Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.036134

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,595 parole·~33 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.036134-122190 176 JUGE DELEGUEÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2013 ____________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M.________, à Villeneuve, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec W.________, à Villeneuve, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 novembre 2012, notifié le même jour aux parties et reçu par l'appelant le lendemain, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde sur les enfants B.M.________, né le [...] 1995, et J.________, née le [...] 2002, à W.________ (I); dit que A.M.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants B.M.________ et J.________ à exercer d'entente avec la mère et les enfants, et qu'à défaut d'entente il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h. 00 au dimanche soir à 18 h. 00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral (II); dit que A.M.________ transmettra à W.________, les deux rentes AI pour enfants qu'il perçoit actuellement d'un montant total de 965 fr. (III); dit que A.M.________ est le débiteur de W.________, d'un montant de 2'150 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012 (IV); astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de W.________, d'une contribution mensuelle d'un montant de 350 fr., dès et y compris le 1er novembre 2012 (V); dit que A.M.________ continuera d'assumer la part non subsidiée des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de ses deux enfants (VI); constaté que la conclusion II de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2012 déposée par W.________, est devenue sans objet (VII); dit que les conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 sont maintenues pour le surplus (VIII); alloué à Me Annik Nicod, conseil d'office de W.________, une indemnité de 4'827 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2011 au 18 septembre 2012 (IX); alloué à Me Laurent Kohli, conseil d'office de A.M.________, une indemnité de 10'923 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 15 septembre 2011 au 18 septembre 2012 (X); dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, mise à la charge de l'Etat (XI); compensé les dépens

- 3 - (XII); rendu la décision sans frais (XIII); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, le premier juge a fait application, en ce qui concerne la seule question qui demeure litigieuse devant la cour de céans, soit celle de la contribution d'entretien due pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012, de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et estimé, après avoir établi les revenus et charges des parties, que le requérant devait être astreint, compte tenu de son disponible, au paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 430 fr. par mois pour dite période, soit un montant total de 2'150 francs. B. Par acte mis à la poste le 17 novembre 2012 mais daté du 19 novembre 2012, A.M.________ a interjeté appel à l'encontre de ce prononcé en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Principalement : Le prononcé du 7 novembre 2012 rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens : I. La garde sur les B.M.________, né le [...] 1995 et J.________, née le [...] 2002, est attribuée à W.________. II. A.M.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants B.M.________ et J.________, à exercer d'entente avec la mère et les enfants. A défaut d'entente, il pourra avoir auprès de lui : - B.M.________ de la façon suivante : - un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h. 00 au dimanche soir à 18 h. 00; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral; et - J.________ de la façon suivante : - une semaine sur deux (garde alternée); - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral.

- 4 - III. A.M.________ transmettra à W.________, une des deux rentes AI pour enfants qu'il perçoit, soit un montant mensuel de 482 fr. 50. IV. Le chiffre III de la convention du 23 décembre 2010, ratifiée le 6 janvier 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, est modifié en ce sens que A.M.________ ne prendra plus en charge les frais de vêtements et de loisirs de B.M.________ ni les frais d'orthodontie de ce dernier. V. Les conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 sont maintenues pour le surplus. VI. A.M.________ continuera d'assumer les primes d'assurancemaladie complémentaire de ses deux enfants. VII. La conclusion II de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2012 déposée par W.________, et la conclusion III du procédé écrit du 30 juillet 2012 déposé par A.M.________ sont devenues sans objet. VIII. Aucune contribution à l'entretien des siens n'est due par A.M.________ en sus de ce qui est prévu aux chiffres III à VI cidessus, les chiffres IX à XIV du prononcé du 7 novembre 2012 rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois étant au surplus maintenues. Subsidiairement : Le prononcé du 7 novembre 2012 rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau prononcé à intervenir dans le sens des considérants. Par courrier du 11 décembre 2012, la juge de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel déposé le 19 novembre 2012. Par courrier du 19 décembre 2012, A.M.________, par l'intermédiaire de son conseil, a porté à la connaissance de la juge déléguée de céans que la situation s'était modifiée après le dépôt de l'appel, en ce sens que l'enfant B.M.________, âgé de 17 ans, avait décidé d'aller vivre chez son père. De plus, les parties avaient signé une convention modifiant largement le prononcé attaqué, ratifiée le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est

