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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.027914

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,603 parole·~43 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS11.027914-121375 et JS11.027914-121376 514 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2012 ______________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 et 2 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M.________, à Vevey, intimé, ainsi que sur l'appel interjeté par B.M.________, à Corsier, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2012, adressée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde des enfants D.M.________, née le [...] 2006, et C.M.________, née le [...] 1995, à leur père A.M.________ dès le 1er août 2012 (I), dit que B.M.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur D.M.________, à exercer d'entente avec le père; à défaut, elle pourra avoir D.M.________ auprès d'elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, la première fois le vendredi 31 août 2012 (II), dit que B.M.________ bénéficiera d'un droit de visite sur C.M.________, à exercer d'entente entre elles (III), institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et nommé le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur (IV), ordonné une expertise pédopsychiatrique et nommé en qualité d'expert K.________ avec mission de se déterminer sur la situation des enfants C.M.________ et D.M.________, sur les capacités éducatives de A.M.________ et B.M.________ et sur les relations personnelles des parents avec leurs enfants (V), dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié par chacune des parties (VI), enjoint A.M.________ à entreprendre ou continuer le suivi thérapeutique de D.M.________ et de C.M.________ (VII), dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de son épouse, B.M.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr., dès et y compris le 1er août 2012 (VIII), dit que B.M.________ est pour l'instant libérée de toute contribution d'entretien envers ses enfants (IX), dit que A.M.________ conservera les allocations familiales perçues pour ses filles (X), dit que la convention du 8 septembre 2011 reste applicable pour le surplus (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).

- 3 - En substance, le premier juge s'est fondé sur les rapports déposés par les différents intervenants à la procédure, en particulier sur le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), pour retenir que des raisons sérieuses justifiaient de réexaminer l'attribution de la garde de D.M.________ à sa mère B.M.________. Au regard de l'ensemble des éléments, il a considéré que cette solution n'était pas adaptée au bien des enfants des parties, tant du point de vue des capacités éducatives de B.M.________ – qui présentait un comportement inadéquat dans ses rapports avec ses filles – que des conséquences induites par la séparation de la fratrie – qui contribuait au mal-être des enfants –, et qu'il convenait donc de transférer la garde de D.M.________ à son père A.M.________, dont les capacités éducatives n'étaient pas remises en cause, afin de réunir C.M.________ et D.M.________. Dès lors que ce transfert de garde impliquait des conséquences financières pour les parties, il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien. Faisant application de la méthode du minimum vital, le premier juge a retenu que B.M.________ percevait un revenu mensuel de 4'528 fr. 75 et avait des charges qui se montaient à 3'685 fr. 80 par mois, si bien qu'elle disposait d'un excédent de 842 fr. 95. Quant à A.M.________, son revenu mensuel s'élevait à 9'279 fr. 90, pour des charges s'élevant à 6'674 fr. 25 par mois, de sorte que son budget présentait un excédent de 2'605 fr. 65 par mois. Le solde disponible total, par 3'448 fr. 60, devait être réparti à raison de 60% pour l'époux, qui avait désormais à supporter la charge de deux enfants, et de 40% pour l'épouse. La contribution d'entretien en faveur de cette dernière se montait par conséquent à 530 fr. en chiffres ronds. B. a) Par acte du 23 juillet 2012, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu'il contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr., dès et y compris le 1er août 2012. Il a produit un bordereau de pièces.

- 4 - Par réponse du 6 septembre 2012, l'intimée B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par A.M.________. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. b) Par acte déposé le 26 juillet 2012, B.M.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à II et VII à X de son dispositif sont annulés. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Par ailleurs, l'appelante a requis que soit prononcé l'effet suspensif, à tout le moins en ce qui concerne la garde de l'enfant D.M.________. Enfin, elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel. Par réponse du 4 août 2012, l'intimé A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à ce qu'il soit prévu que D.M.________ puisse intégrer l'école à Vevey dès la rentrée du 27 août 2012. Il a par ailleurs conclu au rejet de l'appel formé par B.M.________, et, à titre subsidiaire, dans la seule éventualité où la garde de D.M.________ était attribuée à B.M.________ et celle sur C.M.________ demeurait à A.M.________, à la réforme du chiffre VIII du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A.M.________ contribuera pour l'instant à l'entretien de son épouse B.M.________ et de sa fille D.M.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par décision du 6 août 2012, le juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Le recours exercé au Tribunal fédéral par B.M.________ contre cette décision le 24 août 2012 a été rejeté par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 21 septembre 2012.

