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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.014679

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,423 parole·~32 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.014679-140881 286 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2014 __________________ Présidence deM. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 3 et 273 al. 1 et 2 CC ; 152 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, à La Sarraz, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 24 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2014 (I), dit que le droit de visite de B.F.________ sur son fils C.F.________, né le [...] 2010, est élargi de la manière suivante : - à deux reprises durant la période des vacances scolaires de l'été 2014, à des dates à convenir entre les parents, B.F.________ pourra prendre son fils avec lui pendant trois jours consécutifs à l'un des week-ends pendant lesquels il exerce son droit de visite sur son fils, à charge pour lui d'aller l'enfant chercher là où il se trouve et de l'y ramener ; - pendant les vacances d'automne, soit entre le 10 et le 27 octobre 2014, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant trois jours consécutifs au week-end pendant lequel il exerce son droit de visite, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener ; - pendant les vacances de Noël 2014-2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10h00 jusqu'au lundi 29 décembre 2014 à 19h30, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener ; - pendant les relâches de février 2015, soit du 20 février au 2 mars, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant trois jours consécutifs ou qui suivent directement le weekend durant lequel il exerce habituellement son droit de visite, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener ; - pendant les vacances scolaires de Pâques 2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant cinq jours consécutifs ou qui suivent l'un des week-ends pendant

- 3 lesquels il exerce son droit de visite, à convenir d'entente avec A.F.________, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener ; - durant les vacances d'été 2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant deux semaines consécutives aux dates à convenir d'entente avec A.F.________, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener ; - par la suite, B.F.________ pourra avoir son fils C.F.________ auprès de lui pendant la moitié des vacances scolaires (II), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III), renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office respectif de chacune des parties à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que B.F.________ essayait de gérer au mieux l’incertitude liée au non-renouvellement de son permis de séjour et la procédure de recours pendante. Il était un bon père, l’enfant C.F.________ se développait de manière bénéfique et harmonieuse auprès de lui, l’élargissement du droit de visite du père était dans l’intérêt de l’enfant et la précaution mise en place en cas de décision de renvoi de Suisse du père devait être de nature à rassurer la mère. B. Par acte du 7 mai 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.F.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener, subsidiairement à son annulation, l’affaire étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Par lettre du 9 mai 2014, B.F.________ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, dans la mesure où il serait amené à déposer une

- 4 réponse. Le 14 mai 2014, le juge délégué de la Cour de céans l’a informé que la requête d’assistance judiciaire était prématurée, dès lors qu’aucun délai de déterminations selon l’art. 312 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne lui avait été imparti à ce stade. Le 14 mai 2014, le juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.F.________, née le [...] 1983, de nationalité [...], et B.F.________, né le [...] 1981, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 au [...]. Ils sont arrivés en Suisse en [...] 2009. Un enfant est issu de cette union : C.F.________, né le [...] 2010 à Lausanne. 2. Les parties vivent séparées depuis le 20 mars 2012. 3. Le 3 avril 2012, A.F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2012, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde sur l'enfant C.F.________ à la mère (II) et d’accorder un droit de visite au père le mercredi de 16h15 à 20h00 et le samedi de 9h30 à 20h00 (III). Les époux ont été informés qu’une nouvelle audience aurait lieu en août. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 août 2012, les parties ont convenu qu’elles continuaient à vivre séparées (I), que la garde sur l’enfant serait attribuée à la mère (I), que B.F.________ pourrait avoir son fils le samedi de 9h00 à 20h00 et un dimanche sur trois de 8h30 à 20h00 (III), que B.F.________ contribuerait à l'entretien des siens à hauteur de 640 fr. par mois, allocations familiales

