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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.046988

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·533 parole·~3 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046988-120406 214 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 mai 2012 ________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K.________, à Genève, d'avec B.K.________, à Bougy-Villars, vu l'appel interjeté le 24 février 2012 contre ce prononcé par A.K.________, vu les déterminations de B.K.________ du 2 avril 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mai 2012 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices

- 2 de l'union conjugale et arrêt sur appel, prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 9 mai 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2012 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Annie Schnitzler (pour A.K.________), - Me David Parisod (pour B.K.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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