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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.033835

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·571 parole·~3 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033835-112204 82 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 février 2012 ___________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière: Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N.________, à Gland, requérante, d’avec B.N.________, à Saubraz, intimé, vu l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par A.N.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 27 janvier 2012 par B.N.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 24 février 2012 selon procès-verbal du même jour,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelante A.N.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascale Botbol (pour A.N.________), - Me Didier Kvicinsky (pour B.N.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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