- 5 non comprises, dès le 1er octobre 2012 (IV), que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A.F.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), et qu'une mission d'évaluation serait confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d'évaluer les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de visite et afin de faire toute proposition pour assurer le bien-être de l'enfant (VI). 4. Le 13 novembre 2012, B.F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à l’élargissement de son droit de visite et à la diminution de la contribution d’entretien. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2012, les parties sont notamment convenues de fixer la contribution d'entretien due par B.F.________ à 280 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable treize fois l'an, dès le 1er janvier 2013, le treizième versement devant être effectué en décembre de l'année écoulée (I). Deux témoins ont été entendus : T1.________, employeur de B.F.________, a déclaré que l’intéressé avait tout d’abord été placé chez lui en avril 2012 par l’entremise de l’assurance-chômage et qu’il avait ensuite décidé de l’engager de manière fixe, dès lors que tout s’était très bien passé. Il a exposé que B.F.________ était un employé fiable, travailleur, qui gardait son calme face à des situations de stress, notamment au regard de l’ambiance d’un garage qui était assez rude, que son intégration dans l’entreprise était remarquable et qu’il avait même bénéficié d’une collecte des employés du garage afin de l’aider financièrement. Il lui semblait que B.F.________ était toujours content de voir son fils lorsque c’était son tour de garde. Madame [...], qui était la mère d’un des mécaniciens et qui avait hébergé B.F.________ pendant cinq ou six semaines le temps que celui-ci trouve un logement, avait décrit d’excellents contacts avec l’intéressé.

- 6 - T2.________, mère de A.F.________, a déclaré qu’elle gardait son petit-fils une fois par semaine. Son beau-fils était arrivé fâché et énervé deux fois lorsqu’il était venu chercher l’enfant, sans qu’elle ne sache pourquoi, et avait allumé la lumière et réveillé l’enfant vers 22h30 à l’une de ces occasions. Une autre fois, son mari avait dû calmer son beau-fils à l’issue d’une altercation qu’il avait eue avec une connaissance [...]. L’enfant ne manifestait ni réticence ni enthousiasme lorsque son père venait le chercher, mais c’était un enfant réservé et non démonstratif. Elle considérait que son beau-fils n’arrivait pas à contrôler ses émotions et elle craignait sa réaction face à une situation stressante ou inattendue, ou si l’enfant devait se montrer contrariant ou tomber malade. Son beau-fils savait faire à manger à son enfant. 5. Le 14 mars 2013, B.F.________ a été auditionné par la procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il a admis une dizaine d’épisodes de violence envers son épouse survenus depuis son arrivée en Suisse jusqu’en mars 2012. Il a également admis qu’il avait insulté son épouse, qu’il avait menacer de la tuer, elle et leur fils, et de se tuer ensuite, mais qu’il avait plaisanté en disant cela. Il a déclaré qu’il avait perdu tous ses repères en arrivant en Suisse, qu’il était désorienté, qu’il avait eu des difficultés à s’acclimater à sa nouvelle vie et qu’il avait commencé à boire de l’alcool. Il était vraiment désolé de ce qu’il avait fait, avait pris conscience de la gravité de ses actes, tenait à assumer l’entière responsabilité de ses actes et attendait la décision à intervenir. 6. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 avril 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention 18 décembre 2012, maintenu les chiffres I, II, V, VI et VIII de la convention du 20 août 2012 et confirmé le chiffre III de cette convention en ce sens que B.F.________ aurait son fils auprès de lui le samedi de 9h00 à 20h00, ainsi qu'un dimanche sur trois de 8h30 à 20h00. La Présidente a retenu que B.F.________ pouvait avoir des comportements inadéquats l'empêchant de réagir calmement face à une situation inattendue, de sorte que les réticences de A.F.________ face à un

