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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.002102

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·820 parole·~4 min·7

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.002102-121046 436 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant L.________, à St- Légier, appelante et intimée, d’avec C.________, à St-Légier, appelant et intimé, vu les appels interjetés le 29 mai 2012 par les parties à l'encontre du prononcé précité, vu le courrier du 20 juillet 2012 de L.________, vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par C.________,

- 2 vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 21 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour, vu le chiffre III de la convention disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens dans le cadre de la procédure d'appel, vu le chiffre IV de la convention disposant que les parties en requièrent la ratification pour valoir arrêt sur appel de prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12 décembre 2011/393), qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 21 septembre 2012, le Juge de céans a ratifié la convention signée par les parties pour valoir décision sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l'émolument étant le même pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2

- 3 - TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que la convention du 21 septembre 2012 met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC).

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de l'appelante L.________, et par moitié à la charge de l'appelant C.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrice Girardet (pour L.________), - Me Jérôme Bénédict (pour C.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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