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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.033777

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,678 parole·~18 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033777-1300336 137 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ___________________________________________________________ Arrêt du 6 mars 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________ à Aubonne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec J.________, à Aubonne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 8 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er novembre 2012 (I), prononcé la séparation de biens des époux T.________ et J.________ avec effet au 1er octobre 2012 (II), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de J.________ à une décision ultérieure (III), rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il existait, par rapport à la précédente fixation de la contribution d’entretien, des faits nouveaux essentiels qui justifiaient de revoir la situation financière des parties et que le montant auquel concluait la requérante n'entamait par le minimum vital de l'intimé si bien qu'il pouvait lui être alloué. B. Par acte du 17 février 2013, T.________ a contesté la décision précitée. Il a conclu à la réduction de la pension au montant de 400 fr. par mois et requis l'assistance judiciaire. Par courrier du 6 mars 2013, l'appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. T.________, né le [...] 1950, de nationalité suisse, et J.________ le [...] 1973, ressortissante sénégalaise, se sont mariés le 29 février 2000. Deux enfants sont issus de leur union : - [...], né le [...] 2000, et - [...], né le [...] 2003. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils sont copropriétaires de l'appartement conjugal, sis chemin de la [...], dont la dette hypothécaire est d'environ 500'000 francs. 2. Le 24 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a délivré en faveur de [...], à Nyon, par l'agent d'affaires Mikaël Ferreiro, une autorisation de procéder afin de faire constater, en cas d'échec de la conciliation, que les intimés T.________ et J.________ sont débiteurs de ladite société d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 février 2011, les oppositions totales aux poursuites engagées par celle-ci étant définitivement levées. L'autorisation en question précisait que les défendeurs avaient inscrit leurs enfants [...] et [...] auprès du Collège de [...] pour l'année scolaire 2010-2011 et qu'ils n'avaient pas réglé les factures relatives à cette scolarité. 3. Le 25 août 2011, T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle il demandait notamment que la question de la vente de l'appartement copropriété du couple soit tranchée. A l'audience du 13 septembre 2011, J.________ a produit des décomptes de salaires pour les mois d'août 2010 à avril 2011 dont il ressort que T.________ a réalisé, en qualité de directeur de la société [...], un salaire mensuel net de l'ordre de 6'000 francs. Elle s'est opposée à la conclusion de son époux tendant à l'autorisation de vendre l'appartement conjugal et a conclu à une séparation, à l'attribution du domicile conjugal, à la garde des enfants, avec exercice usuel du droit de visite en faveur du père, et au versement par celui-ci d'une contribution d'entretien en faveur

- 4 de chacun des enfants de 500 fr. par mois. T.________ ne s'est pas opposé au principe de la séparation. Le 22 septembre 2011, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à T.________ la saisie sur sa part de copropriété pour ½ de la parcelle RF [...] de la parcelle de base [...] sise sur le territoire de la Commune d'[...]. 4. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans échéant le 15 octobre 2013, confié la garde sur les deux enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite et, à défaut d'entente entre les parties, de la réglementation usuelle relative aux relations personnelles, attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, moyennant qu'elle en acquitte les charges, et dispensé T.________ de contribuer à l'entretien des siens, sauf à verser à la mère des enfants les allocations familiales les concernant. Les considérants de ce prononcé retenaient que T.________ était au chômage et qu'il bénéficiait d'indemnités journalières de 127 fr. 35 calculées sur un gain assuré de 3'455 fr., qu'il avait ainsi touché, pour le mois de septembre 2011, un montant net de 2'972 fr. 10 comprenant 405 fr. 55 d'allocations familiales, et que, compte tenu de charges incompressibles de 3'150 fr. (minimum vital et supplément droit de visite [1'350], loyer hypothétique [1'500], assurance maladie supposée [300]), il manquait au débiteur 583 fr.45 pour équilibrer son budget. Le prononcé relevait encore que J.________ bénéficiait également des prestations de l'assurance chômage, qu'elle avait touché, pour le mois de septembre 2011, un montant de 4'807 fr. 20 et que, compte tenu de charges incompressibles totalisant 4'600 fr. (minimum vital [1'350], bases enfants [1'000], charges hypothécaires [1'700], assurance maladie hypothétique [400], frais de transport [150]), il restait à la prénommée un disponible de 207 fr. 20. Dans ces conditions, le président avait considéré qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être exigée entre les parties, ni mise à

