annuel dès le 1er septembre 2009 (sur 13 mois à 100%) : Frs 91’433 Effet du rattrapage 2008 sur janvier à août 2009 : Frs 896

- 22 - Echelon : 10 Salaire cible DECFO-SYSREM 2009 (sur 13 mois à 100%) : Frs 98’412 Ecart au salaire cible (sur 13 mois à 100%) : Frs 6979 Rattrapage 2009, versé en décembre 2009 : Frs 982 H.________ a accepté cet avenant le 1er juillet 2019. e) Entre le 19 mai et le 17 juin 2009, les parties ont échangé plusieurs courriers, respectivement courriels, au sujet de l'enclassement de l’appelante. En particulier, par envoi daté du 4 juin 2009, l’appelante a fait part à l’appelant par voie de jonction – plus particulièrement à N.________ et T.________ – de ce qui suit : « Chère Mme N.________, Chère Mme T.________, Je me permets de vous contacter par courrier, mon email daté du 26 mai 2009 étant à ce jour resté sans réponse. Dans cet email comme dans cette lettre, je vous demande des clarifications supplémentaires quant aux critères ayant été pris en compte pour me classer au niveau 9 et quels sont les critères nécessaires pour être en niveau 10. Je profite également de vous faire part de mon étonnement, car je pensais que l'I.________ pratiquait la parité. Mon collègue H.________ m'a récemment appris qu'il a été classé au niveau 10 alors que j'ai été classée au niveau 9. Je ne comprends pas cette différence et j'aimerais connaître vos arguments. Je pense que notre niveau devrait au moins être le même pour les raisons suivantes : - Notre cahier des charges similaire ; - Mon niveau académique plus élevé ; - Ma place hiérarchique plus haute dans le projet (leader du groupe de communication). Je ne conteste pas le fait que mon collègue soit à un échelon plus élevé prenant en compte ses expériences professionnelles précédentes, mais je m'étonne que nous ne soyons pas au même niveau. […] ». Par courriel du 8 juin 2009, l’appelant par voie de jonction s'est adressé à l’appelante notamment en ces termes : « [...]

- 23 - Comme nous vous l'avons expliqué en entretien, le système tient compte de plusieurs critères, dont la formation, l'expérience, le cahier des charges. C'est l'évaluation de ces trois champs, et la structure interne que nous voulons différenciée et non pas uniforme, qui fait que nous vous colloquons en 9. Notons par ailleurs qu'il s'agit du niveau de démarrage des universitaires, selon les indications de nos instances de gouvernance pour le système DECFO ; ce qui semble bien correspondre à votre cas, puisque l'emploi I.________ est un " premier emploi "; nous considérons que vous êtes arrivée chez nous comme "junior " sur le plan de l'expérience de projets. […] » Le 17 juin 2009, l’appelant par voie de jonction a adressé à l’appelante un courrier, dont la teneur est essentiellement la suivante : « [...] Pour faire suite à votre courrier du 4 juin, ainsi qu'à nos différents entretiens et e-mails, nous répétons les éléments d'explication quant à DECFO. Dans l'application du système, nous tenons compte, comme cela est demandé, de plusieurs critères, dont la formation, l'expérience et l'expertise, le cahier des charges. C'est l'évaluation de ces trois champs, et la structure interne de l'I.________ qui fait que nous vous colloquons en 9. […] » L’appelante a signé l’avenant le 18 juin 2009. Il est entré en vigueur le 1er septembre suivant. f) Le 10 mars 2010, la Commission du personnel a adressé à l’appelant par voie de jonction – plus particulièrement à N.________ et T.________ – une note interne dont il ressort notamment ce qui suit : « Durant la semaine du 1er au 5 mars 2010, plusieurs collaborateurs ont fait appel aux services de la CP [Commission du personnel] afin de les accompagner dans leur démarche concernant des problèmes de contrat ou des conflits relationnels avec leur supérieur hiérarchique. […] Au sujet des personnes directement concernées, la CP suggère : […] Concernant le cas de G.________, - Que sa classification sous DECFO – SYSREM soit revue afin de tenir compte d'une formation supérieure à celle de son collègue H.________ engagé pour le même travail en classe 10. La CP suggère que G.________ soit également en classe 10, à un échelon inférieur à celui de H.________ du fait de son expérience moindre. - Qu'une solution soit trouvée, en accord avec G.________, concernant la réduction de son taux d'activité et en rapport avec ce qui a été précédemment dit lors des différents entretiens en présence de T.________ et Q.________.

- 24 - […] ». L'instruction n'a pas permis d'établir si l’appelant par voie de jonction a donné suite à cet envoi.

- 25 - 7. De la modification des termes du contrat de l’appelante a) Le 15 décembre 2009, l’appelant par voie de jonction a adressé un courrier à l’appelante pour lui exposer que les activités liées à son cahier des charges iraient en déclinant dès le 1er avril 2010, compte tenu de l’organisation et du financement du projet S.________, et lui proposer en conséquence de réduire son taux d’activité à 75% dès cette date et jusqu’au 31 mars 2011, puis à 50% dès le 1er avril 2011 jusqu’à la fin du projet, en principe en mars 2012. L’appelante n’a pas accepté cette proposition. b) Par correspondance datée du 15 février 2009 [recte : 15 février 2010], l’appelant par voie de jonction est revenu sur sa position initiale et a soumis à l’appelante une nouvelle proposition tendant à modifier son contrat, soit le maintien de son taux d’activité à temps plein jusqu’au 30 avril 2010, puis sa réduction à 40% du 1er mai au 30 septembre 2010, puis à nouveau un taux d’activité à temps plein du 1er octobre 2010 jusqu’au 31 mars 2011 et enfin un taux d’activité établi linéairement à 50% jusqu’à la fin du projet, en principe en mars 2012. Ce courrier, qui faisait office d'avenant, a été signé par l’appelante le 20 février 2010. 8. De la modification des termes du contrat de H.________ Le 6 avril 2011, l’appelant par voie de jonction a adressé un courrier à H.________, dans lequel il a en substance confirmé la diminution de son taux d'activité de 80% à 60% dès le 1er mai 2011, en principe jusqu’à fin mars 2012. Cet avenant a été accepté par l’intéressé le 8 avril 2011.

