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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.036780

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,152 parole·~41 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS11.036780-140238 143 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2014 ___________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 273, 274 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013 (I), dit que l’exercice du droit de visite de A.F.________ sur ses enfants E.________ et G.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties (II), rappelé à chacun des parents de prendre contact avec le Point Rencontre désigné suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013 pour l’exercice des visites et dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, informe les parents par courrier des lieux de visites déterminés, avec copies aux autorités compétentes (III), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants E.________, né le [...] 2008, et G.________, née le [...] 2010, la mission de l’expert consistant à évaluer les compétences parentales respectives de B.F.________, et de A.F.________ et en particulier de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi qu’aux modalités d’exercice des relations personnelles (IV), désigné en qualité d’expert le Dr [...], pédopsychiatre à Vevey (V), dit que les frais d’expertise pédopsychiatrique seront supportés par moitié par chacune des parties (VI), dit que A.F.________ est débiteur de B.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 600 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties (VIII). En droit, le premier juge a considéré que A.F.________ tenait un discours objectivement alarmant de nature à nuire au bon développement des enfants E.________ et G.________ et qu’un droit de visite restreint devait dès lors être maintenu, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il serait par ailleurs contradictoire d’autoriser A.F.________ à s’entretenir sous surveillance avec ses enfants,

- 3 étant donné que ce sont précisément ses propos qui pourraient s’avérer perturbants. Le premier juge a en outre considéré que l’allégation de A.F.________ selon laquelle B.F.________ et son compagnon adoptaient des comportements de nature à perturber les enfants n’avait pas été rendue vraisemblable. B. Par acte du 6 février 2013, A.F.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.F.________ du 2 octobre 2013 est rejetée et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013 est révoquée. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 12 mars 2014, l’intimée B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable et à la confirmation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2014. L’intimée a également produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 19 mars 2014, l’appelant a déposé des déterminations, dans lesquelles il a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son appel. Par lettre du 21 mars 2014, l’intimée s’est déterminée à son tour. Le 26 mars 2014, l’appelant a répondu à la lettre du 21 mars 2014 de l’intimée. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. La requérante B.F.________, née [...] le [...] 1975, et l’intimé A.F.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2008. De leur union sont issus deux enfants : E.________, né le [...] 2008, et G.________, née le [...] 2010. 2. Les parties se sont séparées en 2011. Elles ont déposé diverses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors que la présente procédure concerne uniquement le sort des enfants, en particulier la question du droit de visite du père, seules les procédures qui concernent cet objet et qui sont pertinentes pour le jugement de la présente cause seront mentionnées. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.F.________, à charge pour elle d’en assumer l’entier des frais y afférant, confié la garde des enfants E.________ et G.________ à leur mère, et dit que A.F.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants durant le mois d’août 2012 d’une semaine au maximum exécuté du dimanche 12 août 2012 à 18h00 au dimanche 19 août 2012 à 18h00, à charge pour lui de venir chercher ses enfants à leur domicile et de les y ramener ponctuellement, d’indiquer clairement sa destination et les numéros de téléphone fixes et/ou mobiles où les enfants pourront être atteints, ceci en tout cas une semaine avant les vacances. Le 2 août 2012, le Président du Tribunal civil a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles sur requête de B.F.________, par laquelle il a interdit à A.F.________ de se rendre à pied à Compostelle avec ses enfants durant la période du 12 au 19 août 2012, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). 4. Par convention du 16 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union

- 5 conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer le droit de garde sur les enfants E.________ et G.________ à B.F.________. Au chiffre IV de la convention, elles ont fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvelan, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, ainsi qu’à certaines dates fixes. Il était également convenu que les parents s’informeraient mutuellement deux mois à l’avance de l’endroit où ils se rendraient en vacances. 5. Par certificat médical du 6 avril 2013, le Dr [...], pédiatre, a attesté qu’il suivait les enfants E.________ et G.________ depuis leur naissance et confirmé que tous deux présentaient une croissance et un développement « tout à fait excellents », et qu’ils étaient en parfaite sécurité au domicile de leur mère. Il signalait en outre qu’E.________ avait eu un accident le 13 août 2012 alors qu’il était sous la garde de son père. 6. Le 29 avril 2013, suite notamment à des accusations de A.F.________ concernant des abus dont les enfants auraient été victimes au domicile de leur mère et de son nouveau conjoint, un rapport d’évaluation concernant la situation des enfants a été établi par [...], assistant social auprès du SPJ (Service de protection de la jeunesse). En conclusion, cet expert estimait qu’aucun élément ne pouvait laisser penser que les enfants avaient été abusés. Par ailleurs, A.F.________ était encore très marqué par la séparation et avait de la peine à séparer les problèmes d’adultes des questions relatives aux enfants. Toutefois, les enfants n’étaient pas en danger dans la situation actuelle, et l’expert préconisait le maintien du droit de visite en vigueur, bien que le conflit existant entre les parents commande la fixation de dates précises pour les vacances. 7. Par transaction passée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2013, les parties ont à nouveau convenu d’un droit de visite d’un week-end sur deux et fixé les dates de vacances où les enfants seraient auprès de l’intimé. Les chiffres III et IV de la convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil, avaient la teneur suivante :