- 5 vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. A.M.________ a dès lors retiré les conclusions en réforme prises dans son appel et devenues sans objet, à l'exception de la suppression du chiffre IV du prononcé attaqué relatif au montant rétroactif dû par l'appelant à titre de contribution d'entretien pour W.________ pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012 (chiffre VIII des conclusions de l'appel). Il a en outre requis la suspension de la procédure, dès lors qu'il n'était pas exclu qu'un avenant à cette convention soit conclu en ce qui concerne cette question. Par courrier du 21 décembre 2012, la juge de céans a suspendu la cause jusqu'au 31 janvier 2013. Le 31 janvier 2013, A.M.________ a requis que la cour de céans statue sur la question de la contribution d'entretien due rétroactivement par celui-ci pour la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012 selon chiffre IV du prononcé attaqué. Par courrier du 6 février 2013, la juge de céans a informé les parties que la cause était reprise et qu'il serait statué uniquement sur cette question, seule demeurée litigieuse en deuxième instance. L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. W.________ le [...] 1975, et A.M.________, né le [...] 1957, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - B.M.________, né le [...] 1995; - J.________, née le [...] 2002.

- 6 - 2. Par convention signée le 23 décembre 2010 par W.________, et A.M.________, ratifiée le 6 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues, en bref, de vivre séparément pour une durée indéterminée, W.________, devant quitter le domicile conjugal le 1er janvier 2011 (I), d'attribuer la jouissance de l'appartement conjugal à A.M.________ à charge pour lui d'en payer le loyer (II) et de partager la garde sur les enfants B.M.________ et J.________ qui passeront la moitié du temps chez chaque parent ou quinze jours chez l'un puis quinze jours chez l'autre (III). En ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la séparation, les parties ont également convenu que A.M.________ prendrait en charge les cotisations de l'assurance-maladie de base des enfants, ainsi que leurs frais de vêtements et de loisirs, qu'il verserait à son épouse une des deux rentes AI pour enfants qu'il perçoit mensuellement, savoir un montant de 470 fr., que W.________, recevrait elle-même les allocations familiales (III), et qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne serait due, sous réserve du fait que A.M.________ continuerait à s'acquitter des cotisations d'assurance-maladie de base de son épouse et qu'il prendrait en charge les éventuels impôts du couple pour l'année 2010 (IV). 3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2011 adressée au Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, A.M.________ a conclu, en bref, à la modification du chiffre III de la convention précitée en ce sens que la garde sur les enfants B.M.________ et J.________ lui est attribuée, son épouse jouissant d'un droit de visite réglementé à défaut d'entente, qu'il ne lui versera plus l'une des rentes pour enfants qu'il perçoit de l'AI et qu'il touchera désormais lui-même les allocations familiales. Par procédé du 18 octobre 2011, W.________, a conclu, en bref, au rejet des conclusions prises par A.M.________ dans sa requête du 22 septembre 2011 et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.M.________, à charge

- 7 pour lui d'en payer le loyer (II), que la garde sur les enfants B.M.________ et J.________ soit attribuée à W.________, le père jouissant d'un libre et large droit de visite qui continuera à s'exercer selon les modalités prévues dans la convention du 23 décembre 2010 (III), que les primes d'assurancemaladie de base et complémentaire des enfants, ainsi que les frais de vêtements et de loisirs des enfants soient pris en charge par A.M.________ (IV), et que l'une des deux rentes pour enfants que A.M.________ perçoit de l'AI ainsi qu'une contribution mensuelle de 500 fr. soient versées par celuici à W.________, cette dernière touchant elle-même les allocations familiales. 4. A l'audience du 15 novembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a décidé de mandater le Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin que celui-ci procède à une évaluation de la situation des enfants, les débats étant suspendus jusqu'au dépôt du rapport du SPJ. Toujours à cette audience, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : "Dans l'intervalle, parties conviennent de ne pas mêler leurs enfants à leur conflit conjugal, en particulier à ne pas les interroger sur les faits et gestes de l'autre et à ne pas dénigrer l'autre parent en leur présence. Pour le surplus, la convention de mesures protectrices de l'union conjugale reste exécutoire jusqu'à la nouvelle décision à intervenir. Parties précisent le troisième alinéa du chiffre III de leur convention du 6 janvier 2011 en ce sens que A.M.________ prendra également en charge les frais de vêtements et de loisir (sic) des enfants, tous les autres frais étant supportés par moitié par chacun des parents, notamment ceux de fournitures scolaires et d'effets de toilette. A.M.________ prendra également en charge les frais d'orthodontie de B.M.________." 5. Par courrier du 22 novembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a chargé le SPJ d'établir un rapport sur les compétences parentales des parties et formuler des recommandations quant à l'attribution des enfants. Le 7 février 2012, B.M.________ a adressé un courrier au conseil de sa mère en se plaignant, en résumé, des propos dénigrants que son