- 5 c) Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le conseil de l'appelante a, par courrier du 1er octobre 2012, requis l'audition de D.M.________ ainsi que d'un témoin amené, L.________, lors de l'audience fixée au 5 octobre 2012. Par lettre du 3 octobre 2012, le juge délégué a rejeté la requête tendant à l'audition de D.M.________. Il a indiqué en outre que l'audition de L.________ n'apparaissait pas déterminante. d) A l'audience tenue le 5 octobre 2012 par le juge délégué, les parties ont comparu personnellement, chacune assistée de son conseil. L'appelante a produit un bordereau de pièces. L.________ a été entendue en qualité de témoin amené. Les parties ont été interrogées et leurs déclarations respectives ont été protocolées. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.M.________, né le [...] 1960, et B.M.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : C.M.________, née le [...] 1995, et D.M.________, née le [...] 2006. 2. B.M.________ a déposé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 26 juillet 2011, tendant notamment à l'attribution de la garde de l'enfant D.M.________ et, de manière moins claire, à celle de l'enfant C.M.________. Dite requête a été suivie par une requête de mesures d'extrême urgence du 9 août 2011, tendant à ce que la requérante soit autorisée à établir un passeport pour D.M.________. Cette dernière requête a été admise. Lors de l'audience appointée le 8 septembre 2011, les parties ont passé une convention, dont la teneur est la suivante :

- 6 - "I. Les parties s'entendent sur une séparation de durée indéterminée. Il. Dans l'attente de l'avis de l'expert et sauf urgence, la garde sur D.M.________ est confiée à la requérante et celle sur C.M.________ à l'intimé. III. Chacune des parties bénéficie d'un libre et large droit de visite envers l'enfant dont il n'a pas la garde, d'entente entre eux et avec C.M.________. A défaut d'une meilleures entente, chaque partie pourra avoir l'enfant dont il n'a pas la garde une fin de semaine sur deux du vendredi soir à dix-huit heures au dimanche soir à dix-huit heures à charge pour elle d'assurer les transports, l'accord de C.M.________ étant réservé, la première fois le 16 septembre 2011 étant précisé que le droit de visite s'exercera chez A.M.________. IV. Les parties requièrent qu'un mandat d'enquête soit donné au Service de Protection de la Jeunesse pour évaluer la situation de chacune des filles et de leurs parents et faire des propositions en ce qui concerne l'attribution de la garde, de l'autorité parentale et de l'exercice des relations personnelles. V. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'intimé à charge pour lui d'assumer les frais correspondants. VI. En l'état, A.M.________ contribuera à l'entretien de D.M.________ et de la requérante en réglant d'avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2011 fr. 1'600.- (mille six cents) en mains de la requérante, étant précisé que pour septembre 2011 il versera dans les cinq jours fr. 1'280.- (mille deux cent huitante). Ce montant est calculé en prévision d'un loyer de la requérante s'élevant à fr. 1'600.- (mille six cents) et d'une nouvelle répartition de la charge fiscale. Les allocations familiales pour D.M.________, s'élevant actuellement à fr. 220.- (deux cent vingt), seront versées en sus de la contribution d'entretien. La requérante fera le nécessaire pour annuler la carte de crédit conjointe de son mari. Chaque partie prendra à sa charge les dépenses faites au moyen de sa carte de crédit encore impayées jusqu'à la réalisation. VII. Les parties s'engagent à ne pas se dessaisir de leur épargne financière, personnelle ou des filles, sauf pour des dépenses liées à leur entretien courant et à défaut d'entente contraire. VIII. Les parties prennent l'engagement de ne pas exercer de pressions psychologiques sur leurs filles et des les tenir le plus à l'écart possible de leur conflit. IX. La requérante pourra dès après la présente audience passer au domicile conjugal y prendre ses effets personnels ainsi que ce