- 26 - 9. Des formations respectives suivies par l’appelante et H.________ en cours d'emploi En parallèle à leur fonction respective au sein de l’appelant par voie de jonction, H.________ et l’appelante ont chacun suivi une formation. a) L’appelante a suivi une formation de « Généraliste en Marketing et Communication d'entreprise » et a obtenu un certificat délivré au mois de décembre 2010 par l'institution SAWI Suisse romande. En raison de cette formation, l’appelante a fait valoir vingt-etun jours d'absence. Le coût de cet enseignement, qui s'élevait à quelque 6'400 fr., a été intégralement pris en charge par le projet S.________. b) De son côté, H.________ a entamé un cursus académique et a obtenu une Maîtrise universitaire en matière de science en gestion du développement (ndlr : traduction libre de l'anglais « Master of science in development management »), délivré le 31 juillet 2009 par The [...]. 10. De la correction, respectivement traduction, d’articles scientifiques en anglais par l’appelante et H.________ a) L’appelante et son collègue H.________ étaient tous deux bilingues français-anglais. Au début de leur engagement au sein de l’appelant par voie de jonction, ils ont parfois effectué des traductions d'articles scientifiques en anglais pour les membres de I.________. b) Compte tenu de la prochaine réduction de son taux d'activité, l’appelante a demandé formellement l’appelant par voie de jonction, à une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, à pouvoir effectuer de telles traductions en échange d'une rémunération.

- 27 - Le 26 janvier 2010, l’appelant par voie de jonction a adressé un courriel à l’appelante, dont la teneur est essentiellement la suivante : « [...] Je souhaitais parler de votre offre de traduction au colloque administratif qui va avoir lieu dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez eu un feed-back officiel sur cette proposition que vous avez faite à N.________. En comité de direction, il a été envisagé qu'à partir du 1er avril l'on puisse vous solliciter comme indépendant sur mandat pour des traductions particulières. Si vous êtes d'accord, je peux annoncer cette possibilité en séance. Sinon on attendra un peu pour l'annonce. […] Entendue en qualité de témoin, N.________ a affirmé avoir donné son aval à l’appelante pour qu'elle effectue des traductions d'articles en anglais, à l'instar de son collègue H.________, qui était déjà actif dans ce domaine. Toutefois, elle a expliqué qu'elle avait, par la suite, eu connaissance du fait que pour assumer une telle tâche, l’appelante devait avoir un statut d'indépendant pour des raisons liées à l'assurancevieillesse et survivants (AVS). Selon N.________, H.________ avait, pour sa part, la qualité d'indépendant en matière de traduction. De son côté, H.________ a indiqué qu'il avait demandé à N.________ à être rémunéré pour ses tâches de traduction, lesquelles ne faisaient pas partie de son cahier des charges. D'après ses souvenirs, il aurait, ensuite de sa réquisition, été rétribué par le biais d'heures supplémentaires. Cette activité de traduction n’avait pas commencé tout de suite et avait été mise en place ultérieurement, à une période qu’il situait dans la deuxième partie de ses quatre années passées au sein de l’appelant par voie de jonction. Il s’était ensuite lancé comme indépendant dans cette activité-là quasiment exclusivement. Selon les fiches de salaires de H.________ pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011, celui-ci a perçu, en sus de son salaire mensuel, un « salaire horaire » de 2'131 fr. 20 en août 2008, de 643 fr. 50 en novembre 2010 et de 2'109 fr. 90 en septembre 2011. c) Il ressort des déclarations de B.________, ancien doctorant au sein de l’appelant par voie de jonction, et de T.________ que l’appelante

- 28 était une bonne traductrice. Toutefois, le premier – qui a travaillé tant avec l’appelante qu’avec H.________ – a exposé ce qui suit : « Les deux avaient une manière de faire la lecture très différente. Leurs techniques étaient très différentes. M. H.________ a plus ou moins réécrit entièrement le texte en se basant sur un de mes textes. G.________ elle a corrigé le texte existant. Comme résultat, au final le texte travaillé par H.________ était plus proche d’un texte écrit par un anglophone mais plus éloigné de mon texte, alors que le travail de Mme G.________ donnait un résultat qui n’était pas écrit comme un anglophone mais qui était plus proche de mon texte original. Si l'on veut un texte parfait, il faut prendre le texte de H.________, si l'on veut un texte plus proche de ce qu'[on a] fait il faut prendre le texte de Mme G.________. Le travail de Mme G.________ était correct au niveau de la langue. Mais il avait gardé l'esprit suisse-allemand dans un texte anglais. Elle restait plus proche de la base du texte alors que H.________ réécrivait beaucoup plus. […]. Pour ma thèse, le travail de Mme G.________ était plus proche de ce que j’avais fait. Si j’avais voulu publier pour un journal scientifique de niveau international élevé (par exemple Science), j’aurais utilisé le travail de H.________ ». 11. De la contribution de l’appelante dans le cadre du projet S.________ a) L’appelante et Q.________ ont participé en qualité de représentants de l’appelant par voie de jonction au lancement du projet S.________ qui s'est tenu le [...] 2008 à [...] (Belgique). b) Lors de cette réunion, les « leaders » des sous-sections du Projet ont été nommés. L’appelante a été désignée « leader » de la soussection WP4 et Q.________ « leader» de la sous-section WP6. En sa qualité de « leader» de WP4, l’appelante était chargée de la coordination scientifique des activités rattachées à ladite soussection.

- 29 c) En sus de son rôle de «leader» de la sous-section WP4, l’appelante a effectué une série de tâches dans le cadre du projet S.________. Elle était notamment chargée de mettre à jour le site internet dédié au Projet et d'établir les « newsletters ». Elle a par ailleurs rédigé et assuré les relectures de rapports et de publications. En outre, elle a participé à l'organisation d'une session interactive des intervenants durant la troisième conférence S.________ qui a eu lieu à [...], de trois conférences scientifiques internationales ainsi que de six séminaires et quatre cours de formation à travers l'Europe. Elle a également apporté une contribution significative dans le cadre de la sous-section WP5, conduisant à la promotion des protocoles sur le site internet du Projet, et a organisé des réunions administratives dans le contexte de la sous-section WP6. L’appelante a encore élaboré une stratégie de communication avec l'aide de plusieurs instituts partenaires. Enfin, elle a fait partie du comité scientifique des deuxième et troisième conférences de S.________, tenues à [...], du [...] au [...] 2010, puis du [...] au [...] 2011, et a pris part en qualité de membre à deux séances du « Management Committee » qui ont eu lieu les [...] 2008 et [...] 2010. d) Contrairement à l’appelante, H.________, qui n'a pas de connaissances techniques dans le domaine de la biologie, n'a jamais endossé le rôle de « leader» d'une sous-section du Projet, de même qu'il n'a pas pris part en qualité de membre à une des séances du « Management Committee », dont il était uniquement chargé de tenir le procès-verbal. La comparaison des tâches assumées par les deux collaborateurs a fait l'objet d'une expertise (cf. ch. 15 ci-après). 12. De la relation professionnelle entre l’appelante et Q.________ a) L’appelante allègue que Q.________ aurait dévalorisé son travail et son comportement.