- 8 père tenait à l'endroit de sa mère, précisant que ses parents s'occupaient tous deux bien de lui-même et de sa sœur mais que son père avait des "tendances agressives" et se montrait trop sévère en ce qui concerne son éducation, particulièrement en lien avec sa formation. Il concluait en indiquant qu'il ne supportait plus la situation. Par courrier du 1er mars 2012, le SPJ a informé le tribunal qu'un rapport ne pourrait pas être rendu avant quatre mois au minimum. Les enfants ont été entendus par un juge délégué le 21 mars 2012. 6. A l'audience du 1er mai 2012, W.________ a conclu à l'attribution de la garde sur l'enfant B.M.________, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite s'exerçant au moins un week-end sur deux. A.M.________ a conclu au rejet de cette requête. 7. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 mai 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde sur l'enfant B.M.________ à W.________ (I), dit que A.M.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils B.M.________ qu'il exercera, à défaut d'entente entre les parties, un weekend sur deux du vendredi soir 18 h. 00 au dimanche soir 18 h. 00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (II), dit que la situation sera revue après le dépôt du rapport d'évaluation du SPJ (III), statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 8. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2012, W.________ a conclu à ce que A.M.________ soit astreint, à compter du 1er juin 2012, à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 940 fr., correspondant aux deux rentes qu'il reçoit de l'AI pour ses enfants B.M.________ et J.________ (I), à ce que la bourse de 2'460 fr. obtenue de l'Office cantonal des bourses en faveur de B.M.________ soit versée directement à W.________, l'Office cantonal des

- 9 bourses en étant dûment averti (II) et à ce que les conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 soient maintenues pour le surplus (III). Dans son procédé écrit du 30 juillet 2012, A.M.________ a conclu au rejet des conclusions I et II de la requête du 14 juin 2012 (I), à la modification du chiffre III de la convention du 23 décembre 2010 en ce sens qu'il ne prendra plus en charge les frais de vêtements et de loisirs de B.M.________ ni les frais d'orthodontie de ce dernier (II), à ce que la bourse d'études de 2'460 fr. en faveur de B.M.________ lui soit versée (III) et au maintien des conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 pour le surplus (IV). 9. Le 10 juillet 2012, le SPJ a déposé son rapport qui conclut à l'attribution de la garde des enfants B.M.________ et J.________ à leur mère, à l'instauration d'un droit de visite usuel pour B.M.________ et d'un droit de visite élargi pour J.________ en faveur du père et au maintien de l'autorité parentale conjointe. 10. Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 7 août 2012, W.________, a conclu à ce que la bourse de 2'460 fr. obtenue de l'Office cantonal des bourses en faveur de B.M.________ pour le premier semestre 2012, échue début septembre 2012, soit versée directement à W.________, détentrice de la garde sur l'enfant (I) et à ce que l'Office cantonal des bourses soit prié de faire le nécessaire (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 août 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit à cette requête. 11. Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 août 2012, A.M.________ a conclu à ce que le chiffre III de la convention du 23 décembre 2010 soit modifié en ce sens qu'il ne prendra plus en charge les frais de vêtements et de loisirs de B.M.________ ni les frais d'orthodontie de