- 6 - « III. A.F.________ pourra s’entretenir par téléphone avec ses enfants chaque lundi où il n’a pas les enfants auprès de lui à 19h00. B.F.________ pourra s’entretenir par téléphone avec ses enfants durant le droit de visite le samedi à 19h00. Pendant les vacances, chaque parent pourra s’entretenir par téléphone avec les enfants lorsqu’ils ne sont pas avec lui deux fois par semaine à 19h00 selon le lieu de résidence des enfants. B.F.________ ne s’oppose à ce que les enfants soient auprès de leur tante [...] pendant l’exercice du droit de visite. Les parents s’informeront aussi tôt que possible de l’endroit où ils passeront les vacances avec les enfants. IV. Pour le surplus, le chiffre IV de la convention du 16 octobre 2012 reste en vigueur dans la mesure où il n’est pas modifié dans là présente convention. » 8. Par convention du 20 août 2013, ratifiée par le Président du Tribunal civil, les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Le droit de visite de A.F.________ sur ses enfants est précisé en ce sens que, sauf meilleure entente, pendant la période scolaire, E.________ sera ramené chez sa mère le dimanche soir, G.________ passant le lundi auprès de son père. A.F.________ pourra avoir son fils E.________ un autre jour pendant la semaine. Pour le surplus, la convention du 2 mai 2013 est maintenue. Il. Parties s’engagent réciproquement à ne pas s’adresser de messages insultants ». 9. Le 29 septembre 2013, le Dr [...], psychologue assistante à la Policlinique de pédopsychiatrie d’Aigle, a adressé un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » au SPJ concernant l’enfant E.________. Elle exposait notamment ce qui suit : « Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ? (…) Il s’agit d’un enfant fort inhibé, sur la retenue, observateur des mouvements d’autrui, passif et soumis dans la relation, évitant le conflit, avec peu d’initiative, mettant à distance les affects. Quand avez-vous constaté le(s) problème(s) pour la première fois ? Début de l’investigation le 08.08.2013. Les préoccupations sont apparues en cours d’investigation et par les propos relatés de Madame envers Monsieur. Avez-vous l’impression qu’il(s) se répète(nt) ?

- 7 - Ne sait pas Quels sont les faits qui vous ont été relatés ? (…) Mère dit qu’E.________ s’agite à l’arrivée du père dans la peur de le faire attendre et qu’il crie. L’enfant serait mis sous pression, il serait obligé de prier sinon il devrait dormir dehors, il serait sur le qui-vive, il peut revenir en pleurs d’un week-end chez son père rapportant des propos négatifs entendus envers la mère, se demandant si « quand elle crie, elle est le diable ». La sœur se serait coupée avec un rasoir du père. Mme craint qu’il enlève les enfants pour se suicider avec eux (cf. ci-dessous). Quelles en sont vos interprétations ? Une inhibition, mise en retrait pour éviter les conflits. Difficulté à construire son identité en lien avec la peur de maltraitance évoquée. Ya-t-il d’autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce contexte ? (…) Soupçon de psychopathologie du père, il se prendrait pour un messie, convaincu de la « fin du monde en 2017 ». Il menace Mme si elle ne se ralie [sic] pas à la volonté de Dieu. Mme a la même avocate que [...], et s’inquiète des sauts [sic] d’humeur de M. car son comportement serait identique à celui du père des jumelles avant la disparition des filles. Il y a de la violence grave dans le cadre d’un conflit de couple dans lequel les enfants sont impliqués voir [sic] menacés. Quels sont les professionnels concernés par la situation et/ou mobilisables ? (…) o médecin traitant o service de psychiatrie pour enfant / adolescent (…) Quelles sont les compétences parentales (ou de la famille élargie) mobilisables ? (…) La mère consulte en pédopsychiatrie et s’inquiète. Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ? (…) M. [...] du SPJ (service d’évaluation en cas de séparation de Renens) est intervenu dans le cadre de la séparation et du droit de garde et de visite, ainsi que suite à des propos du père envers la mère, qui l’a traitée de déviante sexuelle. Le dossier avait été fermé et nous vous demandons de le réouvrir. » 10. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 octobre 2013, B.F.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite de A.F.________ sur ses enfants jusqu’à la tenue d’une prochaine audience, précisant qu’elle ne s’opposait pas à l’exercice d’un droit de visite par le biais du Point Rencontre. A l’appui de sa requête, B.F.________ faisait valoir que son époux adoptait depuis quelques temps un comportement alarmant et se