- 30 - Entendue sur l’allégué 87, N.________ a indiqué qu’elle avait constaté dès le début de leur collaboration que la relation n’allait pas entre l’appelante et Q.________. G.________ lui avait montré son cahier des charges. « J’ai constaté que ce que je pensais qu’elle faisait ne correspondait pas à son cahier des charges. On me disait ce qu’elle faisait et cela ne correspondait pas à son cahier des charges. Vous me demandez comment j’ai expliqué la différence de salaire entre Mme G.________ et M. H.________. J’ai dit qu’une partie s’expliquait par la différence d’expérience et d’année de travail. Je lui ai dit également qu’il y avait un problème entre ce qu’elle faisait, à savoir ce qu’on me disait qu’elle faisait et son cahier des charges. […] Je n’ai jamais travaillé avec Mme G.________ et je ne pouvais donc pas voir concrètement ce qu’elle faisait ; cela m’a toujours été rapporté par d’autres personnes. La plupart des informations me venaient de M. Q.________, mais aussi d’autres personnes, comme les autres jeunes femmes de l’institution, Mme [...] ou encore B.________ ». N.________ a aussi confirmé que « Q.________ n’était jamais vraiment content avec le travail de Mme G.________ mais je n’ai pas le souvenir d’une plainte à propos de son comportement » (ad all. 94). Elle a au surplus contesté que la classification de l’appelante ait découlé de l’appréciation dépréciative de Q.________ (ad all. 95). Elle a ajouté que « M. Q.________ a aussi fait des fautes où j’ai été très fâchée avec lui. Il a nommé Mme G.________ comme secrétaire dans un e-mail, ce qui n’était pas acceptable. Je le lui ai clairement dit ». W.________, biologiste, a travaillé au sein de l’appelant par voie de jonction de 2007 à 2010. Egalement entendue sur l’allégué 94, elle a répondu que cela était exact. « Nous avions fréquemment des réunions d’équipe et là il faisait de temps en temps des remarques. Des remarques personnelles et des remarques en lien avec le travail. […] Q.________ faisait des remarques à des personnes spécifiques. Par exemple, il ne faisait pas de remarques aux hommes. Mais envers quelques femmes il le faisait, dont G.________. »

- 31 - Le témoin X.________, psychologue, est une ancienne collaboratrice de l’appelant par voie de jonction entre les années 2008 et 2012. Entendue sur l’allégué 94 selon lequel Q.________ avait toujours dévalorisé le travail et le comportement de l’appelante, elle a indiqué que Q.________ l’avait fait à certaines occasions. Ses déclarations se fondaient essentiellement sur les dires que lui avait rapportés l’appelante et sur la perception qu’elle avait de Q.________. Elle ne travaillait toutefois pas dans la même entité que ces personnes et ne les avait pas côtoyées dans un contexte professionnel sur des projets. X.________ a indiqué qu’elle avait été heurtée en tant que femme par la description que Q.________ avait faite, lors d’un repas de midi, du profil idéal de la femme qu’il souhaiterait épouser (ad all. 94). Le témoin n’a cependant pas précisé quels propos Q.________ avait tenus à cet égard. D.________ a œuvré pour l’appelant par voie de jonction entre janvier 2010 et octobre 2011. Entendue sur l’allégué 120, elle a expliqué qu’elle ne travaillait pas directement dans le Projet mais avait des interactions spécifiques. Elle a indiqué que « M. Q.________ préférait M. H.________ mais je ne sais pas si c’était en raison de sa personnalité ou de ses capacités professionnelles. […] J’ai l’impression que Q.________ se comportait différemment suivant qu’il avait affaire à un homme ou une femme ». Elle a en particulier évoqué la situation où Q.________ lui avait demandé de faire une présentation en français et où elle lui avait indiqué qu’elle ne pouvait pas la faire car elle ne parlait pas cette langue. « Il m’a alors répondu quelque chose du genre qu’il suffisait de mettre un décolleté ou une mini-jupe ». Quant au témoin B.________, il a indiqué que Q.________ avait eu parfois des remarques dévalorisantes sur G.________ mais qu’il l’avait fait de manière privée et non publique. Il s’agissait plutôt de remarques dévalorisantes que des remarques objectives sur la qualité du travail. b) Q.________ a parfois signifié son mécontentement à l’appelante lorsqu'il jugeait que le travail accompli était insuffisant, de même qu'il a manifesté sa satisfaction à l'endroit de cette dernière à

- 32 d'autres occasions. A titre d'illustration des remerciements formulés par l’intéressé à l'égard de l’appelante, on relèvera en particulier, le courriel qu'il lui a adressé le 26 mars 2010, lequel a en substance la teneur suivante (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « Chère G.________, Merci d'avoir effectué tes tâches avec autant de soin. Je te souhaite de bonnes vacances et une bonne récupération après tout ce stress. […] ». En outre, à une date que l'instruction n'a pas permis d'établir, Q.________ a envoyé un bouquet de fleurs à l’appelante, accompagnée de la note suivante : « Chère G.________, Merci beaucoup pour ton engagement pour la conférence qui était un grand succès. […]. ». Quant aux remarques adressées par Q.________ à l’appelante, il convient de mentionner notamment le courriel envoyé par le premier à la seconde le 3 mars 2009, lequel est essentiellement libellé comme suit (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « Chère G.________, Je te prie de retirer le programme de l'internet. Il y aura un changement en ce qui concerne l'entretien de [...]. Tu étais sensée m'envoyer le programme avant le rendre public ! Je t'encourage vivement à faire les choses correctement. Je n'attendais plus que la version corrigée pour y ajouter le changement en rapport avec [...], avec qui j'ai dîné aujourd'hui. Je te prie de m'envoyer le programme au format d'un document Word. […]». Par ailleurs, on relève le courriel que Q.________ a adressé en date du 1er juin 2011 à l’appelante, dont le contenu est notamment le suivant (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « [...] Je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont tu t'es occupée de S.________ dernièrement. […] Je te demande instamment d'améliorer tes performances au travail et de démontrer que ton but est toujours de me soutenir dans la

- 33 communication scientifique et aussi la gestion de S.________ pour le reste du projet. […] ». Entendu sur l’allégué 94 précité, Q.________ a répondu que cet allégué était inexact. « Il y a des aspects qu’elle n’a pas bien su faire. La communication était une grande faiblesse. Par contre, elle a soigneusement fait la préparation des événements. Elle a toujours suivi les personnes qui se sont inscrites par exemple. Ce type de travail, elle l’a bien fait, comme réserver des restaurants, réserver des hôtels ». Q.________ était réputé pour avoir un langage direct à l'égard des collaborateurs fonctionnant au sein de l’appelant par voie de jonction. Le témoin T.________ a en particulier indiqué que « le mode de management de Q.________ avait fait l’objet de plusieurs discussions au sein de l’I.________, car il y avait des interactions un peu trop abruptes. […] Q.________ était connu à l'I.________ pour être carré dans son mode d'expression. […] Son attitude était générale et il utilisait ce mode communication à l'égard de tout le monde. ». c) L’appelante a fait part à l’appelant par voie de jonction des soucis qu'elle rencontrait avec Q.________. [...] – Président de la Commission du personnel – a ainsi adressé le 2 mars 2010 à N.________ un courriel concernant la situation de travail de l’intéressée dans le groupe [...], d’un point de vue administratif et d’un point de vue relationnel avec Q.________. Il y indiquait que l’appelante avait entrepris des démarches auprès de T.________ qui n’avaient que partiellement abouti et proposait qu’ils puissent « en discuter les trois ». Il n’a pas été établi que N.________ ait donné suite à cet envoi.