- 7 dont a besoin D.M.________ pour son séjour au foyer Z.________. De même elle pourra prendre quelques papiers et le courrier. Elle remettra à cette occasion toutes ses clés du domicile conjugal à l'intimé qui s'engage à la laisser y venir prendre encore d'autres effets personnels pour elle et D.M.________, ainsi que les biens mobiliers revendiqués et sur lesquels les parties seront tombées d'accord, étant précisé qu'elles se mettront d'accord sur les modalités le moment venu. X. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." 3. Par prononcé du 11 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé le SPJ d'un mandat d'enquête sur la situation des enfants des parties et invité le SPJ à entendre ceux-ci au plus vite. 4. Par requête déposée le 30 mars 2012, la requérante a fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire et a conclu à l'augmentation de la pension octroyée pour elle et sa fille. Elle a également conclu à la remise de biens meubles selon une liste produite sous bordereau, ainsi qu'à la confirmation de la convention du 8 septembre 2011 pour le surplus. 5. Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 8 mai 2012. Celui-ci est essentiellement fondé sur des entretiens qui se sont déroulés avec les différents membres de la famille sur une période allant du 21 octobre 2011 au 23 novembre suivant. D'autres intervenants ont également été entendus (deux collaboratrices de Z.________, une intervenante des T.________, le pédiatre de D.M.________, sa pédopsychiatre ainsi que son enseignante). En substance, il en ressort que le conflit de couple est encore très présent – ce malgré un suivi familial entamé auprès de la Consultation T.________ – et que les enfants en souffrent. En outre, les capacités parentales de la requérante sont fortement mises en cause et le rapport fait état de plusieurs événements et comportements préoccupants. Ainsi, la requérante dénigrerait régulièrement l'intimé auprès de sa plus jeune fille. Démunie face à son aînée, elle l'aurait frappée et insultée, allant jusqu'à la traiter de "pute" et de "salope". En outre, elle exercerait des

- 8 pressions envers D.M.________ pour que celle-ci dise vouloir vivre avec sa mère. Au sujet des capacités éducatives de la requérante, les signataires relèvent qu' "[a]u vu des observations du Centre Z.________, de la cohérence entre ce que nous ont révélé le père et les filles, Madame n'est pas une mère adéquate, ni avec D.M.________, ni avec C.M.________. Avec D.M.________, elle entretient une "relation fusionnelle", empêchant en sa présence l'ouverture de l'enfant sur le monde extérieur. Son attitude de dénigrement du père et parlant ouvertement devant sa petite de 5 ans de ses problèmes avec lui et sa sœur représentent des risques majeurs d'aliénation de l'image paternelle et aussi de détériorer sa relation avec C.M.________; en dépit du travail pourtant fait à Z.________. Mme B.M.________ a nié avoir frappé C.M.________. Il a fallu que nous insistions pour qu'elle avoue l'avoir giflée. Aussi, le témoignage tellement spontané et touchant de D.M.________, confirme que sa soeur a effectivement été violentée à plusieurs reprises par sa mère. Nous en concluons que les corrections physiques sont pour Madame un mode éducatif." S'agissant de la situation de C.M.________, qui vit actuellement chez son père, les signataires notent que "[l]es conflits familiaux ont de lourdes répercussions sur C.M.________, impliquée, malgré elle depuis son enfance. Elle souffre d'être séparée de sa sœur, se fait du souci pour elle, pleure souvent, dort mal et a perdu beaucoup de poids. Toutefois, elle est bien entourée par ses amis, a une vie équilibrée avec son père (vont tous les dimanches au Gospel, a des horaires pour le coucher et les sorties, etc.) et réussit malgré tout son Gymnase." S'agissant de l'intimé, il ressort que "[l]e discours de M. A.M.________ est clair. Il est preneur de conseil, capable de faire des réajustements (ex. ne voit plus D.M.________ à la piscine ou à l'école, alors

- 9 que la mère n'est pas informée) et désireux de sortir de cette impasse (a contacté T.________). Sensibilisé au fait qu'il est malsain pour C.M.________ de servir d'intermédiaire entre ses parents, il appelle à présent Madame, au sujet des visites; ce qu'elle aurait aussi fait par la suite. Par contre, nous savons que D.M.________ a connaissance de certains événements (ex. sa mère ne répond pas au téléphone quand C.M.________ appelle), pouvant l'influencer contre sa maman. L'attitude de C.M.________ et son père devra, à cet égard, être travaillée." De manière générale, il ressort que tant D.M.________ que C.M.________ sont heureuses lorsqu'elles sont chez leur père et que leur relation est bonne. Avant de conclure, les signataires relèvent encore : "[é]tant donné nos inquiétudes quant à la relation qu'entretient Madame avec D.M.________, aux conséquences des comportements de cette mère dans le développement de l'enfant et dans ses relations avec chaque parent et sa soeur, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire d'effectuer une expertise psychiatrique familiale." Pour conclure, le SPJ préconise d'attribuer la garde et l'autorité parentale des deux enfants à leur père, d'instituer un libre et large droit de visite en faveur de la mère sur sa fille D.M.________, un week-end sur deux et chaque mercredi durant la journée, d'envisager pour C.M.________ et sa mère des visites selon entente uniquement, d'instaurer une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, d'ordonner une expertise pédopsychiatrique s'agissant de la situation de D.M.________ permettant de déterminer les relations entre les parents et leur fille, d'enjoindre le père à mettre en place une thérapie pour B.M.________ et de poursuivre l'accompagnement actuel de D.M.________ chez la doctoresse Y.________ et enfin d'enjoindre les parents à la poursuite de l'accompagnement de la famille à la Consultation T.________.