- 10 ce dernier (I), et à ce que les conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 soient maintenues pour le surplus (II). Le 4 septembre 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. 12. A l'audience du 18 septembre 2012, W.________, a confirmé les conclusions de sa requête du 14 juin 2012 ainsi que sa requête du 7 août 2012 sous réserve que A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une rente AI et demie et du fait que les conventions des 23 décembre 2010 et 15 novembre 2011 sont modifiées également pour B.M.________ dès le 1er septembre 2012 comme il suit : - le domicile légal de B.M.________ est chez sa mère; - le père ne contribuera plus aux frais de B.M.________ qu'en payant l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les frais d'orthodontie. A.M.________ a conclu au rejet des conclusions de la partie adverse. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions prises au pied de son procédé écrit. 13. La situation matérielle des parties, pour la période litigieuse du 1er juin au 31 octobre 2012, est la suivante : a) A.M.________ perçoit mensuellement une rente AI de 1'196 fr., deux rentes AI de 478 fr. pour enfant dont l'une est reversée à son épouse selon convention du 23 décembre 2010, des prestations complémentaires AVS/AI pour un montant de 2'228 fr., ainsi qu'une allocation d'impotence de 464 francs. Ses revenus totalisent ainsi 4'366 fr. par mois. A.M.________ occupe le logement conjugal sis [...], à [...] qu'il loue pour un montant de 1'780 fr. par mois, charges comprises, plus 60 fr. pour une place de parc extérieure, soit une charge locative totale de 1'840 fr. par mois.

- 11 - Selon un avis de la société [...] SA daté du mois de novembre 2011, adressé à W.________ et A.M.________, la prime 2012 pour la garantie de loyer est de 253 francs. Les primes d'assurance-maladie obligatoire de A.M.________, ainsi que celles des enfants B.M.________ et J.________, sont entièrement subsidiées. Il s'acquitte en revanche d'un montant de 55 fr. 60 par mois pour l'assurance-maladie complémentaire de ses enfants. A.M.________ doit en outre s'acquitter mensuellement d'une participation à ses frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 235 fr. 75. Il a également besoin de compléments alimentaires par 177 fr. et de chaussettes spéciales pour diabétiques par 21 fr. 65 par mois. A.M.________ assume par ailleurs des frais de véhicule (assurance automobile, taxe véhicule à moteur, entretien, cotisation TCS, essence) s'élevant en moyenne à 364 fr. 10 par mois. Selon un certificat médical du Dr [...] du 4 octobre 2011, "l'état de santé de Monsieur A.M.________, né le 30.7.1957, impose la réalisation d'actes médicaux hebdomadaires avec injection de produits vitaminiques et androgéniques visant à corriger son état de dénutrition, imposant des transports depuis son domicile. Par ailleurs, cet état impose la réalisation de soins dentaires réguliers urgents nécessitants (sic) également des transports ainsi qu'une alimentation complétée par des produits hypercaloriques hyperprotidiques hors LaMal." b) W.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), qui lui assure, selon attestation du Centre social régional de Bex du 27 septembre 2011, le minimum vital. Elle effectue en EMS, dans le cadre d'un recyclage, des stages non rémunérés.

- 12 - Le montant forfaitaire de base alloué à W.________, au titre du RI est de 2'045 fr. par mois, duquel sont déduits la rente AI de B.M.________ (470 fr.) et la 1/2 rente AI d'J.________ (235 fr.) que lui reverse son époux, ainsi que d'éventuels frais particuliers pris en charge par le RI, notamment des frais médicaux. Le RI prend en outre en charge son loyer, soit un montant de 1'300 fr. par mois. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 RS 272; cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).

L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

- 13 -

- 14 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 3. L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012. Il reproche au premier juge une appréciation inexacte des faits et soutient que celui-ci a violé le droit en ce qui concerne la situation financière de l'appelant et celle de l'intimée pour calculer le montant rétroactif de la pension due pour cette période. L'appelant soutient que sa situation financière serait en réalité déficitaire, compte tenu des revenus mensuels retenus par le magistrat de première instance, et qu'il aurait en outre fallu tenir compte de certaines charges dans l'établissement de sa situation matérielle. Il invoque également la violation de l'interdiction de l'arbitraire. 3.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.