- 34 - 13. La fin des rapports contractuels entre les parties a) Par courriel daté du 20 juillet 2011, l’appelante a fait part à l’appelant par voie de jonction – plus particulièrement à N.________ – de son souhait que ce dernier résilie son contrat de travail. Elle exposait notamment ce qui suit : « [...] Je suis dans une situation très difficile et je n'ai reçu aucun support de l'I.________ […]. Depuis plusieurs mois, mes conditions de travail se sont dégradées et ma santé en pâti. Bien que j'aie reçu d'excellentes évaluations lors de mes derniers entretiens annuels, Q.________ me dévalorise fréquemment. Depuis que mon taux d'activité est descendu à 50%, ses attentes ne sont plus réalistes. Je ne peux en effet pas supporter la même charge de travail que lorsque j'étais à plein temps. Les critiques, les accusations et la dévalorisation dont je suis l'objet créent un climat de travail très négatif dont je ressens les effets négatifs sur ma santé. Lors de mon dernier entretien annuel en mars, j'ai signalé plusieurs problèmes en lien avec cette situation. J'ai également fait part de mes problèmes de santé à Q.________ il y a plus d'un mois. Bien que mon contrat prenne fin théoriquement en mars 2012, je ne peux plus travailler dans de telles conditions et je suis arrivée à la limite de ce que je peux supporter. J'en ai informé Q.________ mardi passé. J'ai demandé à [...] que I’I.________ mette fin à mon contrat un peu plus tôt que prévu, mais tu [à savoir, N.________] as refusé sans même me voir. Q.________ m'a informé que la seule option que j'avais était de démissionner, car il serait illégal que l'I.________ termine mon contrat. Je trouve ceci bizarre puisque selon mes informations I’I.________ a terminé le contrat d'une collaboratrice à sa demande il y a moins d'un mois. Je trouve ceci également incohérent puisque vous n'avez eu aucun problème à diminuer mon pourcentage à 40% pendant 3 mois en 2010, puis à le remonter à 100% pour le redescendre à 50% en 2011, alors que vous m'aviez engagé pour un 100% pendant 4 ans. Etant donné que mon contrat stipule courir jusqu'à "en principe en mars 2012 ", en raison notamment de l'incertitude des financements dont Q.________ m'a fait part à plusieurs reprises, je serais reconnaissante à l'I.________ de faire preuve de la même flexibilité dont j'ai fait preuve durant ces trois années. Je suis terriblement déçue de ta réaction face à une personne en détresse qui met en avant un véritable problème, particulièrement pour un [...]. J'ai vraiment le sentiment d'être totalement ignorée et j'ai également un fort sentiment d'injustice. De plus, depuis que je suis à l'I.________, j'ai la conviction d'avoir été discriminée comme je l'ai signalé à maintes reprises. Suite à notre discussion de février dernier, tu m'as promis à de nombreuses reprises que tu allais organiser un rendez-vous avec les ressources humaines pour discuter de ça. Je ne comprends pas que cela puisse te prendre 5 mois pour organiser un rendez-vous et n'ayant pas eu de nouvelles de part, j'ai contacté le Bureau de l'Egalité qui est en train d'examiner mon dossier.

- 35 - […]» b) En réponse à ce courriel, l’appelant par voie de jonction, plus particulièrement Z.________, responsable des ressources humaines du [...] entre les années 2007 et 2015, a adressé le 21 juillet 2011 un courriel à l’appelante, dans lequel il l'a informée qu'il refusait de mettre un terme à son contrat. Il a indiqué notamment ce qui suit : « [...] Concernant le fait de mettre un terme à votre contrat, il m'a été dit que cette demande venait de vous. La lecture de votre message pourrait laisser penser que M. Q.________ a souhaité votre licenciement. Pour votre information, un employeur ne peut pas mettre un terme à un contrat sans motif valable, à savoir pour des raisons de dysfonctionnements répétés, de rupture de confiance, de structure et d'organisation, économiques ou autre qui pourrait faire que la poursuite de la collaboration n'est plus envisageable. Je pense par conséquent utile de clarifier ce point afin de lever toute ambigüité (sic). Aussi, je vous propose de nous rencontrer à votre convenance à mon bureau pour en parler, ceci pour autant que votre état de santé le permette dès lors que vous êtes en incapacité de travail.». c) En date du 25 juillet 2011, l’appelante a démissionné de son poste avec effet au 31 octobre 2011. L’appelante allègue qu'elle a dû donner son congé pour des raisons liées à sa santé. Elle a produit un certificat médical établi le 23 août 2011 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, certificat libellé comme suit : « Le médecin soussigné certifie que [G.________] est en traitement depuis le mois de janvier 2010 pour une affection récidivante. Cette affection est fortement aggravée dans un contexte professionnelle [sic] difficile. Pour cette raison, il a été conseillé à la patiente de mettre un terme à cette activité professionnelle et de rechercher une place de travail avec un environnement adéquat. ». d) Par courriel du 4 août 2011, Q.________ a annoncé le départ de l’appelante aux intervenants dans le cadre du projet S.________. Il a notamment indiqué ce qui suit (ndlr : traduction libre de l'anglais) : « Chers collègues, G.________ va quitter l'I.________ cet automne. Elle va terminer son travail pour S.________ fin septembre. Nous sommes sur le point

- 36 d'embaucher un nouvel adjoint administratif qui reprendra une partie de son travail plus tard cette année. Le départ de G.________ a des implications de nature administrative mais aussi pour le leadership du groupe de travail sur les communications (WP4). [...] J'aimerais remercier G.________ pour le travail qu'elle a fait au cours des trois dernières années pour S.________ et lui souhaite bonne chance pour son prochain poste. ». e) Le 26 septembre 2011, le conseil de l’appelante a adressé un courrier à l’appelant par voie de jonction, dans lequel elle a en substance fait un historique des rapports de travail liant les parties et a requis un certificat de travail intermédiaire. Le 30 septembre 2011, l’appelant par voie de jonction a établi un certificat de travail intermédiaire. Par correspondance du 5 octobre 2011, le conseil de l’appelante a sollicité de l’appelant par voie de jonction qu’il procède à certaines modifications de ce certificat, au motif qu’il contenait de nombreuses erreurs au niveau des faits, en particulier en ce qui concernait l’intitulé du poste occupé par l’appelante et le descriptif des activités principales exercées par celle-ci. Par courriers des 12 octobre et 1er novembre 2011, le conseil de l’appelante a interpellé l’appelant par voie de jonction au sujet de son envoi du 5 octobre 2011, demeuré sans réponse. f) Le 1er novembre 2011, l’appelant par voie de jonction a établi un certificat de travail final – signé par N.________ et Q.________ – en faveur de l’appelante. Le 8 novembre 2011, le conseil de l’appelante a adressé un courrier à l’appelant par voie de jonction, par lequel elle déplorait que celui-ci n'eût quasiment pris en compte aucune des demandes de modification requises dans son courrier du 5 octobre 2011 concernant le certificat de travail intermédiaire du 30

- 37 septembre 2011. Elle a par ailleurs réitéré ses réquisitions et a imparti à l’appelant par voie de jonction un délai au 10 novembre 2011 pour établir un nouveau certificat de travail. L’appelant par voie de jonction n'a pas donné suite à la requête du conseil de l’appelante.