- 10 - 6. Le 25 mai 2012, la Consultation T.________ a délivré un rapport sur la situation des enfants D.M.________ et C.M.________. Les signataires font état de la situation de souffrance vécue par l'ensemble des membres de la famille, ainsi que de la position délicate des enfants, qui se trouvent prises dans un conflit de loyauté qui mène D.M.________ à se refermer sur elle-même. Ils soulignent également que les sœurs souffrent d'être séparées. Lors des entretiens, D.M.________ a dit se sentir très bien chez son père. Elle a également rapporté qu'elle souffrait de la situation conflictuelle entre ses parents, mais aussi entre sa mère et sa sœur. Les signataires concluent en faisant part de leur inquiétude quant au bon développement des enfants et en évoquant l'opportunité d'une expertise des capacités parentales. 7. Les enfants ont été entendues par un juge délégué le 30 mai 2012. L'audition de C.M.________ a confirmé le caractère conflictuel de sa relation avec sa mère. La vie chez son père se déroule en revanche sans problèmes particuliers. D.M.________ a quant à elle rapporté qu'elle s'entendait bien avec sa mère, mais que son père et sa sœur lui manquaient et qu'elle aimerait les voir plus souvent. 8. Par courrier du 31 mai 2012, la requérante a notamment formulé des critiques à l'encontre du rapport du SPJ, dont elle réfute les conclusions. Considérant que le rapport en question est obsolète et irrelevant (sic), la requérante a conclu à l'actualisation et au complément du rapport déposé le 8 mai 2012. Il n'a pas été donné suite à cette demande. 9. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience tenue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 juin 2012. D'entrée de cause, l'intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 30 mars 2012. Il s'est déterminé en faveur des propositions contenues dans le rapport du SPJ, à l'exception de la mise en œuvre d'une expertise

- 11 pédopsychiatrique, proposant de prendre l'avis des T.________ en lieu et place de celle-ci, afin de ne pas perturber encore une fois les enfants. La requérante, quant à elle, a contesté avec virulence les conclusions du rapport du SPJ et requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès de [...], à [...]. L'intimé a requis qu'une éventuelle expertise ait lieu à K.________. La requérante a délié T.________ du secret médical, afin que la consultation puisse délivrer un rapport sur la situation des enfants. Entendue en qualité de témoin, P.________, amie de la requérante, a rapporté que la requérante s'occupait convenablement de D.M.________ et qu'elle savait tenir un cadre. Selon elle, la requérante est déterminée, elle n'a jamais perdu son rythme de vie et fait preuve d'une grande stabilité. Elle a expliqué qu'elle se faisait du souci pour D.M.________, qu'elle sentait déchirée entre ses parents, mais a précisé que ce n'était pas le fait qu'elle soit auprès de sa mère qui l'inquiétait. Elle a encore évoqué les écarts de langage de C.M.________ envers sa mère, avant de décrire le départ de la requérante et de D.M.________ à Z.________. Enfin, elle a certifié que la requérante se consacrait avant tout à sa famille et n'était pas carriériste. Avant la levée de l'audience, il a été décidé que les parties disposeraient d'un bref délai pour se déterminer sur le rapport qui serait délivré par T.________. 10. Par courrier du 18 juin 2012, la requérante a fait parvenir une copie d'un courrier de K.________ demandant que le rapport du SPJ lui soit transmis afin de clarifier d'éventuels malentendus ou ambiguïtés relatifs aux propos tenus par la Dresse Y.________. 11. Les parties se sont déterminées sur le rapport des T.________ les 28 et 29 juin et 2 juillet 2012. Elles sont chacune restées sur leur position et ont confirmé leurs conclusions.

