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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.039655

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·852 parole·~4 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.039655-120780 428

JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q.________, à Lausanne, intimé, d’avec G.________, à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté le 26 avril 2012 par Q.________ à l'encontre du prononcé précité, vu la réponse déposée le 25 juin 2012 par G.________,

- 2 vu la décision du 27 juin 2012 du Juge de céans octroyant à G.________, l'assistance judiciaire, avec effet au 8 mai 2012, dans le cadre de la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 13 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour, vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'intimée le 13 septembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12 décembre 2011/393), qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 13 septembre 2012, le Juge de céans a ratifié la convention signée par les parties pour valoir arrêt sur appel de prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée, il convient d'admettre que celui-ci a consacré six heures et trente minutes à sa mission,

- 3 qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'170 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 32 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 96 fr. 20, soit 1'298 fr. 20 au total; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelant (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), attendu que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'298 fr. 20 fr. (mille deux cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

- 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Q.________. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Séverine Berger (pour Q.________), - Me Youri Widmer (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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