- 38 - 14. De la situation professionnelle de l’appelante après la fin de sa relation contractuelle avec l’appelant par voie de jonction a) L’appelante a été engagée, par contrat conclu le 14 avril 2012 en qualité de Junior Event & Marketing Manager au sein de [...]. Son employeur a toutefois mis un terme à son contrat par courrier daté du 24 juillet 2011 [recte : 24 juillet 2012], avec effet au 31 juillet 2012. b) L’appelante a bénéficié des prestations de l'assurancechômage entre les mois de mai 2010 et mars 2012, c'est-à-dire à partir du moment où son taux d'activité a été réduit, selon avenant du 15 février 2009 [recte : 15 février 2010], jusqu'à la signature de son contrat de travail avec [...]. Durant cette période, elle a perçu des indemnités journalières de l'ordre de 2'688 fr. 90 par mois, pour un gain assuré brut de 6'898 fr. par mois. Son délai-cadre d'indemnisation s'étendait du 3 mai 2010 au 2 mai 2012. 15. De l'expertise a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à la Dre Lucia M. Lanfranconi (ci-après : l'experte), professeure à la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne, Institut de management social, politique sociale et prévention, qui a déposé son rapport le 31 janvier 2017. aa) L'experte a procédé à une comparaison des activités, des responsabilités et des compétences exigées de l’appelante ainsi que de son collègue H.________. Pour ce faire, elle a analysé les offres d'emploi et les cahiers des charges respectifs des intéressés et a abouti à la conclusion que ces derniers avaient exercé des activités, des responsabilités et des compétences très similaires, voire identiques. A cet égard, l'experte s'est fondée sur leurs entretiens d’évaluation et leurs certificats de travail respectifs, de même que sur les déclarations faites par ces derniers ainsi que par Q.________ et N.________. Elle a finalement

- 39 retenu les versions – concordantes – de l’appelante et de H.________, à l'exclusion de celles émanant de Q.________ et N.________, indiquant que les premières correspondaient à la teneur des supports écrits inclus dans l'analyse. Sur cette base, l'experte a retenu que les tâches exercées par l’appelante et H.________ étaient identiques, respectivement similaires, précisant qu'elles relevaient majoritairement de l'administration qualifiée et de la communication. Elle a toutefois souligné que l’appelante était en sus responsable du leadership de la sous-section WP4 du projet S.________. Elle a par ailleurs estimé que les responsabilités et compétences exercées par l’appelante et son collègue H.________ étaient similaires, relevant qu'ils jouissaient tous deux d'une autonomie évaluée comme étant moyenne à haute. L'experte a encore considéré que l’appelante avait davantage de responsabilités que H.________ dans le cadre des publications auxquelles elle avait contribué, dès lors qu'elle était positionnée à un rang plus important au niveau de l'énumération des auteurs concernés. ab) L'experte a conclu que l’appelante et son collègue H.________ auraient dû avoir la même fonction lors de leur engagement, soit avant l'introduction de Decfo-Sysrem, relevant que cette fonction aurait dû être celle de « Chargé de projet », étant rappelé que la fonction de l’appelante était intitulée « Chargée de recherche » et celle de son collègue « Assistant de direction ». En effet, dans la mesure où l’appelante était titulaire d'une Maîtrise universitaire en biologie, que H.________ détenait une Licence en matière de science en économie européenne et qu'ils avaient des cahiers de charges très similaires, aucun élément ne justifiait qu'ils n'aient pas la même fonction, au regard des critères de classification prévalant dans l'ancien système salarial, à savoir en particulier le niveau d'étude (formation initiale) et l'expérience professionnelle. Elle a également retenu qu'ils auraient dû avoir le même emploi-type ensuite de l'entrée en vigueur de Decfo-Sysrem, précisant que cette fonction aurait aussi dû être celle de « Chargé de projet », étant relevé que l'emploi-type de l’appelante était libellé « Chargée de projet » et celui de son collègue « Chargé de missions administratives ou stratégiques ». A l'appui de cette

- 40 conclusion, l'experte a exposé que dans la mesure où le cahier des charges constituait le critère déterminant pour apprécier l'emploi-type selon le système Decfo-Sysrem, l’appelante et H.________ auraient dû être traités de façon identique, au vu de leur contenu respectif. ac) S'agissant de la classification salariale de l’appelante et de H.________ lors de leur engagement respectif, soit avant l'introduction de Decfo-Sysrem, l'experte a estimé que puisque les intéressés auraient dû avoir la même fonction, ils auraient également dû être colloqués dans la même classe salariale. Or, à leur engagement, l’appelante était placée dans la classe salariale 22/25 et son collègue dans celle 19/22. Quant à la détermination de la classe salariale de l’appelante et de son collègue après l'entrée en vigueur de Decfo-Sysrem, l'experte a affirmé que dans la mesure où l’appelante avait un bagage académique qui se rapprochait davantage du projet S.________ que la formation de H.________, et que tous deux avaient des compétences professionnelles et personnelles ainsi que des responsabilités identiques, voire très similaires, ils auraient dû être placés dans la même classe salariale. Toutefois, l’appelante avait été colloquée en classe 9 alors que son collègue avait été intégré à la classe 10, alors même que l'expérience professionnelle ne doit avoir un impact – selon Decfo-Sysrem – que sur l'échelon, et non pas sur la classe salariale. Selon l'experte, les intéressés auraient tous deux dus être colloqués en classe 9, dès lors qu'ils évoluaient essentiellement dans de petits groupes et qu'une grande partie de leur tâche était de nature coopérative. Toutefois, elle a retenu que dans la mesure où H.________ avait été placé en classe 10, l’appelante aurait également dû être classée à ce même niveau. ad) A la question de savoir si, à l'engagement, le salaire de l’appelante était convenable au regard de celui de son collègue H.________, l'experte a répondu que la rémunération de la première était insuffisante. De l'avis de l'experte, le salaire annuel brut initial de l’appelante aurait dû s'élever à quelque 80'120 fr. 76. Par ailleurs, l'experte a considéré, en comparaison avec le salaire de H.________, que le revenu de l’appelante était de 16'982 fr. 66 trop faible sur la durée de son engagement. Elle a