- 12 - 12. A l'audience tenue par le juge délégué le 5 octobre 2012, A.M.________ a déclaré qu'il vivait seul avec ses deux enfants et qu'il n'avait pas d'amie. Il a indiqué qu'il avait de bons rapports avec C.M.________, qui était toujours au Gymnase, et que les rapports entre C.M.________ et D.M.________ étaient très bons. Selon lui, D.M.________ évoluait dans un sens positif depuis qu'il en avait la garde; D.M.________ était ainsi moins renfermée, plus souriante, elle était vive et elle s'affirmait. Il a précisé qu'il ne mettait aucune entrave aux contacts entre la requérante et D.M.________, qui pouvait appeler sa mère quand elle le voulait. Occupant un emploi à plein temps à Orbe, l'intimé a décrit l'organisation relative à ses horaires de travail de la façon suivante : une semaine sur deux, il était à quatre heures et quart du matin au travail et terminait à midi trente; l'autre semaine, il était au travail de six heures du matin jusqu'à quinze heures. Le trajet entre le lieu de travail et le domicile durait trente minutes. A quinze heures trente au plus tard, il était de retour pour accueillir sa fille. Il récupérait D.M.________ à la sortie de l'école. C.M.________, âgée de 17 ans, s'occupait de faire le petit déjeuner à sa sœur. Avant de se rendre au Gymnase, elle amenait D.M.________ chez des voisins, dont l'enfant, Q.________, qui avait le même âge que D.M.________ et était dans la même école que celle-ci, était accompagné à l'école par sa mère, qui prenait également en charge D.M.________. L'école était située à 100 mètres du domicile de l'intimé. D.M.________ pourrait s'y rendre dès sept heures, mais elle préférait jouer un peu avec Q.________ avant d'aller en classe. A midi, D.M.________ mangeait à la cantine, qui bénéficiait du label "Fourchette verte". D.M.________ mangeait aussi à la cantine du temps où sa mère en avait la garde. L'intimé a affirmé qu'il était attentif à l'alimentation de D.M.________, qui présentait un faible pour la nourriture. Enfin, s'agissant de l'hygiène intime de D.M.________ et des problèmes de rougeurs qui lui avaient été rapportés par cette dernière, l'intimé a expliqué qu'il faisait confiance à C.M.________ pour s'occuper de sa sœur. Il a précisé que sa fille était propre et qu'elle se lavait. B.M.________ a déclaré que les contacts avec sa fille C.M.________ étaient actuellement "au point mort", ce qui la navrait. Elle a indiqué qu'elle vivait seule et qu'elle n'avait pas d'ami.

- 13 - Entendue en qualité de témoin amené, L.________, amie de B.M.________, a expliqué que ses enfants, âgés de 5 et 7 ans au jour de l'audience, avaient fréquenté la même école que D.M.________ pendant deux ans, jusqu'en 2012, et qu'ils aimaient aller chez la requérante pour jouer avec D.M.________. Selon le témoin, la requérante avait beaucoup de qualités comme mère et savait poser des limites, sans que le témoin l'ait jamais vue se montrer violente envers les enfants. Elle a précisé qu'il lui était d'ailleurs arrivé de confier ses enfants pour le week-end à la requérante. Récemment, le témoin, son mari et leurs enfants avaient passé trois jours de vacances à l'étranger avec la requérante et D.M.________. S'agissant de l'intimé, le témoin a indiqué qu'elle le connaissait mal, mais qu'il lui avait toujours paru correct. Selon le témoin, D.M.________ était moins souriante, moins joyeuse et plus renfermée depuis que son père en avait la garde. Le témoin a encore rapporté que D.M.________ avait des problèmes au niveau de l'hygiène intime et qu'elle mangeait plus que de raison, mais sans pouvoir affirmer que l'enfant était en surpoids. 13. La situation financière des parties est la suivante : a) La requérante travaille pour le compte de la société [...] S.A., à [...]. Elle exerce son activité à un taux de 65%. En 2011, son revenu mensuel net moyen était de 4'595 fr. 50, bonus compris. Selon les bulletins de salaire produits pour l'année 2012 (janvier à avril), le salaire mensuel net moyen était de 4'539 fr. 40, bonus au prorata et part au treizième salaire compris. Les charges mensuelles de l'intéressée sont les suivantes : - Montant au titre du minimum vital 1'200 fr. 00 - Droit de visite 150 fr. 00 - Loyer 1'700 fr. 00 - Frais de transport 66 fr. 00 - Impôts (acomptes ICC + IFD) 937 fr. 60 - Assurance maladie 407 fr. 40 - Franchise 83 fr. 35 Total : 4'544 fr. 35