- 15 - 2.2). Tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c. 3b, JT 1998 I 39). 3.2 Le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer la contribution d'entretien due par l'appelant pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012. S'agissant des revenus de l'appelant, il a établi qu'il percevait une rente AI de 1'196 fr. par mois, une rente AI pour enfant de 478 fr. par mois, la seconde étant reversée à W.________ selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2012, des prestations complémentaires pour un montant de 2'228 fr. et une allocation d'impotence de 464 fr. par mois (prononcé, p. 6), soit un montant totalisant 4'366 fr. par mois. Dans le calcul du disponible de l'appelant, il a retenu par ailleurs que ses revenus étaient de 3'466 fr. par mois (prononcé, p. 11). En ce qui concerne les charges de l'appelant, le premier juge a établi que son loyer mensuel était de 1'840 fr., que ses frais de véhicule se

- 16 montaient à 364 fr. 10 par mois, qu'il devait en outre s'acquitter d'une participation aux frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 235 fr. 75 par mois, qu'il avait également besoin de compléments alimentaires par 17 fr. et de chaussettes spéciales pour diabétiques par 21 fr. 65 par mois (prononcé, pp. 6-7) et qu'il s'acquittait d'un montant mensuel de 55 fr. 60 à titre d'assurance-maladie complémentaire pour ses enfants. Il a en définitive retenu que les charges mensuelles de l'appelant totalisaient 3'930 fr. 65, soit un montant de base de 1'200 fr. pour son minimum vital, plus 300 fr. pour l'enfant J.________ (Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse), plus 2'430 fr. 65 de charges (loyer, frais médicaux, frais pour J.________, assurance-maladie de deux enfants y compris complémentaire). Le premier juge a ainsi retenu que le minimum vital de l'appelant pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012 était de 3'930 fr. 65, ce qui laissait un disponible de 435 fr. 35 (4'366 fr. – 3'930 fr. 65). Compte tenu du fait que l'intimée bénéficiait durant dite période du Revenu d'insertion, il a estimé que l'appelant devait lui verser une contribution d'entretien de 430 fr. par mois, soit un montant total de 2'150 francs. 3.3 L'appelant ne conteste pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. En revanche, il fait valoir que sur la base des éléments retenus par le premier juge, soit 3'466 fr. de revenus et 3'930 fr. 65 de charges, celui-ci aurait dû considérer que sa situation matérielle présentait en réalité un déficit de 464 fr. 65. Il reproche de surcroît au premier juge de ne pas avoir pris en considération dans l'établissement de ses charges la prime pour garantie de loyer de 21 fr. 10 par mois, les frais mensuels de véhicule d'un montant de 364 fr. 10, ainsi que le remboursement de l'assistance judicaire par 150 fr. par mois. Ainsi, le minimum vital de l'appelant s'élèverait à 4'465 fr. 85 par mois et le déficit à 999 fr. 85 par mois, de sorte que la contribution d'entretien de 2'150 fr. fixée par le prononcé attaqué pour la période du 1er juin au 31

- 17 octobre 2012 (430 fr. x 5) serait arbitraire car totalement contraire à la capacité financière de l'appelant. 3.3.1 Les montants retenus par le premier juge au titre des revenus de l'appelant ne sont pas contestés. Si l'on additionne ceux-ci, on obtient un montant de 4'366 fr. par mois (1'196 fr. + 478 fr. + 2'228 fr. + 464 fr. = 4'366 fr.). Ainsi, il apparaît que le montant retenu en page 11 du prononcé est erroné et résulte d'une erreur de plume. C'est cependant à bon droit que le magistrat de première instance a en définitive fixé la contribution d'entretien due pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012 sur la base de revenus mensuels de l'appelant totalisant un montant de 4'366 francs. 3.3.2 L'appelant soutient que la prime pour garantie de loyer devrait être prise en considération dans son minimum vital car si cette garantie lui était retirée, il s'exposerait à ne plus avoir de logement. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous les deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débitrentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 c. 3b). Dans la mesure où un nouveau bail est conclu après la séparation des parties, la caution qui y est liée doit être écartée des charges de l'intéressé (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3). En l'espèce, la facture de prime 2012 de la société [...] SA, adressée à l'appelant et à l'intimée, datée du mois de novembre 2011, s'élève à 253 fr. pour la garantie de loyer du 1er janvier au 31 décembre 2012, le montant dû devant être versé avant le 31 décembre 2011.