- 41 ajouté que si l’appelante avait été employée à plein temps sur l'ensemble de la durée de ses rapports de travail avec l’appelant par voie de jonction, cet écart aurait été de 56'274 fr. 73. Ces éléments de calcul ressortent du tableau 18 du rapport de l’experte, lequel a toutefois été corrigé dans le cadre du complément d’expertise déposé le 7 décembre 2018. Sa teneur est reproduite ci-dessous sous lettre e). L'experte a en outre accompagné sa réponse des tableaux nos 9 et 10. Pour faciliter leur lecture, il sied de préciser que la valeur de l'expérience professionnelle de l’appelante a été estimée à 1.5 années, et celle de son collègue à 7.0833 années, sur la base de leurs curriculum vitae respectifs. Les tableaux 9 et 10 ont la teneur suivante :

- 42 - Tableau 9. Calcul de la valeur d'une annuité d'expérience professionnelle (source : pièces 4 et 37, Echelle des salaires dès le 1er janvier 2008) G.________ H.________ Salaire brut initial annuel 2008 sur 13 mois à 100% 76'001.- 87'479.- Valeur de la classe inférieure du binôme en 2008, y.c. 13ème 74'035.- 67'849.- Différence entre salaire brut initial et valeur minimum de la gamme 1'966.- 19'630.- Valeur calculée d'une année d'expérience professionnelle 1'966.-/1.5 = 1'310.66.- 19'630.-/7.08 = 2'771.29 Tableau 10. Salaires de Mme G.________ et de M. H.________ avant et après la bascule sur 13 mois à 100% (sources : pièces 132, 133) G.________(classe 9) H.________ (classe 10) Salaire annuel 2008 76'001.- 87'479.- Salaire annuel 2009 79'994.-.- 89'753.- Salaire annuel dès le 1er septembre 2009 79'994.- 91’433.- Salaire cible DECFO- SYSREM 2009 75'795.- 98'412.b) Par courrier du 22 mars 2017, le conseil de l’appelante s'est déterminée sur le rapport d'expertise. Il a en substance indiqué que sa mandante était satisfaite de constater que l'experte avait retenu, d'une part, que H.________ n'avait pas été colloqué à un niveau inférieur à celui auqu'il aurait dû être et, d'autre part, que les deux collaborateurs auraient dû être placés dans la même classe. Toutefois, il a relevé que l’appelante aurait en réalité dû être classée dans une catégorie salariale supérieure à celle de son collègue, compte tenu en particulier du fait qu'elle était dotée d'une formation scientifique et qu'elle assumait le leadership de la soussection WP4, tâche qui avait été confiée à un professeur universitaire après son départ. A l'issue de son écrit, il s'est réservé, dans le cas où l’appelant par voie de jonction solliciterait un complément d'expertise, d'en faire de même et de soulever les points précités.

- 43 c) Par courrier du 13 décembre 2017, le conseil de l’appelant par voie de jonction s'est également déterminé sur le rapport d'expertise. Il a soulevé plusieurs points, notamment le fait que l'expertise souffrait de graves erreurs de méthodologie, qu'elle mettait en évidence des lacunes considérables dans la recherche des informations pertinentes, engendrant ainsi des conclusions erronées, qu'elle faisait état d'une analyse déficiente des données à disposition, et que l'experte dissimulerait et manipulerait dans quelques situations – dont celle de la classification salariale – les données à disposition, au bénéfice d'un parti pris militant. Il a dès lors conclu à ce que le rapport du 31 janvier 2017 soit purement et simplement retranché (I), à ce que la révision du prononcé du 1er mai 2017 soit ordonnée, en ce sens qu’aucune rémunération ne soit accordée à l’experte, celle-ci étant condamnée à restituer toute somme en exécution dudit prononcé (II) et à ce que soit examinée l’opportunité de dénoncer aux autorités de poursuite pénale le comportement de l’experte sous l’angle de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III). Par courrier du 19 décembre 2017, le Président a notamment indiqué aux parties qu'il ne serait pas entré en matière sur la conclusion III du défendeur. d) Entendue à l'audience des 27 novembre et 7 décembre 2018, l'experte a répondu aux questions complémentaires des parties. A l'audience du 7 décembre 2018, elle a produit une échelle des salaires au 1er janvier 2008, laquelle n'avait pas été utilisée pour établir le tableau no 18 susmentionné. L'experte a été invitée à réactualiser ses calculs sur la base de l'échelle précitée. e) Par courriel du 7 décembre 2018, l'experte a déposé un complément d'expertise comportant une révision du tableau no 18 sur la

- 44 base de l'échelle des salaires au 1er janvier 2008. Ce tableau a la teneur suivante : Tableau 18. Calcul de la différence entre «salaire calculé» et «salaire effectif» de Mme G.________ pour un taux d'occupation à 100% et pour le taux effectif. Complément d'expertise du 7 décembre 2018. Calcul salaire 2008 pour 100% (= taux effectif) 74'035+((19'630/7 .08)* (1'966/1'635)*1.5) = minium de la gamme + ((différence entre salaire brut initial et valeur minimum de la gamme de M. = 79'033.50 H.________/ expérience professionnelle pondérée de M.

H.________ selon la simulation de Mme [...]) * (augmentation salariale sur 13 mois de Mme

G.________ selon l'échelle des salaires 2008 en ligne

/ augmentation salariale sur 13 mois de M. H.________ selon l'échelle des salaires 2008 en ligne) * expérience professionnelle pondérée de Mme

G.________ selon la simulation de Mme [...] [...]) salaire 2008 pour 100% et 9 mois 79'033.50 * 9/12 = 59'275.12 salaire 2009 pour 100% (= taux effectif) 79'033.50+3'993 = salaire 2008 calculé ci-dessus +1'605.75 + différence salariale effective 2008-2009 selon la pièce 14 = 84'632.25 + rattrapage 2008 selon la pièce 140 salaire 2010 pour 100% 84'632.25+1'952 = salaire 2009 calculé ci-dessus = 86'584.25 + 1 annuité pour la zone 1 selon l'échelle des salaires RSCR 2010

salaire 2010 pour le taux effectif (janv.-avr.: 100%, mai-juill.: 40%, août-déc. : 100% 86'584.25*10,2/12 = 73'596.61