- 5 la charge de T.________, qui devait toutefois verser à son épouse les allocations familiales destinées à l'entretien et à l'éducation des enfants. 5. Le 2 novembre 2012, J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu au versement d'une contribution de T.________ à l'entretien des siens de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à la séparation de biens des époux dès le 1er octobre 2012 et au maintien, pour le surplus, du prononcé du 13 octobre 2011. Elle alléguait en substance que les indemnités de chômage de son époux avaient augmenté dans une proportion non négligeable, qu'il avait monté avec un ami une entreprise de vente de matériel pour la chirurgie orthopédique, avec siège à Londres, laquelle lui rapportait un complément de revenu important, qu'il venait de déménager dans un appartement subventionné au coût moindre et qu'il avait obtenu un découvert sur sa carte de crédit de 10'000 francs, ce qui démontrait qu'il touchait des revenus plus élevés que par le passé. 6. Le 27 novembre 2012, T.________ a adressé au greffe du tribunal une liasse de pièces dont il ressort notamment ce qui suit : Selon extrait des registres art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) du 24 septembre 2012, le nombre total de poursuites introduites du 2 mars 2006 au 21 septembre 2012 à l'encontre de T.________ se sont élevées à 1'083'395 fr. 20. Sur la base d'un gain assuré de 6'447 fr., T.________ bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance chômage de 237 fr. 70. Pour les mois de juin à septembre 2012, il a perçu un montant mensuel net moyen de 4'917 fr. 20, dont à déduire les allocations familiales (396 fr. 30 en moyenne), pour un revenu net déterminant moyen de 4'520 fr. 90 par mois. Le délai-cadre s'étend du 1er août 2011 au 31 mai 2015.

- 6 - T.________ a déménagé le 2 octobre 2012 dans un appartement subventionné de deux pièces sis rue de l'[...], pris à bail dès le 1er octobre 2012, dont le loyer mensuel est de 856 francs. Il bénéficiait auparavant d'un contrat de sous-location, conclu avec la Commune d'[...] pour la période du 15 juillet au 15 octobre 2012, et portant sur un appartement de 3 pièces et demie au loyer mensuel de 950 francs. Ses frais de déménagement se sont élevés à 520 francs. La garantie de loyer est de 122 francs. T.________ est titulaire d'une carde de crédit auprès du [...], avec une limite de dépenses de 8'900 fr. par mois. Ces dernières se sont élevées à 424 fr. 25 pour la période du 22 juillet au 21 août 2012, à 505 fr. 80, pour la période du 22 août au 21 septembre 2012 et à 748 fr. 75 pour la période du 22 septembre au 21 octobre 2012. Le 21 septembre 2012, l'Office d'impôt des districts de [...], Bureau de [...] a fixé le total des acomptes 2012 dus par T.________, sur la base d'un revenu de 15'000 fr. et d'une fortune de 0, à 1'379 fr. 50. Le 18 octobre 2012, la [...], à [...], a confirmé à T.________ l'arrangement convenu, concernant une facture du 18 octobre 2012 de 669 fr. 05, qui définissait quatre échéances de 167 fr. 30, respectivement 167 fr. 25, payables les 30 novembre et 30 décembre 2012, 30 janvier et 28 février 2013. Chaque premier du mois, le compte de T.________ auprès du [...] est débité d'un montant de 400 fr. en faveur de l'agent d'affaires Mikael Ferreiro, destiné au paiement de la dette susmentionnée envers le Collège [...]. Les primes d'assurance maladie de T.________ auprès de [...] s'élèvent à 548 fr. 95 par mois.