- 7 élargissement de l'exercice du droit de visite sans une évaluation de la situation par le SPJ paraissaient admissibles. Dans l'intérêt de l'enfant, il convenait par conséquent d'attendre le rapport du SPJ pour évaluer la situation. 7. Le SPJ a rendu son rapport le 30 mai 2013, dont le contenu était notamment le suivant : « Rencontre entre C.F.________ et son père Nous les avons vus ensemble au domicile de Monsieur B.F.________. Nous avons pu observer une relation proche et tendre entre père et fils. Ce père s’est montré attentif à ses besoins et aux dangers potentiels, patient avec lui. Il a joué avec C.F.________ et semble avoir un programme bien défini, entre les moments de jeux, de repas, de sieste et de sorties. Il est bien organisé. Une journée passe très vite et il souhaiterait passer plus de temps avec son fils et que ce dernier puisse dormir chez lui. Monsieur B.F.________ lui parle en français, tout en mêlant des phrases en [...]. Il pense que son fils ne comprend pas sa langue, pourtant lorsque ce père nomme les parties du corps en [...],C.F.________ répète sans problème, en montrant son nez, ses yeux. Ce père nous dit aussi qu’il lui lit des contes dans sa langue. Discussion et propositions C.F.________ est un petit garçon qui va bien et qui se développe tout à fait normalement. Nous avons rencontré deux parents attentifs et proches de leur enfant, qui est visiblement à l’aise tant chez l’un que chez l’autre, même si cette mère pense que C.F.________ sait qu’il doit "se tenir plus tranquille chez son père". Il s’exprime de mieux en mieux. Madame A.F.________ nous a fait part de ses craintes à l’égard de la violence de son mari et a peur que C.F.________ ne soit victime de ses angoisses ou de ses paniques et que "l’irrémédiable" se produise. Elle reconnaît cependant qu’il y a une bonne relation entre père et fils et que C.F.________ a du plaisir à voir son père. Monsieur B.F.________, quant à lui, reconnaît la violence dont il a pu faire preuve à l’égard de son épouse et pense qu’elle était due en

- 8 grande partie au fait qu’il ne connaissait rien et qu’il se sentait complètement dépendant et désarmé face à une culture qu’il avait de la peine à comprendre ; cela l’a amené à devenir extrêmement jaloux. Arrivés au terme de notre évaluation, nous pensons que ce père est mieux adapté à notre vie sociale qu’auparavant et il semble plus conscient des besoins d’un enfant en bas âge. De ce fait, nous estimons que des visites usuelles peuvent être mises en place, mais de manière progressive, soit un week-end par mois du samedi matin au dimanche soir jusqu’à la fin de l’année, puis deux week-ends par mois. Conclusions Au vu de ce qui précède et en notre connaissance actuelle de cette situation familiale, nous nous permettons de suggérer à votre Autorité: • De confier le droit de garde de C.F.________ à Madame A.F.________. • D’instaurer des visites usuelles pour Monsieur B.F.________ du samedi matin au dimanche, de manière progressive, soit un weekend par mois jusqu’à la fin de l’année, puis de passer à deux week-ends par mois. Durant la période d’instauration, nous suggérons que C.F.________ puisse voir son père deux dimanches sur les trois autres restants. » 8. Le 6 juin 2013, B.F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l’octroi d’un droit de visite sur son fils à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher auprès de la mère et de l'y ramener au terme de l’exercice de son droit de visite. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2013, les parties ont convenu que B.F.________ exercerait son droit de visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 19h30, à charge pour lui d’aller le chercher auprès de sa mère et de l’y ramener au terme de l’exercice de son droit de visite (I), et que le SPJ ferait le point de la situation sur le droit

- 9 de visite et reverrait une fois les parents et l’enfant dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2014 et enverrait un court rapport au Tribunal (II). La convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 9. Dans son rapport complémentaire du 3 février 2014, le SPJ a exposé que B.F.________ avait reçu en juin le refus de renouvellement de son permis de séjour et qu’il avait fait recours au Tribunal administratif fédéral. Le Service indiquait en outre ce qui suit : « C.F.________ Il a bien grandi et parle bien. Ces temps, il est passionné par la cuisine et fait souvent de la dînette. Il aime beaucoup aller à la garderie et y apprend plein de chansons et d’activités. C.F.________ est un petit garçon qui se développe bien ; nous l’avons vu calme, souriant et très concentré sur ses activités. Discussion et propositions Au vu de ce qui précède, nous observons une évolution favorable et des relations moins tendues entre parents. Monsieur B.F.________ prend son fils de manière régulière et la maman se dit plus rassurée pour l’instant. Madame A.F.________ craint cependant la décision du recours : si celle-ci est négative, elle a peur de ses réactions potentiellement violentes et qu’il ne s’en prenne à C.F.________. Si la réponse est positive, elle pense que le comportement de Monsieur B.F.________ va changer et qu’il fera moins attention qu’il ne le fait actuellement. Quant à Monsieur B.F.________, l’attente de cette décision est difficile à supporter pour lui, mais il se montre apparemment calme, sans être tranquille pour autant. Il tient à voir son fils régulièrement et souhaiterait le voir davantage. Il est très attaché à C.F.________ et a beaucoup de plaisir à passer des week-ends avec lui et faire des activités. Nous sommes d’avis que les visites doivent être confirmées telles qu’elles le sont actuellement et qu’un élargissement progressif et ponctuel puisse se faire dans le sens d’un début de vacances, ceci

