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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.015095

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,316 parole·~7 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.015095-120990 329 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 119 al. 5 et 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant M. G.________, à Gland, intimé, d’avec MME G.________, à Gland, requérante, vu l'appel interjeté le 29 mai 2012 par M. G.________ contre ce prononcé, vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par l'appelant pour la procédure d'appel; vu la réponse déposée le 25 juin 2012 par Mme G.________,

- 2 vu la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui y était jointe, vu la décision du juge délégué du 12 juillet 2012 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à Mme G.________ pour la procédure d'appel et désignant Me Patricia Michellod en qualité de conseil d'office, vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience d'appel du 13 juillet 2012, vu les listes des opérations des conseils d'office des parties, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC); qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), qu'en l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives,

- 3 qu'il se justifie dès lors d'accorder l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 29 mai 2012, que Me Mathias Keller lui est désigné en qualité de conseil d'office, attendu qu'il ressort de la liste des opérations du conseil d'office de l'appelant que celui-ci a consacré 10 heures 30 à la procédure d'appel, que le temps allégué apparaît disproportionné au vu de l'importance de la cause, des opérations effectuées et du temps consacré par le conseil d'office de la partie adverse, qu'il se justifie de retenir une durée de 7 heures 30, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'350 fr., plus TVA par 108 fr.,

que les déboursés allégués à hauteur de 100 fr. peuvent être alloués, plus TVA par 8 fr., que l'indemnité de Me Mathias Keller doit ainsi être arrêtée à 1'566 francs; attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l'intimée que celle-ci a consacré 5 heures 40 à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'026 fr., plus TVA par 82 fr. 10,

- 4 que des débours de 150 fr. sont annoncés, que cependant, en l'absence de liste des débours, il se justifie de les réduire à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus TVA par 8 fr.,

que l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod doit ainsi être arrêtée à 1'216 fr. 10 ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5), et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat et, en ce qui concerne l'appelant, au remboursement des frais judiciaires conformément au chiffre IV de l'accord passé entre parties;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre IV de l'accord précité. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par les parties M. G.________ et Mme G.________ en audience du 13 juillet 2012 est ratifiée pour

- 5 valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: "I. Les parties se donnent quittance du chef de la pension due par M. G.________ à Mme G.________ pour les mois de mai, juin et juillet 2012, sous réserve des allocations familiales dues pour ces mois-là. II. M. G.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et prime enfants par 225 fr. due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme G.________ dès et y compris le 1er août 2012. III. M. G.________ recevra un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) de l’assurance Generali selon courrier du 2 juillet 2012 et en relation avec le sinistre de l’Opel[...], cette question étant réservée pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. Les parties sollicitent que la présente convention soit ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale." II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Mathias Keller étant désigné conseil d'office avec effet au 29 mai 2012. IV. L'indemnité d'office de Me Mathias Keller, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris.

- 6 - V. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'216 fr. 10 (mille deux cent seize francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et, en ce qui concerne l'appelant, au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC. VII. La cause est rayée du rôle.

VIII.L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Keller (pour M. G.________), - Me Patricia Michellod (pour Mme G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte Le greffier :

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