→10.2 mois) salaire 2011 pour 100% (= salaire 2010 calculé ci- 86'584.25+1'956 dessus + 1 annuité pour la zone 1 selon l'échelle = 88'540.25 des salaires RSCR 2011) pour 10 mois (jusqu'à la 88'540.25 * 10/12 démission) .= 73'783.54 salaire 2011 pour le taux effectif t 10 mois 881540,25*6.5/12 (janv.-mars : 100%, avr.-oct.: 50% = 47'959.30 → 6.5 mois) salaire pour toute la durée de l'engagement pour 59'275,12+ 100% (salaire à 100% pour 2008, 2009, 2010 et 84'632.25+ 2011) 86'584.25+ 73'783.54 = 304'275.16 différence pour 100% entre « salaire calculé » et « salaire effectif(= salaire 2010 calculé ci- 304'275.16effectif » (indications selon la pièce 140) sur toute la durée (76'001.25 * 9/12+

durée de l’engagement 79'994.40+ 81'797.10 * 10.2/12+

83'766.60*6.5/12 ).= 52'378.71 salaire pour toute la durée de l’engament et le taux effectif t 10 mois 59'275.12+ effectif 84'632.25+ 73’596.61+ 47'959.30 = 265’463.28 différence pour le taux effectif entre « salaire calculé » 265’463.28et « salaire effectif » (indications selon la pièce 140) (76'001.25*9/12 +

sur toute la durée de l’engagement 79'994.40+ 81'797.10*10.2/1 2+

83'766.60*6.5/12 ) = 13'566.83

- 45 - Obs. : Calculs effectués pour le niveau de fonction 10 et toute la durée de l’engagement de Mme G.________, y.c. 13ème f) Par prononcé du 29 mai 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les conclusions I et II prises par l’appelant par voie de jonction au pied de ses déterminations du 13 décembre 2017.

- 46 - 16. De la procédure a) Le 26 avril 2012, G.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : «I. L I.________ est débiteur et doit prompt paiement à G.________ de la somme de fr. 60'000.00 (soixante mille francs) à titre de salaire. On se réserve d'augmenter cette conclusion en cours d'instance, notamment sur la base d'une éventuelle expertise. II. L'I.________ est débiteur et doit prompt paiement à G.________ de la somme de fr. 10'000 (dix mille francs) à titre de tort moral/indemnité. III. L'I.________ remettra sans délai à G.________ un certificat de travail final, selon précisions à donner en cours d'instance. ». b) Par réponse du 7 septembre 2012, I.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de la demande. c) Le 22 novembre 2012, l’appelante a déposé des déterminations, aux termes desquelles elle a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 26 avril 2012. d) Lors des audiences d'instruction des 7 mai, 18 juin, 13 août et 31 octobre 2018, les témoins H.________, N.________, X.________, Z.________, D.________, M.________, W.________, K.________, B.________, C.________, V.________, Q.________ et T.________ ont été entendus. e) A l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 10 septembre 2019, l’appelante a produit un exemplaire du certificat de travail requis (P. 86), dont la teneur est la suivante : « Nous certifions que Madame G.________ a travaillé à l'I.________ en tant que chargée de projet pour le projet européen S.________ du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011. Ce projet soutient la coordination de la recherche européenne de l'impact sur la santé des S.________matériaux. L’I.________ assume le rôle de coordinateur de ce projet, qui inclut 24 instituts partenaires et plus de 700 membres universitaires, gouvernementaux et industriels (www.S.________.eu). Madame G.________ a assumé principalement les activités suivantes :

- 47 - • cheffe du groupe de communication (8 personnes) ; • gestion de projet et soutien du chef de projet dans toute l’administration du projet ; • maintien du contact avec les chercheurs et scientifiques du réseau et recrutement de nouveaux membres ; • gestion du contenu du site internet du projet S.________ ; • édition de newsletters ; • organisation de trois conférences internationales de 5 jours, six séminaires et quatre cours de formation ; • rédaction et publication de rapports, communiqués de presse, flyers, brochure d’information et posters pour des conférences ; • création et mise en œuvre d'une stratégie de communication et de dissémination pour un réseau de projets européens. Elle a également soutenu plusieurs fois de manière expérimentée des chercheurs dans la correction et traduction d'articles scientifiques en anglais. Pour toutes ces activités, Madame G.________ a mis en oeuvre de solides compétences en gestion des outils électroniques, en rédaction et en organisation. La nature du projet ainsi que la pluridisciplinarité à l'intérieur de l’I.________ ont permis à Madame G.________ de développer une très bonne capacité à évoluer dans un environnement complexe et relationnel, passant d'une discipline à l'autre et d'une activité à l'autre avec succès. Nous reconnaissons en Mme G.________ une personne bien organisée, très impliquée et concernée par son activité, à qui il tient à cœur de mener à bien de la meilleure des manières possible ce qu’elle entreprend. Elle a fait preuve d'un bon esprit de collaboration, tout en sachant travailler de manière autonome. Nous avons apprécié la qualité de son travail et de ses interactions dans la relation avec ses différents interlocuteurs. Madame G.________ nous a quitté [sic] de son plein gré, libre de tout engagement, hormis celui lié au secret de fonction. Nous la remercions pour le travail accompli et la recommandons à tout employeur souhaitant engager une collaboration de qualité avec une collaboratrice dotée d’un sens marqué de l’organisation et du travail bien fait. Nous formulons nos meilleures [sic] vœux pour la suite de sa carrière professionnelle. » Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention sur la conclusion III de la demande, qui prévoit ce qui suit : « I. La défenderesse établira un certificat de travail sur la base de la pièce 86 produite ce jour par la demanderesse moyennant les modifications suivantes dans un délai au 10 octobre 2019 : Au sujet des activités décrites : - le premier point comportant la mention « chef du groupe de communication (8 personnes) » est remplacée par « chef du groupe de communication du projet « S.________ » ;

- 48 - - les points six à huit sont supprimés et remplacés par « Membre du Comité scientifique de trois conférences internationales » ; - le point dix est supprimé ; Au quatrième paragraphe, les termes « de manière expérimentée » sont remplacés par « avec compétence ». Moyennant ce qui précède, la demanderesse retire sa conclusion III. II. Les modifications qui précèdent sont concédées sans reconnaissance de responsabilité et à bien plaire par la partie défenderesse. Elles n’emportent aucun préjudice de sa position s’agissant des autres conclusions prises à son endroit. » E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n'est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai pour introduire l’appel jusqu’au 19 avril 2020 inclus (ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et

- 49 administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 ; RO 220.849), déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., l'appel principal est recevable.

L'appel joint formé par l’intimé I.________ a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Appel de G.________ 3. L’appelante soutient que les faits auraient été constatés de manière inexacte, respectivement incomplète, sur les points suivants. 3.1 L’appelante requiert que l’état de fait soit complété en ce qui concerne les considérations dépréciatives de Q.________ vis-à-vis d’elle en particulier et des femmes en général, telles qu’elles ressortent des témoignages de D.________, de X.________ et de N.________.