- 14 b) L'intimé travaille en qualité d'opérateur pour le compte de [...] SA à [...]. Selon le certificat de salaire pour l'année 2011, son salaire mensuel net moyen était de 9'636 fr. 25, bonus et part au treizième salaire compris. Pour l'année 2012, le salaire mensuel net moyen résultant des fiches de salaire de janvier à mars s'élève à 8'839 fr. 40, bonus et part au treizième salaire compris. Les charges mensuelles de l'intéressé sont les suivantes : - Montant au titre du minimum vital de l'intimé 1'350 fr. 00 - Montant au titre du minimum vital pour les enfants (600 fr. + 400 fr.) 1'000 fr. 00 - Loyer 1'865 fr. 00 - Frais de transport (taxe automobile, par 43 fr. 50, assurance du véhicule, par 86 fr. 75, et frais d'essence, par 250 francs) 380 fr. 25 - Impôts (acomptes ICC + IFD) 1'672 fr. 00 - Assurance maladie de l'intimé 287 fr. 00 - Assurance-maladie de C.M.________ et de D.M.________ (2 x 102 fr. 30) 204 fr. 60 Total : 6'758 fr. 85

- 15 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que les deux appels sont recevables. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

- 16 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). En l'espèce, dès lors que les parties sont parents de deux enfants mineurs, la cause est soumise à la maxime d'office. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont donc recevables. c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). 3. a) En l'espèce, sont litigieuses les questions du droit de garde de l'enfant D.M.________ et de la contribution d'entretien. Il convient de s'occuper en premier lieu de la question du droit de garde.

- 17 - Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2011, B.M.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants D.M.________ et C.M.________ lui soit attribuée. Le 8 septembre 2011, les parties ont passé une convention en vertu de laquelle la garde sur D.M.________ a été attribuée à B.M.________ et celle sur C.M.________ à A.M.________. Par la suite, dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a attribué la garde sur les deux enfants à leur père A.M.________. Contestant cette décision, B.M.________ a formé appel, concluant à l'annulation, par la voie de la réforme, des chiffres I, Il et VII à X du dispositif de l'ordonnance. Elle souhaite avoir l'enfant D.M.________ auprès d'elle. L'intimé A.M.________ s'y oppose; il a conclu au rejet de l'appel et au maintien de l'ordonnance entreprise s'agissant de l'attribution de la garde de D.M.________. b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, 2ème éd., nn. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à

- 18 l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 lI 353 c. 3; ATF 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2; FamPra.ch 2006, n. 20 p. 193; FamPra.ch 2008, n. 104 p. 981). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, op. cit., n. 76 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36). La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27). Lorsque l'aptitude et la disponibilité des deux parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l'importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312). c) Au regard de la motivation de l'appel, les conclusions de l'appelante reviennent à maintenir le statu quo, la garde de D.M.________ étant attribuée à sa mère et celle de C.M.________ à son père. Cette situation était celle précédant l'ordonnance attaquée. Or, le premier juge a considéré que cette solution – provisoire en ce sens qu'il fallait attendre le dépôt du rapport d'enquête du SPJ – s'était révélée inadaptée au bien des

- 19 enfants, en raison, d'une part, de l'inadéquation de l'appelante dans ses rapports avec D.M.________, et d'autre part, des conséquences induites par la séparation de la fratrie. L'idée de confier la garde des deux enfants à leur mère n'est pas envisageable, compte tenu des rapports conflictuels entre l'appelante et sa fille aînée C.M.________. Cette solution, que personne ne soutient au demeurant, doit d'emblée être écartée. Du reste, C.M.________ a clairement exprimé le souhait de vivre avec son père. L'appelante conteste être une mère inadéquate envers D.M.________. Cette qualification résulte principalement du rapport du SPJ, sur lequel s'est fondé le premier juge. L'appelante y apporte une critique virulente mais aussi unilatérale, ce qui ne suffit pas en soi pour démontrer que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation. L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). En l'occurrence, la solution à laquelle parvient le premier juge est exempte de reproches. En effet, le rapport du SPJ est fouillé. Il a été établi sur une durée de plusieurs mois. Il repose sur l'observation de l'assistante sociale (sept rencontres au total avec le couple parental et les enfants) et sur l'avis de tiers autorisés (une psychologue et une