- 8 trouvait en proie à un délire mystique, persuadé que lui-même et les enfants allaient disparaître avant 2017. Elle indiquait que ses enfants s’étaient mis à fabriquer des croix en bois avec leur père. Elle produisait en outre des e-mails de plusieurs pages que lui avait récemment adressé l’intimé. Dans un e-mail du 18 septembre 2013, l’intimé enjoignait la requérante à la pénitence, affirmant que celui qui a secondé la création erre sur la terre et ce jusqu’en 2017, date à laquelle il sera anéanti et les deux tiers de la population humaine avec lui, car « la tumeur du mal qui affecte l’humanité est à un stade très avancé ne permettant plus aucun espoir de guérison pour les 2/3 incroyants ». Afin d’échapper à ce sort, la seule solution, selon l’intimé, était de se repentir de ses péchés, par la prière ou la fréquentation des églises. Par e-mail du 19 septembre 2013, l’intimé a d’ailleurs proposé à la requérante de l’aider à s’exorciser pour le cas où elle ne souhaiterait pas fréquenter les églises ou prier avant 2017. Il concluait son message de la manière suivante : « Je suis à disposition pour quiconque sera dans le besoin pour chasser ses démons et accueillir le Christ avant son retour imminent. Tu peux faire passer le message sans autre. Attendre que l’avalanche se déclenche et il sera trop tard. On peut prier au moment où le Titanic coule, mais cela n’empêchera pas le bateau de couler. Il est préférable de s’acquitter de toutes ses dettes avant le retour et de vivre en état de grâce rapidement, l’accomplissement des Ecritures a déjà débuté. » En outre, selon la requérante, les enfants E.________ et G.________ ressortaient perturbés des rencontres avec leur père et tenaient des propos incohérents tels que « le diable habite la tête de maman », ou parlaient de la « fin du monde qui aura lieu en 2017 ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013, le Président du Tribunal civil a dit que l’exercice du droit de visite de A.F.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon le calendrier et le règlement de Point Rencontre (I), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents (Il), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable (III), déclaré

- 9 l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV). 11. Le 3 octobre 2013, l’intimé s’est déterminé et a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, exposant qu’en raison de son activité de guide de montagne, il serait absent pour plusieurs semaines dès le 11 octobre 2013 et ne pourrait pas voir ses enfants du fait de l’ordonnance du 2 octobre 2013 avant son départ, ni ultérieurement du fait de son absence professionnelle. Ses conclusions étaient les suivantes: « Je souhaite que les enfants puissent voir leur père avant le départ le mardi 8 octobre toute la journée au domicile de leur père ainsi que le vendredi 8 novembre 2013. S’il devait y avoir des craintes des autorités sur mes capacités de m’occuper des enfants ces jours, je suis ouvert à toute forme de présence de la part d’une personne compétente. Sans ces possibilités, les enfants seront privés de leur père pendant deux mois et cela me semble-t-il être contraire au bien de l’enfant. Aussi, je vous saurais gré de m’autoriser deux contacts téléphoniques obligatoires par semaine avec mes enfants jusqu’à l’audience du 19 décembre 2013 pour le maintien des contacts des enfants avec leur père ». Le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de A.F.________ par décision du 4 octobre 2013. 12. Le 3 novembre 2013, A.F.________ a déposé une requête d’extrême urgence, dont les conclusions sont les suivantes: « 1) que le droit de visite usuel tel qu’il a été convenu le 2 mai 2013 soit rétablit [sic] jusqu’à ce qu’une évaluation professionnelle soit réalisée par les autorités compétentes justifiant une réelle mise en danger des enfants. 2) que je sois autorisé à établir deux contacts avec mes enfants par téléphone ou par skype pendant les périodes où les enfants sont avec leur mère. 3) que l’ami de mon épouse, M. [...], soit invité, sous les menaces de l’art. 292 CP, à s’abstenir de tout comportement de nature à perturber les enfants, notamment en se faisant passer pour leur père et en affichant des comportements ambigus avec leur mère. 4) que B.F.________ soit invitée, sous les menaces de l’art. 292 CP, à s’abstenir de tout comportement de nature à perturber les enfants en