- 10 sans attendre la décision du Tribunal administratif fédéral. Il est évident qu’un renvoi interromprait malheureusement cette bonne évolution. Conclusions Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : • De maintenir un droit de visite à raison de un week-end sur deux. • D’élargir le droit de visite de manière progressive et ponctuelle sur un terme d’une année pour amorcer des vacances d’une semaine, avant d’instaurer des vacances plus longues. » A.F.________ a sollicité la fixation d'une nouvelle audience, ne pouvant entièrement acquiescer aux conclusions du SPJ. 10. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 20 février 2014, B.F.________ a pris avec suite de frais les conclusions suivantes: « Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Le droit de visite de B.F.________ sur son fils C.F.________, né le [...] 2010 est élargi comme suit : - Dès le 1er mars 2014, B.F.________ pourra avoir son fils C.F.________ , né le [...] 2010, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au dimanche soir à 19h30, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - Pendant les vacances scolaires de Pâques 2014, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant deux jours consécutifs à ceux pendant lesquels il exerce habituellement son droit de visite, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale : I. Le droit de visite de B.F.________ sur son fils C.F.________, né le [...] 2010 est élargi comme suit :

- 11 - - Dès le 1er mars 2014, B.F.________ pourra avoir son fils C.F.________, né le [...] 2010, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au dimanche soir à 19h30, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - Pendant les vacances scolaires de Pâques 2014, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant deux jours consécutifs à ceux pendant lesquels il exerce habituellement son droit de visite, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - A deux reprises durant la période des vacances scolaires de l'été 2014, à des dates à convenir entre les parents, B.F.________ pourra prendre son fils avec lui pendant trois jours consécutifs à l'un des week-ends pendant lesquels il exerce son droit de visite sur son fils, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - Pendant les vacances d'automne, soit entre le 10 et le 27 octobre 2014, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant trois jours consécutifs au week-end pendant lequel il exerce son droit de visite, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - Pendant les vacances de Noël 2014-2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10h00 jusqu'au lundi 29 décembre 2014 à 19h30, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener après. - Pendant les relâches de février 2015, soit du 20 février au 2 mars, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant trois jours consécutifs ou qui suivent directement le week-end durant lequel il exerce habituellement son droit de visite. - Pendant les vacances scolaires de Pâques 2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant cinq jours consécutifs ou qui suivent l'un des week-ends pendant lesquels il exerce son droit de visite, à convenir d'entente avec A.F.________.

- 12 - - Durant les vacances d'été 2015, B.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant deux semaines consécutives aux dates à convenir d'entente avec A.F.________. - Par la suite, B.F.________ pourra avoir son fils C.F.________ auprès de lui pendant la moitié des vacances scolaires. » Par décision du 21 février 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 11. L’audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 13 mars 2014. Me Myriam Bitschy s’est présentée pour A.F.________, dispensée de comparution personnelle. Me Bitschy a expliqué que c’était surtout par rapport à la décision du Tribunal administratif fédéral à intervenir que sa cliente s’inquiétait, dès lors que cette décision pouvait engendrer des réactions émotionnelles vives ou de panique de la part de son époux si l’enfant était chez lui à ce moment-là. Me Jérôme Campart, conseil de B.F.________, s’est engagé à écrire à Me Martine Dang, conseil du père concernant le renouvellement du permis de séjour, de manière à ce qu’elle ménage son client en fonction de la décision à intervenir et pour le cas où l’enfant serait avec lui à ce moment-là. Me Bitschy a déclaré qu’elle était d’accord pour que le père ait un droit de visite pendant les week-ends, mais pas pendant les vacances. Les parties se sont entendues sur les horaires des week-ends de visite, soit du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00. Enfin, B.F.________ a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles tendant à avoir son fils auprès de lui pour les vacances de Pâques, soit du 16 au 19 avril 2014. Deux témoins ont été entendus : T1.________, employeur de B.F.________, a déclaré que ce dernier s’occupait de la préparation des véhicules neufs, à pleine satisfaction et de manière autonome. Il ne présentait aucun problème de caractère, était sociable, gérait très bien le stress professionnel et était très apprécié des dix-huit autres collaborateurs. Il racontait ses week-ends