- 18 - L'appelant, qui a repris le bail à loyer de l'appartement conjugal à la suite de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre parties le 23 décembre 2010, assume donc une dette contractée avant la fin du ménage commun. Il pourrait faire valoir la déduction, si la prime a effectivement été payée, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de penser. Quoi qu'il en soit, à supposer que le montant de 253 fr., soit 21 fr. par mois, ait été effectivement versé par l'appelant, il y a lieu de relever qu'il serait couvert par le montant mensuel de 55 fr. 60 admis par le premier juge pour les assurances-maladie complémentaires des enfants, dès lors que celles-ci ne devraient en principe pas être prises en compte dans le minimum vital du débitrentier (ATF 134 III 323 c. 3). Le moyen doit dès lors être rejeté. 3.3.3 L'appelant fait encore valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération ses frais mensuels de véhicule dans son minimum vital. Il se réfère à cet égard au certificat médical établi par son médecin généraliste le 4 octobre 2011, duquel il ressort que l'appelant doit se déplacer fréquemment depuis son domicile pour la réalisation d'actes médicaux hebdomadaires avec injection de produits vitaminiques et androgéniques et pour des soins dentaires réguliers et urgents. Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement en raison de son état de santé (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 c. 3) ou de la charge de plusieurs enfants à transporter (TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 c. 2b,TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3). En l'espèce, l'appelant n'exerce pas d'activité professionnelle. Au demeurant, le certificat médical susmentionné ne définit pas le type de transport qui s'impose en l'occurrence au patient et n'exclut notamment pas l'utilisation des transports publics. Or, il apparaît que la distance séparant le domicile du débirentier du cabinet de son médecin s'élève à

- 19 quelque 700 à 800 mètres et que le trajet en transports publics (bus) dure environ 10 minutes, de sorte que l'utilisation d'un véhicule personnel ne s'impose pas. Un montant de 25 fr. par mois (cinq visites médicales par mois à cinq francs le trajet aller-retour en bus depuis le domicile de l'appelant jusqu'à chez son médecin ou au centre ville) pourrait en revanche être pris en considération à ce titre. Toutefois, on retiendra que ce montant est en réalité couvert par le montant de 60 fr. retenu par le premier juge dans les charges mensuelles locatives de l'appelant au titre de la location d'une place de parc (1'780 fr. pour l'appartement + 60 fr. pour la place de parc = 1'840 fr.), dès lors que ce montant n'avait pas à être pris en considération par le premier juge, le véhicule n'étant pas indispensable au débirentier. 3.3.4 L'appelant fait enfin valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte le remboursement de l'assistance judiciaire, soit un montant de 150 fr. par mois, dans le cadre de son minimum vital. Selon la décision d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 5 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, la franchise mensuelle de l'appelant s'élève à 100 fr. et non pas à 150 francs. Au demeurant, lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans ses charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238). 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée (ch. IV de son dispositif) en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet par la convention judiciaire conclue entre parties le 6 décembre 2012 et ratifiée le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement

- 20 de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, l'assistance judiciaire peut être accordée à A.M.________, Me Laurent Kohli étant désigné conseil d'office avec effet au 8 novembre 2012 dans la procédure d'appel. En vertu de l'art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Il est ainsi possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l'occurrence, l'appelant est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d'office, Me Laurent Kohli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit en date du 26 mars 2013 une liste indiquant, outre un montant de 29 fr.- hors TVA - pour les frais et débours, 943 minutes de travail, dont 487 minutes consacrées à la procédure d'appel et 456 minutes à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale négociée par les parties après le dépôt de l'appel et ratifiée le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En l'occurrence, il y a lieu de ne prendre en considération que les opérations liées à la procédure d'appel, de sorte que l'indemnité d'office due à Me Laurent Kohli doit être arrêtée à 1'461 fr. pour ses

- 21 honoraires (180 fr. : 60 min. x 487 min., art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), plus 29 fr. pour les frais et débours et 119 fr. 20 de TVA (8 %) sur le tout, soit une indemnité totale de 1'609 fr. 20. L'appelant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.M.________ est admise, Me Laurent Kohli étant désigné conseil d'office avec effet au 8 novembre 2012 dans la procédure d'appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.M.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'appelant est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2013, à

- 22 verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. VI. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Kohli (pour A.M.________), - Me Annik Nicod (pour W.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 23 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

JS11.036134 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.036134 — Swissrulings