- 10 relation avec M. [...], notamment de faire en sorte d’éviter tout conflit de loyauté et de maintenir les contacts avec leur père. 5) qu’un mandat d’investigation soit formellement donné au SPJ pour faire toute proposition visant à éviter de perturber les enfants et à prendre toute mesure visant à les protéger. 6) d’assortir tous les engagements de B.F.________, tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 3 octobre actuellement en vigueur, de la menace des sanctions prévues par l’art. 292 du code pénal, pour que je puisse dénoncer pénalement toute nouvelle incartade. » A l’appui de sa requête, il exposait notamment qu’il ne souhaitait en aucun cas mettre ses enfants en danger, et qu’une rupture brutale des liens avec eux, telle que le souhaitait son épouse, ne pouvait que leur être préjudiciable. Il s’exprimait notamment en ces termes : « Il n’y a aucun endoctrinement fanatique de mes enfants, mais juste une volonté de leur transmettre des valeurs Christiques comme de pardonner y compris à ses ennemis, de ne pas juger et de condamner les autres. (…) Je leur transmets simplement une espérance qui a des conséquences positives dans la vie et dans l’interaction avec leur semblable. Leur transmettre la philosophie du néant et du matérialisme conduit tout [sic] ces jeunes à ne plus savoir quel sens donner à leur existence. L’impiété sans mesure de B.F.________ fait obstacle à cette volonté de transmission de la foi, de cette espérance et c’est pourquoi elle poursuit l’instrumentalisation de la justice. Ceci n’est pas sans rappeler ce que les Pharisiens et les spécialistes de la loi ont réalisé il y a deux milles [sic] ans en instrumentalisant le pouvoir judiciaire de Ponce Pilate pour condamner un innocent venu témoigner de ce qu’est la Vérité ». Par décision du 4 novembre 2013, le Président de céans a rejeté la requête déposée par l’intimé. 13. Par lettre du 4 novembre 2013, le SPJ s’est mis à disposition du Président du Tribunal civil concernant la suite à donner au signalement du 29 septembre 2013 émis par le Dr [...]. 14. Le 27 novembre 2013, l’intimé a adressé au Dr [...] une lettre recommandée dactylographiée de vingt-sept pages intitulée « état de l’Amour, état du monde », dans laquelle, en substance, il expliquait détenir la vérité sur le Bien et le Mal et exposait et qu’il était dans son devoir de la partager. Dans cet écrit très dense, il disait notamment que les enfants avaient la capacité, tout comme Dieu, de voir leur père sans

- 11 filtre ni jugements, comme il était dans leur cœur. Il discourait également sur la Vierge Marie, la physique quantique, la Genèse, l’adultère, l’expiation des péchés, et répétait à plusieurs reprises que le Grand Châtiment serait suivi du Grand Miracle. En page 10 de la lettre, il s’exprimait notamment en ces termes : « Certain [sic] comme moi, ont le privilège de voir un buisson ardent, soit une chose qui ne doit pas être. Et d’autres cela se manifestera autrement, mais cela se manifestera, c’est certain, car nous touchons à la Fin de l’ère de l’Ennemi. Le second avènement du Christ est pour 2017, j’ignore le jour et l’heure. Seul le Père les connaît. » Il exposait par ailleurs avoir constaté que ses enfants étaient gravement perturbés du fait de passer trop de temps avec leur mère et « son amant », qui tentaient par tous les moyens de l’évincer. Selon lui, ses enfants, aveuglés par la haine éprouvée par leur mère, auraient déclaré que leur mère le disait fou, et dit qu’ils préféraient son nouvel ami. Sa fille G.________ ne l’appelait plus « papa », mais par son prénom. En page 25 de la lettre, il écrivait ce qui suit : « Pour les coeur aimants de G.________ et E.________, les intervenants juridiques, familials [sic] et institutionnels peuvent maintenant décider de continuer à cautionner les déclarations et les actions haineuses d’une mère adultère obstinée dans le conflit, de condamner l’Amour d’un Père avec ses enfants ou alors de changer de village avec un regard d’enfant en s’appuyant sur l’homme venu de Galilée il y a deux milles [sic] ans et de laisser le père interagir librement avec ses enfants de l’Amour de Dieu ». 15. La requérante s’est déterminée le 9 décembre 2013 au sujet de la requête de l’intimé du 3 novembre 2013 et a conclu à son rejet et au maintien de l’ordonnance du 2 octobre 2013. Le 19 décembre 2013 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle les parties ont été entendues personnellement. Elles ont convenu qu’une expertise pédopsychiatrique serait mise en œuvre avec le Dr [...], à Vevey. L’intimé a déclaré que si la justice ne se décidait pas à suivre ses conclusions, à savoir le droit de visite tel que prévu dans la convention du 2 mai 2013 notamment, il refuserait de voir ses enfants.