- 13 passés auprès de son fils et n’hésitait pas à poser des questions, ainsi qu’aux secrétaires qui avaient également des enfants en bas âge. T3.________, père de A.F.________, a déclaré que les craintes de sa fille étaient celles d’une réaction de son époux par rapport à une décision de renvoi. Sa fille lui avait dit que le droit de visite se passait normalement, mais que les heures de début ou de fin n’étaient pas forcément respectées. Son petit-fils était un petit garçon qui allait globalement bien et qui lui parlait de temps en temps de son père. 12. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a dit que B.F.________ exercerait sur son fils, dès le 4 avril 2014, un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, ainsi que pendant les vacances de Pâques 2014, du mercredi 16 avril à 19h00 au samedi 19 avril à 19h00 (I), et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, et valable jusqu'à droit connu ensuite de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (II). 13. Le 14 mars 2014, Me Jérôme Campart a adressé au Tribunal d’arrondissement une copie du courrier envoyé le même jour à Me Martine Dang, allant dans le sens de l'engagement qu'il avait pris à l'audience du 13 mars 2014. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par

- 14 la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3. a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mai 2012, les parties se sont entendues sur un droit de visite de l’intimé le mercredi de 16h15 à 20h00 et le samedi de 9h30 à 20h00, puis le samedi de 9h00 à 20h00 et un dimanche sur trois de 8h30 à 20h00 (audience du 20 août 2012), puis un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 19h30 (audience du 29 août 2013) et finalement un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 (audience du 13 mars 2014). Est donc seule litigieuse en l’espèce la question de l’élargissement du droit de visite du père aux vacances. L’appelante critique les rapports d’évaluation du SPJ des 30 mai 2013 et 3 février 2014, au motif que le Service a passé sous silence le comportement violent de l’intimé envers son épouse non seulement en Suisse, mais également au [...], et que celui-ci a deux autres enfants restés dans son pays d’origine dont il ne s’occupe pas, de sorte qu’un

- 15 complément d’évaluation par le SPJ devrait être ordonné. L’appelante invoque en outre une violation de la maxime inquisitoire en ce sens que le dossier pénal de l’intimé devrait être versé au dossier, ce qui permettrait « de réaliser » que l’intéressé était déjà violent au [...] – ce que le témoin [...] devrait confirmer – et de réduire à néant l’argument des différences culturelles à son arrivée en Suisse. L’appelante considère que le droit de visite ne devrait pas être élargi aussi longtemps qu’une décision définitive sur le renouvellement du permis de séjour de son époux n’est pas tombée. b) aa) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; ainsi, il peut attribuer la garde des enfants – et exceptionnellement l’autorité parentale – à un seul des parents (Vetterli, FammKomm Scheidung, Berne 2011, n. 1 ad art. 176 CC ; Schwander, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 12 ad art. 176 CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas ; le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123

- 16 - III 445 c. 3b ; ATF 130 III 585). La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC et les références citées). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parentenfant est bonne (ATF 130 III 585). En Suisse romande, la pratique recourt à un droit de visite assez large d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lorsque l’enfant est en âge de scolarité, avec parfois une alternance pour les jours fériés (Leuba, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3 et la jurisprudence citée). bb) Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (sur les conditions d’application de cette disposition, cf. TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1). cc) Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC – qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves – que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec

- 17 l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion. c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réglementation du droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils, par rapport au régime prévu par la convention passée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2013, soit un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 19h30, devait être réexaminée à l’issue du rapport complémentaire à produire par le SPJ (cf. supra, let. C, ch. 8). Dans son premier rapport du 30 mai 2013, le SPJ a exposé que l’enfant C.F.________ avait fait d’énormes progrès durant les trois mois d’interruption de son évaluation. Il avait grandi, s’exprimait bien, était calme et jouait facilement seul. La maman de jour avait noté un très grand changement au moment de la séparation des parents en ce sens que le garçon s’affirmait dorénavant et était « comme une fleur qui s’[était] épanouie ». La relation entre le père et le fils était tendre. Le père avait joué avec son fils, était patient, s’était montré attentif à ses besoins et aux dangers potentiels et semblait avoir un programme bien défini entre les moments de jeux, de repas, de sieste et de sorties. La mère reconnaissait que son époux s’occupait généralement bien de l’enfant. Dans le rapport complémentaire du 3 février 2014, le SJP a vu un enfant calme, souriant, très concentré sur ses activités et qui se développait bien. Le père prenait son fils de manière régulière et la mère se disait plus confiante lorsque son fils était chez son père. Il est vrai que le premier juge a retenu, dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 avril 2013, que l’intimé pouvait avoir des comportements inadéquats l'empêchant de réagir calmement face à une situation inattendue, de sorte qu’une évaluation de

- 18 la situation par le SPJ paraissait appropriée. Or, comme exposé ci-dessus, l’intimé a démontré qu’il était un bon père et pouvait s’occuper d’un enfant en bas âge sur la durée d’un week-end sur deux. En outre, son employeur, qui a été auditionné deux fois par le premier juge, est resté constant dans ses déclarations en ce sens qu’il décrit l’intéressé comme fiable, travailleur, qui garde son calme face à des situations de stress et qui s’est bien intégré dans l’entreprise. Certes, l’intimé a admis qu’il avait été violent envers son épouse durant la vie conjugale. La fixation du droit de visite doit toutefois être justifiée par les circonstances actuelles et servir avant tout l'intérêt bien compris de l'enfant et on ne dispose en l’état d’aucun élément au dossier indiquant que l’intimé aurait eu un comportement inadéquat ou violent envers de tierces personnes depuis la séparation du couple en mars 2012. Il ne s’agit pas ici d’examiner l’intérêt du père à avoir son enfant auprès de lui le plus souvent possible – et l’éventuel impact positif que cela pourrait avoir sur la décision de renvoi de Suisse –, mais bel et bien l’intérêt de l’enfant de voir son père également pendant les vacances, en sus d’un week-end sur deux, et de tisser des liens plus étroits avec lui, favorisant ainsi son bien-être et un développement harmonieux. Quant à la réaction de l’intimé s’il devait recevoir une décision définitive de renvoi de Suisse, c’est le lieu de rappeler que son conseil a été informée de ce qu’elle devait ménager son client en fonction de la décision à recevoir et pour le cas où l’enfant serait avec son père à ce moment-là. Enfin, on ne voit pas en quoi la seule existence de deux autres enfants au [...] pourrait entraver un élargissement du droit de visite du père, correspondant somme toute au droit de visite usuellement pratiqué dans le canton de Vaud. Un complément d’évaluation par le SJP, la production de l’ensemble du dossier pénal et l’audition du témoin [...] apparaissent par conséquent inutiles à l’instruction du litige. Au vu des considérations qui précèdent, du bon comportement du père, du bon déroulement du droit de visite et de l’effet bénéfique sur l’enfant, il y a lieu de confirmer l’élargissement du droit de visite du père

- 19 aux vacances de manière progressive comme pertinemment fixé par le premier juge. 4. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui entraîne la confirmation de l’ordonnance entreprise. b) Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). c) L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), sa demande d’assistance judiciaire est sans objet et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante A.F.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimé B.F.________ est sans objet.

- 20 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 3 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.F.________) - Me Jérôme Campart (pour B.F.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 21 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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