- 20 intervenante du Centre Z.________, le pédiatre de D.M.________, sa pédopsychiatre, son enseignante, ainsi que les intervenants du Département de psychiatrie T.________ dont un rapport figure au dossier). L'inadéquation de la mère a été relevée tant par l'assistante sociale que par l'intervenante du Centre Z.________. Ce comportement inadéquat, par lequel la mère adultise l'enfant ou critique l'autre parent devant D.M.________, comporte un risque majeur d'aliénation parentale. Le rapport du SPJ l'explique clairement et de façon convaincante, et les déclarations des témoins P.________ et L.________, amies proches de l'appelante – donc susceptibles de fournir des témoignages orientés – et qui ne sont de surcroît pas des spécialistes en la matière, ne sont pas de nature à y changer quoi que ce soit. Il faut encore se poser la question de savoir si D.M.________ peut vivre avec son père. En l'occurrence, l'intimé n'a pas été démenti dans ses capacités éducatives. Il est proche de ses enfants et ses horaires lui permettent d'être présent à la maison. Ainsi, comme il l'a expliqué luimême, il termine sa journée de travail à midi trente une semaine sur deux et à quinze heures l'autre semaine, et il va chercher D.M.________ à la sortie de l'école à quinze heures trente au plus tard. Le matin, c'est C.M.________ qui prépare le petit déjeuner pour sa sœur avant d'amener celle-ci chez des voisins qui conduisent ensuite D.M.________ à l'école en même temps que leur fils. Enfin, à midi, D.M.________ mange à la cantine. Il apparaît ainsi que l'intimé fait preuve de disponibilité et que D.M.________ n'est pas livrée à elle-même. Le fait de confier la garde de D.M.________ à l'intimé présente par ailleurs également l'avantage indéniable de ne pas séparer la fratrie, ce que la jurisprudence constante enjoint du reste d'éviter, afin de ne pas compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d'affection qui unissent les enfants entre eux ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 c. 2). Si l'écart d'âge entre les enfants et la faible intensité de leur relation permet une séparation dans certains cas (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 c. 3.6), ceci ne doit pas être la règle. Le bien des enfants commande d'examiner soigneusement l'ensemble des

- 21 circonstances. Or, en l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la relation entre les deux sœurs est excellente et intense. Il résulte du dossier qu'il existe une complicité particulière entre elles, et elles ont toutes deux exprimé leur tristesse d'être séparées l'une de l'autre. Pour tous ces motifs, l'attribution de la garde sur D.M.________ à l'intimé doit être confirmée. L'appel de B.M.________ doit ainsi être rejeté dans son intégralité. En effet, l'examen des autres conclusions de l'appelante suppose que l'on admette un transfert de garde de D.M.________ du père à la mère. Or tel n'est pas le cas. d) Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3b). En l'espèce, le premier juge a décidé de conférer à l'appelante un droit de visite usuel sur sa fille D.M.________; s'agissant de C.M.________, il a décidé que le droit de visite s'exercerait d'entente entre celle-ci et sa mère. Rien ne s'oppose à cette solution, qui est adéquate compte tenu des circonstances. Il y a par conséquent lieu de la confirmer. 4. a) L'appel formé par A.M.________ porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien due à son épouse, partant du principe que c'est lui qui a la garde des deux enfants du couple. Le premier juge a retenu que le prénommé devait verser à son épouse une pension de 530 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2012. L'appelant reconnaît devoir contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement

- 22 d'une pension de 200 fr. par mois, dès la date précitée. L'intimée conclut au rejet de l'appel. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2) Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351). b) En l'espèce, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, appliquée par le premier juge pour le calcul de la contribution d'entretien, est admise par les deux parties. L'appelant remet en cause divers éléments des situations financières respectives des parties telles qu'établies dans l'ordonnance entreprise.

- 23 ba) L'appelant conteste ainsi le montant de 9'279 fr. 90 retenu par le premier juge au titre du revenu mensuel tiré de son activité salariée. Il ressort des décomptes de salaire mensuels pour les mois de janvier à mars 2012 que l'intéressé perçoit des allocations familiales pour ses filles C.M.________ et D.M.________. Conformément à la jurisprudence, ces montants, de 270 fr. par mois pour C.M.________ et 220 fr. pour D.M.________, ne doivent pas être pris en compte dans le revenu déterminant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1. et les réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4). Hors bonus et montants du 13ème salaire payés sur les heures supplémentaires directement bonifiées, l'appelant a réalisé un revenu salarié net total de 22'574 fr. pour les mois de janvier à mars 2012, soit un revenu mensuel moyen de 7'524 fr. 66. En y ajoutant la part au 13ème salaire ([7'524 fr. 66 x 13] / 12), on obtient un salaire net de base de 8'151 fr. 72 par mois, auquel il convient encore d'ajouter 687 fr. 68 au titre de la part au bonus net ([8'808 fr. de bonus annuel brut, dont à déduire 6.31% de charges sociales] / 12), soit un montant total de 8'839 fr. 40. C'est dès lors ce montant qu'il y a lieu de retenir. bb) L'appelant remet également en cause le montant de 4'528 fr. 75 retenu dans l'ordonnance entreprise au titre du revenu mensuel tiré par l'intimée de son activité salariée. Il y a lieu de déterminer le revenu de l'intimée de la même façon que celui de l'appelant. Ainsi, les allocations familiales versées à l'intéressée ne doivent pas être prises en compte. Selon les décomptes de salaire produits, l'intimée a réalisé, hors bonus, un revenu salarié net total de 15'455 fr. 15 pour les mois de janvier à avril 2012, soit un revenu mensuel moyen de 3'863 fr. 78. En y ajoutant la part au 13ème salaire ([3'863 fr. 78 x 13] / 12), on obtient un salaire net de base de 4'185 fr. 76 par mois, auquel il convient encore d'ajouter 353 fr. 67 au titre de la part