- 7 - T.________ s'est vu accorder l'assistance judiciaire civile le 12 janvier 2012, avec une franchise mensuelle de 50 fr. payable la première fois le 1er février 2012. T.________ sert chaque mois à son épouse des allocations familiales en faveur des enfants. Requis de produire tout document relatif à l'inscription au registre du commerce de son entreprise, T.________ a déclaré qu'il n'avait pas de pièce à produire, n'ayant pas de société. 7. Le droit à l'indemnité de chômage de J.________ s'est éteint le 29 mai 2012. La prénommée bénéficie depuis lors du Revenu d'insertion (RI). C'est ainsi qu'elle a perçu de la Commune d'[...], pour le mois de juin 2012, le montant de 2'794 fr. comprenant un forfait de base pour trois personnes (2'070 fr.), ainsi qu'un montant de 724 fr. pour le loyer. 8. A l'audience du 13 décembre 2012, T.________ a offert de contribuer à l'entretien des siens par le service d'une contribution mensuelle de 400 francs. Cette proposition a été refusée. T.________ ne s'est enfin pas opposé à ce que la séparation de biens soit prononcée dès le 1er octobre 2012. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non

- 8 patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; TF 5A_704/2011 du 23 février 2012]). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 311 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 3. L'appelant conteste le montant de la pension allouée aux siens et explique qu'il est d'accord de payer 400 fr. par mois.

- 9 - 3.1.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). 3.1.2 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire qui et à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties sont dans une situation financière matérielle favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints,

- 10 puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP élaborés par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d'assurance maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s'ils sont indispensables à l'exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). 3.2 Le premier juge a admis l’existence de faits nouveaux, à savoir le fait que la requérante bénéficie désormais du RI et que le revenu de l'intimé a augmenté, qui justifiaient une modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Ce point n'est, à juste titre, pas contesté par l'appelant. En effet, l'intimée n'a plus droit aux prestations de l'assurance chômage depuis le 29 mai 2012 et bénéficie du RI depuis juin 2012, par 2'794 fr. 40. Par ailleurs, les indemnités de chômage de l'appelant ont augmenté depuis la première décision et s'élèvent désormais à 4'520 fr. 90. 3.3 Les charges incompressibles de T.________ totalisent 2'754 fr. 95. Elles comprennent une base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un supplément de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, des frais de logement par 856 fr. et les cotisations pour l'assurance maladie obligatoire par 548 fr. 95. Il en résulte un disponible de 1'765 fr. 95 (4'520 fr. 90 - 2'754 fr. 95).

- 11 - Les charges incompressibles de J.________ comprennent, pour un total de 4'305 fr., une base mensuelle pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., la base mensuelle pour une enfant de plus de dix ans (600 fr.), celle pour un enfant de moins de dix ans (400 fr.), des frais de logement (1'660 fr. de charges hypothécaires), les primes d'assurance maladie (145 fr.) et des frais de transport (150 fr). Il manque ainsi à l'intimée un montant de 4'305 fr. par mois pour équilibrer son budget. 3.4 L'appelant explique qu'il n'a pas été tenu compte de ses charges telles que figurant dans son courrier du 27 novembre 2012, qu'il participe déjà à l'entretien des enfants, dès lors qu'il en a la garde élargie, et que le montant de la pension octroyée mettra tout le monde dans une situation financière encore plus pénible, dès lors que cette somme sera déduite de l'aide sociale perçue par son épouse. Ces griefs doivent être rejetés pour les motifs suivants. S'agissant de l'aide que l'intimée perçoit de l'assistance publique, il convient de relever que celle-ci est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Par conséquent, on ne saurait réduire le montant de la pension au motif que celle-ci entraînerait une diminution des prestations de l'aide sociale. Concernant les charges, on peut relever que le premier juge a procédé conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. c. 3.1.2). En effet, il s'est fondé, à juste titre, sur le minimum vital du droit des poursuites qu'il a élargi des dépenses incompressibles de chacun des époux. Par ailleurs, compte tenu du disponible de l'appelant, par 1'765 fr.

- 12 - 95, ce dernier est tout à fait en mesure d'assumer non seulement le montant de la pension par 600 fr., mais également les frais liés à un éventuel droit de visite élargi ainsi que d'éventuelles autres charges, son disponible après versement de la pension contestée le lui permettant. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté. L'appel était dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire de T.________ doit être rejetée (art. 117 CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.________.

- 13 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 6 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. T.________, - Me Martine Dang (pour J.________). Le juge délégué considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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