- 50 - Dans la mesure où l’appelante se plaint d’une discrimination fondée sur le genre, les témoignages des précitées concernant l’attitude et les propos de Q.________ par rapport aux femmes et à l’appelante en particulier ont été intégrés à l’état de fait. Il en va de même s’agissant des déclarations des témoins W.________ et B.________ à ce sujet. L’appelante requiert en outre que les déclarations du témoin N.________ à propos de la qualité du travail de l’appelante soient intégrées à l’état de fait. Ces déclarations s’avèrent pertinentes pour la solution du litige dans la mesure où il en ressort que les informations dont N.________ disposait à propos de la qualité du travail de l’appelante ne correspondaient pas à son cahier des charges et que la plupart de ces informations lui venaient de Q.________. Les faits du jugement ont donc été complétés dans le sens requis par l’appelante. 3.2 Selon l’appelante, il conviendrait également d’intégrer à l’état de fait les déclarations des témoins Q.________ et N.________ concernant la durée de son engagement. Ces témoignages sont pertinents, dès lors que l’appelante soutient, en relation avec la réduction de son taux d’activité, que son contrat n’aurait pas été conclu pour une durée indéterminée mais pour une durée minimale de quatre ans, respectivement pour la durée du Projet. L’état de fait a donc été complété dans le sens requis par l’appelante. 3.3 L’appelante requiert, en lien avec la possibilité qui aurait été laissée à H.________ d’effectuer des travaux de traduction rémunérés en tant qu’activité salariée – possibilité qui aurait été refusée à l’appelante –, que l’état de fait soit complété avec les déclarations des témoins N.________, B.________ et H.________ à ce propos. Les propos de N.________ (ad all. 77) figurent dans l’état de fait sous chiffre 10 (« De la correction d’articles scientifiques en anglais par l’appelante et H.________ »), il n’est donc pas nécessaire de le compléter sur ce point. S’agissant des déclarations de B.________ quant à la qualité des prestations de traduction de l’appelante (ad all. 195), elles ont été partiellement reproduites sous lettre c) de cette même rubrique. Par souci d’exhaustivité, l’état de fait a

- 51 été complété avec les déclarations intégrales de B.________ sur la qualité des traductions de l’appelante et de H.________, bien que cet élément ne s’avère pas litigieux. Les explications de H.________ quant au mode de rémunération de son activité de traduction au sein de l’appelant par voie de jonction (ad all. 78) figurent déjà sous chiffre 10 lettre d). L’état de fait a cependant été complété avec la précision que cette activité n’avait pas été tout de suite mise place, qu’elle l’avait été probablement dans la deuxième partie de son engagement et qu’il s’était ensuite lancé comme indépendant dans cette activité. 4. 4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’aurait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le genre. Elle soutient que l’autorité intimée ne pouvait se fonder sur les éléments chiffrés ressortant de l’expertise pour calculer l’écart salarial entre elle-même et son collègue H.________ – la vraisemblance ne pouvant s’établir sur la base d’une expertise car l’on sortirait du cadre de l’allégement du fardeau de la preuve – et qu’il conviendrait de se référer aux salaires figurant sur leurs contrats respectifs, qui laisseraient apparaître un écart de plus de 15%. Le calcul des premiers juges serait donc erroné sur ce point. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 8 al. 3 Cst., l’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Cette garantie est concrétisée par la LEg (ATF 145 II 153 consid. 3.2). 4.2.2 L’art. 3 LEg interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi. L’interdiction porte non seulement sur les inégalités salariales, mais également sur tous les aspects du rapport de travail, y compris l’accès à l’emploi et le licenciement. Ainsi, aux termes de l’art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du

- 52 sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cet allègement du fardeau de la preuve ne s’applique qu’aux situations exhaustivement énumérées, soit l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et le perfectionnement professionnels, la promotion et la résiliation des rapports de travail. L’art. 6 LEg est une disposition spéciale par rapport à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par rapport à la répartition ordinaire du fardeau de la preuve en droit civil fédéral, cette disposition permet d’alléger le fardeau de la preuve dans certains cas de discrimination à raison du sexe, en ce sens qu’il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l’existence d’une telle discrimination (cf. ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 sur la notion de vraisemblance). Si la partie demanderesse parvient à rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination, le fardeau de la preuve est renversé et il appartient alors à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination (Wyler, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 1132). Une discrimination fondée sur le genre est en règle générale rendue vraisemblable lorsque l’employé d’un sexe touche pour un travail identique ou similaire un salaire sensiblement (« signifikant ») plus bas qu’un collègue de l’autre sexe (ATF 144 II 65 consid. 4.2.3). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral estime comme vraisemblable au sens de l’art. 6 LEg une discrimination en présence d’une différence de salaire de 15 à 25% (ATF 144 II 65 consid. 4.2.3). Il s’agit de valeurs

- 53 indicatives qui – prises en considération avec d’autres critères – peuvent rendre vraisemblable une discrimination (ATF 142 II 49 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis, dans certaines circonstances qu’un taux de 11% suffisait (TF 2A.91/2007 du 25 février 2008 consid. 5, cité in ATF 144 II 65 S. 70 consid. 4.2.3). Ce pourcentage se calcule sur la base du salaire le plus élevé (TF 8C_179/2020 du 12 novembre 2020). Le Tribunal fédéral a également retenu que si une femme, qui présente des qualifications équivalentes à son prédécesseur de sexe masculin, est engagée à un salaire moins élevé que lui, il est vraisemblable que cette différence de traitement constitue une discrimination à raison du sexe, prohibée par l'art. 3 LEg (ATF 130 III 145 consid. 4.3). Lorsque l'existence d'une discrimination liée au genre a été rendue vraisemblable, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve complète que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs. Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'ancienneté, la qualification, l'expérience, le domaine concret d'activité, les prestations effectuées, les risques encourus, le cahier des charges. Des disparités salariales peuvent se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas immédiatement à l'activité de la travailleuse ou du travailleur, mais qui découlent de préoccupations sociales, comme les charges familiales ou l'âge (ATF 130 III 145 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_261/2011 du 24 août 2011 consid. 3.2). Pour qu'un motif objectif puisse légitimer une différence de salaire, il faut qu'il influe véritablement de manière importante sur la prestation de travail et sa rémunération par l'employeur. Celui-ci doit démontrer que le but objectif qu'il poursuit répond à un véritable besoin de l'entreprise et que les mesures discriminatoires adoptées sont propres à atteindre le but recherché, sous l'angle du principe de la proportionnalité (ATF 130 III 145 S. 165 consid. 5.2 ; TF 4A_261/2011 du 24 août 2011 consid. 3.2). Ainsi, lorsque le fardeau de la preuve est renversé, le degré de la preuve à la charge de l’employeur n’est pas réduit à la vraisemblance mais il doit apporter la preuve complète que la différence de traitement repose sur de tels motifs ; dans le cas de la discrimination à raison du salaire par exemple, l’employeur doit prouver les faits sur

- 54 lesquels il fonde sa politique salariale et les motifs qui justifient les différences (Wyler, in Aubert/Lempen, Commentaire de la loi fédérale s

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