- 12 - Lors de cette audience, la requérante a produit plusieurs emails de l’intimé, dans lesquels il discourait notamment sur le péché d’adultère et sur la pénitence. Dans un e-mail du 19 décembre 2013, il s’exprimait en ces termes : « Tes décisions depuis 2 ans se portent uniquement sur ta propre perception toute relative du bien et du mal, et conduit inévitablement au mal absolu qui est le divorce, la haine, la séparation des enfants. (…) Même en me sacrifiant à perdre mon droit de visite et l’amour des enfants pour t’avertir de ton sort si tu n’oriente [sic] pas maintenant ta volonté sur le bien, non sous ta propre perspective, mais celle de Dieu. Tu choisis toute seule l’enfer si tu poursuis dans ta direction de division sans repentir. (…) » Dans un autre e-mail, il expliquait que la « Fin des Temps » était simplement un passage de la bible auquel il croyait concrètement, et qu’il transmettait uniquement aux enfants « le message d’amour et de pardon tel qu’il a été vécu par le Christ ». 16. L’intimé a fait parvenir plusieurs ouvrages à vocation religieuse à son épouse, intitulés notamment « Les sept bonnes raisons de croire à l’au-delà », « Communiquer et guérir avec les anges », « Mois des âmes du purgatoire », et « Psychanalyse-toi toi-même en priant ». 17. Le 24 décembre 2013, l’intimé a adressé une lettre dactylographiée de trois pages à ses enfants, dans laquelle il leur racontait en substance qu’un personnage nommé « L’Amour » devait combattre, à l’aide du « Rosaire de Marie », le méchant « Pitch » qui, par ses mensonges, entraînait les enfants dans la nuit et dans la peur. Puis « L’Amour », qui en réalité était Dieu, envoyait son fils sur terre afin que ses enfants retrouvent le chemin de l’Amour et de la Vérité. L’intimé poursuivait le récit de la manière suivante : « Les enfants perdus croient toujours au mensonge de Pitch et continuent à se perdre dans la nuit et la peur en provoquant des combats entre les enfants d’amour. C’est pourquoi papa n’est pas avec vous ce soir, car il combat dans les étoiles très loin dans l’univers avec des armes redoutables le méchant Pitch en ce moment même. Papa a vu Pitch très clairement, le méchant est sorti du bois, il le connaît mais lui ne le connaît pas. Papa le combat aujourd’hui avec son bâton, que l’Amour lui a donné directement en main propre. Papa, c’est Jack Frost. Il est devenu invisible et il vole dans les

- 13 airs. Pitch n’arrive plus à voir papa, mais papa le voit et peut donc mieux le battre. Papa parle de la neige et du froid. C’est avec la neige, le froid et le bâton magique que Dieu à donner [sic] à papa, que papa va combattre Pitch qui maintient les enfants perdus dans la nuit. Dieu dit à Jack Frost de combattre Pitch par sa faiblesse, qui est l’absence d’Amour. Alors papa, présent avec vous dans votre coeur, vous offre à vous deux, G.________ et E.________, la grosse somme d’argent qui appartient à papa et qui est cachée dans la maison aux [...]. Il offre à maman tous le reste de ses biens qui sont aussi dans la maison. Maman enverra les papiers à papa pour authentifier cet Acte d’Amour qui vient de l’Amour lui-même, pour se remettre dans la lumière de l’Amour. La Vérité, c’est de donner et de partager gratuitement sans rien attendre. Diviser, posséder, prendre, ne pas partager, est égoïste est cela vient de Pitch et personne d’autres [sic]. L’égoïsme conduit à l’injustice, à l’absence d’Amour et finalement de fêter Noël sans Amour, dans la nuit injuste et glaciale la plus totale malgré les fausses lumières qui se trouvent sur l’arbre et sur le chalet. Dieu qui est l’Amour Seul, Unique et Invisible comme Ie vent, ne supporte plus cette injustice contre l’Amour commise par Pitch et les enfants perdus qui ne veulent pas se mettre dans la lumière que Jésus leur donne gratuitement depuis 2000 ans. C’est pourquoi il envoie à nouveau son arme absolue qui est Jésus, son fils unique et que nous verrons tous ensemble en 2017. Les enfants perdus n’y croient pas, parce que Pitch les maintient dans la nuit, dans l’opposition à l’Amour. Pitch leur enlève la lumière qui est le bébé Jésus dans leur poche, qui est le véritable Amour et pour lequel nous fêtons Noël chaque année. Tous les enfants perdus verront la lumière de l’Amour, même les plus perdus dans la nuit totale. Il faut se réjouir de ce cadeau d’Amour qui détruira Pitch définitivement. (…) Partagez ensemble vos cadeaux de Noël et surtout gardez toujours le bébé Jésus dans votre poche sans jamais le perdre jusqu’à ce qu’il revienne dans environ quatre ans. Papa est un des seuls au monde à savoir et il prépare la venue de l’Amour avec le bâton magique de Jack Frost en secouant avec la neige et le froid les enfants perdus qui sont dans la nuit. Je vous aime énormément. Votre papa. Il ne faut jamais cesser de CROIRE! Croire en l’Amour. » 18. Par lettre du 11 janvier 2014, l’intimé s’est adressé aux enfants E.________ et G.________ en ces termes : « Bonjour mes enfants, Je vous aime très fort et je voulais vous dire, surtout à E.________, que ce n’est pas le travail et les montagnes qui me séparent de vous, mais le dragon. C’est uniquement le dragon qui m’empêche de vous voir et de vous aimer. Ce dragon crache du feu et il est très difficile de la [sic] battre car il a beaucoup d’argent, mais surtout il a beaucoup de haine en lui. C’est un animal révolté sans amour. Il a un coeur de pierre et c’est pour cela qu’il vous empêche, vous mes petits, de nous voir.

- 14 - Alors Papa, doit maintenant, aller combattre ce dragon avec le bâton que Dieu lui à donner jusqu’en dans sa tanière [sic]. Ce dragon est très particulier, parce qu’il est invisible. On ne peut le voir que si Dieu veut bien nous donner les lunettes pour le voir. Papa a reçu ses lunettes magiques qui permettent de voir le dragon dans les airs. Papa dit maintenant partir dans un château, qui s’appelle un Monastère. Dans ce Monastère, nous combattons le dragon par l’arme de la prière. Rappelez-vous mes enfants de toujours prier Marie par la prière que je vous ai apprise « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toute les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est bénie [sic]. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvre pécheur, maintenant et à l’heure de notre mort». Avec cette prière vous m’aiderez aussi à combattre le dragon. Obéissez à votre mère et un jour prochain nous nous retrouverons lorsque le dragon sera mort. Je vous aime. Papa » 19. Par lettre du 11 janvier 2014 adressée au Président du Tribunal civil, l’intimé a fait valoir que ses enfants étaient très perturbés et que la requérante avait empêché tout contact avec eux, malgré qu’il lui ait rappelé les notions de pardon et de réalité biblique de l’enfer. Selon lui, les enfants étaient les victimes de la haine de son épouse, alors que lui-même ne voulait leur transmettre qu’amour et paix. Il disait ne plus avoir confiance en la justice, qui donnait la préférence à une mère ayant des comportements sexuels déviants devant ses enfants plutôt qu’à un père qui a « la foi, l’espérance et la charité », précisant que « voilà le problème d’iniquité qui va conduire [ces] deux enfants innocents à la même déchéance que leur mère ». Il concluait sa lettre en citant « les paroles du Christ crucifié » : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 20. Par lettre du 23 janvier 2014 adressée aux parties, la responsable d’unité du Point Rencontre a constaté que l’intimé ne s’était pas présenté aux visites prévues les 21 décembre 2013, 4 et 18 janvier 2014. Sans nouvelles de lui depuis le 7 décembre 2014, le Point Rencontre renonçait à planifier de nouvelles dates de visite. 21. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2014, A.F.________ a pris les conclusions suivantes :

- 15 - « Par avance, je vous remercie, Monsieur le Président, de préciser à B.F.________ de se conformer à l’ordonnance concernant le droit de visite aux dates officielles du point de rencontre et de rétablir le droit de visite usuel pour le bien des enfants par voie de décisions d’extrême urgence. Mon incapacité à faire face aux obligations financières ne doit pas faire obstacle, au contact avec les enfants. Le bien des enfants passe par un contact régulier et équilibré entre le père et la mère indépendamment de la situation financière. Quelle que soit les décisions, on ne supprimera jamais les liens du sang et l’amour paternel ou maternel. Un nouveau rejet de cette demande en poursuivant l’interdiction ou la limitation du contact pour des enfants de cet âge provoquera et provoque déjà des troubles psychiques extrêmement graves dont les responsables devront répondre, de surcroît lorsque la limitation repose sur des peurs infondées et des mensonges. Abandonnant le droit chemin de vérité et de justice, B.F.________ s’est égarée en s’engageant sur le chemin du Mal sans mesure. Je l’encourage vraiment à se remettre rapidement en filiation avec le Bien, la Vérité, l’Amour et la Justice pour le bien de ses enfants. Seul un retour total et radical à Jésus-Christ, à son Père et à leur Esprit-Saint dans la miséricorde infinie de notre Sauveur permet un rétablissement d’une authentique Paix du coeur. Toute autre voie est sans issue et provoquera à terme un mal beaucoup plus grand. Comme le dis notre Seigneur « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Au vu l’urgence engendrée par la proximité de l’événement, je vous remercie de bien vouloir préciser votre ordonnance selon les conclusions cidessus par voie de mesures d’extrême urgence » Par décision du 28 janvier 2014, le Président du Tribunal civil a rejeté cette requête. 21. Le 30 janvier 2014, la responsable d’unité du Point Rencontre a écrit aux parties que sur indication de B.F.________ selon laquelle A.F.________ souhaitait reprendre les visites, la prochaine rencontre était fixée au 1er février 2014. 22. Par e-mail du 1er mars 2014, l’intimé a informé la requérante qu’il cesserait d’exercer le droit de visite au Point Rencontre dès le 15 mars 2014, et ceci jusqu’à ce que la justice rétablisse le « droit de visite usuel », dans la mesure où ce mode de droit de visite était trop traumatisant pour les enfants. Dans cet e-mail, il développait sur un long paragraphe le concept d’adultère au sens de l’église catholique, et expliquait à la requérante qu’elle pourrait s’en sortir en faisant appel à la miséricorde de Dieu.

- 16 - E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, dans un litige à caractère partiellement non patrimonial, l’appel est recevable.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

- 17 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des relations personnelles avec des enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties et qui concernent des faits postérieurs au jugement de première instance doivent dès lors être prises en considération. 3. a) L’appelant soutient qu’aucun élément du dossier n’atteste d’un quelconque risque d’atteinte au développement des enfants justifiant une limitation du droit de visite à deux heures deux fois par mois, même au stade de la vraisemblance, et que le premier juge se serait fondé uniquement sur les dires de B.F.________, laquelle tenterait manifestement d’instrumentaliser la justice pour l’écarter de l’éducation de ses enfants. En effet, aucun des écrits de l’appelant ne contiendrait de menaces envers son épouse ou les enfants, ces textes faisant tout au plus état d’invitation à la pénitence. L’appelant, qui rappelle qu’en tant que guide de montagne, la responsabilité de vies humaines, dont celles d’enfants, lui est régulièrement confiée, se réfère au certificat médical établi le 6 avril 2013 par le Dr [...], lequel attestait que les enfants étaient en parfaite santé. Il

- 18 fait également valoir que rien n’aurait changé depuis la convention conclue en août 2013 accordant un droit de visite élargi en sa faveur, ses convictions religieuses ne constituant pas un fait nouveau. Enfin, selon l’appelant, le formulaire de signalement rempli par le Dr [...] le 29 septembre 2013 ne serait fondé que sur les dires de B.F.________ et serait révélateur de la stratégie de cette dernière. b) aa) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier

- 19 - 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, p. 116).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il

- 20 s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1). c) En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le signalement du 29 septembre 2013 du Dr [...] constitue un fait nouveau, dans la mesure notamment où celle-ci observe – sans qu’il soit question des dires de la mère – qu’E.________ est un enfant « fort inhibé, passif et soumis dans sa relation », au contraire des déclarations du Dr [...] faites au mois d’avril 2013, soit plusieurs mois auparavant. Ce signalement atteste que l’évolution de cet enfant, âgé de seulement cinq ans, n’est pas bonne. Or, il y a lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, que cette mauvaise évolution est en relation directe avec le comportement du père, qui paraît littéralement envahi d’un mysticisme qui prend le pas sur sa raison, étant notamment persuadé de détenir seul la Vérité et que le monde sera anéanti en 2017. Il va de soi que l’intérêt des enfants prime, et il n’est pas question ici de juger des croyances de l’appelant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la souffrance qu’il exprime est sincère. Toutefois, l’argumentation de l’appelant selon laquelle il saurait faire la part des choses entre une éducation religieuse normale et ses convictions plus personnelles, qui mettent en évidence des idées délirantes, ne peut être suivie, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que même lorsqu’il s’adresse à des tiers, l’appelant revient à chaque fois sur les thèmes qui lui sont chers : le Bien et le Mal, l’adultère, la repentance, l’enfer, la haine, le Jugement de Dieu, ou encore la lutte contre le Mal à l’aide du « Rosaire de Marie ». Les longues et denses lettres adressées à la psychologue des enfants E.________ et G.________, respectivement au premier juge, sont édifiantes à cet égard. Par exemple, les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2014 contiennent des propos tels que : « toute voie autre que le retour total et radical à Jésus-Christ […] est sans issue et provoquera à terme un mal beaucoup plus grand ».

- 21 - Ainsi, au stade la vraisemblance, il paraît inimaginable que l’appelant puisse s’en tenir à un discours « limité » lorsqu’il s’agit d’éduquer ses enfants dans la foi catholique, tant ses convictions religieuses, objectivement terrorisantes en ce qu’elles se réfèrent systématiquement à l’apocalypse, au Jugement dernier ou à l’expiation des fautes, semblent l’obséder. L’appelant expose à ses enfants, âgés de seulement quatre et six ans, que le monde va disparaître, ce qui est particulièrement alarmant. Son récit de Noël comprend un méchant personnage cherchant à emporter les enfants dans les ténèbres, et les enfants doivent dès lors garder le « bébé Jésus » dans leur poche « jusqu’à ce qu’il revienne dans environ quatre ans », ce qui constitue une référence directe à la fin du monde. En outre, dans sa lettre du 11 janvier 2014, l’appelant n’hésite pas à faire croire à ses enfants qu’un dragon, qui a « beaucoup d’argent », l’empêcherait de les voir, alors que c’est de son propre chef qu’il ne s’est pas présenté au Point Rencontre, préférant ne pas voir ses enfants tant que le droit de visite s’exercerait par ce biais. L’appelant apparaît ainsi, à ce stade de la procédure, comme une personne intransigeante, autoritaire et culpabilisante. En avril 2013 déjà, le SPJ constatait que l’appelant avait du mal à dissocier le conflit parental des questions relatives aux enfants. Force est de constater qu’il n’a pas modifié son comportement à cet égard, allant jusqu’à intégrer à son récit de Noël des questions liées à la liquidation de son patrimoine, expliquant aux enfants qu’il leur laissait « la grosse somme d’argent qui appartient à papa et qui est cachée dans la maison aux [...]», et que « maman enverra les papiers à papa pour authentifier cet Acte d’Amour ». L’appelant soutient que son épouse tente de le faire passer pour dangereux, alors qu’il ne s’est jamais montré menaçant envers elle ou les enfants, et qu’il est par ailleurs un guide de montagne responsable. Ce faisant, il oublie que ce sont ses propos alarmistes et extrêmes, propres à perturber gravement ses enfants, qui ont motivé la mise en œuvre du droit de visite pas le biais du Point Rencontre. L’appelant a une personnalité inquiétante ; il est persuadé que la justice des Hommes n’est

- 22 pas la bonne et conduira ses enfants « dans la même déchéance que leur mère ». Il ne semble pas comprendre que les idées de fin du monde et de pénitence systématique peuvent s’avérer traumatisantes. Son attitude est à l’évidence néfaste pour le développement des enfants et fait craindre le pire. Il se justifie donc de les protéger jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. La décision du premier juge doit dès lors être confirmée. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________. IV. L’appelant A.F.________ doit payer à l’intimée B.F.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 23 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.F.________), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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