- 24 au bonus net ([4'530 fr. de bonus annuel brut, dont à déduire 6.31% de charges sociales] / 12), soit un montant total de 4'539 fr. 43, arrondi à 4'539 fr. 40. C'est dès lors ce montant qu'il y a lieu de retenir. bc) Les charges de l'appelant telles qu'arrêtées par le premier juge, non contestées, doivent être confirmées, à l'exception du montant de 120 fr. retenu au titre du 3ème pilier lié; en effet, il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il est justifié de tenir compte de la charge fiscale courante de l'appelant au vu des conditions financières favorables (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; TF 5A_508/ 2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Par ailleurs, il convient d'ajouter aux charges de l'appelant les primes d'assurance maladie pour C.M.________ et D.M.________, dès lors que celui-ci a la garde des deux enfants. En définitive, les charges de l'appelant s'élèvent à 6'758 fr. 85 au total. bd) S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant ne conteste pas les montants retenus par le premier juge au titre du minimum vital, par 1'200 fr., du loyer, par 1'700 fr., et des frais d'assurance maladie, par 407 fr. 40, qui peuvent tous être confirmés. En revanche, il met en cause les montants retenus au titre des frais médicaux (franchise), des frais de transport et des frais de repas hors du domicile. S'agissant des frais médicaux, l'intimée a établi par pièces qu'elle épuisait sa franchise. Sa participation est de 1'000 fr. par an (700 fr. pour la franchise et 300 fr. pour la participation aux frais), ce qui représente un montant de 83 fr. 35 par mois, qu'il y a lieu de retenir. En ce qui concerne les frais de transport de l'intimée, on ne saurait reconnaître la nécessité de faire usage d'un véhicule privé pour

- 25 parcourir la distance inférieure à un kilomètre séparant le domicile de l'intéressée de son lieu de travail. On retiendra dès lors le coût de l'abonnement de bus pour effectuer ce parcours, qui s'élève à 66 fr. par mois. Quant aux frais pour les repas pris hors du domicile, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que ceux-ci ne sont pas établis. Par ailleurs, il convient d'ajouter aux charges de l'intimée les frais liés au droit de visite conféré à celle-ci sur sa fille D.M.________, par 150 francs. En outre, on doit tenir compte de la charge d'impôt de l'intimée, par 937 fr. 60, dans la mesure où il a été tenu compte de la charge d'impôt de l'appelant (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). En définitive, les charges de l'intimée s'élèvent à 4'544 fr. 35 au total. c) Compte tenu de ce qui précède, le budget de l'appelant présente un solde de 2'080 fr. 55 (8'839 fr. 40 – 6'758 fr. 85) tandis que celui de l'intimée présente un déficit de 4 fr. 95 (4'539 fr. 40 – 4'544 fr. 35). Le solde disponible se monte par conséquent à 2'075 fr. 60. La répartition du solde disponible à raison de 60% pour l'appelant et 40% pour l'intimée retenue par le premier juge peut être confirmée, l'appelant ayant désormais la garde des deux enfants des parties. Il en résulte que l'intimée a droit à une contribution d'entretien correspondant à la couverture de son déficit, par 4 fr. 95, plus le 40% du solde disponible restant, par 830 fr. 24, soit un montant de 835 fr. 19 par mois. Cela étant, les conclusions de l'appelant, qui tendent à réduire à 200 francs par mois le montant de la contribution d'entretien mensuelle due à l'intimée, arrêté dans l'ordonnance entreprise à 530 fr. par mois, doivent être rejetées. Dans la mesure où l'intimée n'a pas pris de

- 26 conclusions tendant à l'augmentation du montant de la contribution d'entretien arrêté dans l'ordonnance entreprise, celui-ci doit être confirmé. Par conséquent, l'appel de A.M.________ doit également être rejeté. 5. En conclusion, les appels respectifs des parties doivent être rejetés et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour A.M.________ et à 600 fr. pour B.M.________ (art. 106 al. 2 CPC; art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). De la même manière, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.M.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l'appelant A.M.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. Les dépens sont compensés.

- 27 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Laurent Etter (pour A.M.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 28 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :