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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.000780

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·767 parole·~4 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.000780-120378 191 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 avril 2012 __________________ Présidence de Mme CRITTIN , juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant F.________, à Lausanne, intimé, d’avec E.________, à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté le 17 février 2012 par F.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 1er avril 2012 par E.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 26 avril 2012 selon procès-verbal du même jour,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelant, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 26 avril 2012, dont la teneur est la suivante: "I. F.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'100 fr. (deux mille cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de E.________, dès le 1er mai 2012 et jusqu'au remboursement intégral du prêt contracté auprès de [...] à raison de 978 fr. 85 par mois, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2013; à partir de cette date, F.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de E.________. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale." II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelant F.________. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Dit que la cause est rayée du rôle.

- 4 - V. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Mme E.________. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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