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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.025199

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,728 parole·~9 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.025199-132122 637 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 132 al. 1, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à [...], Cambridgeshire (UK), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, au [...] (VD), requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 21 octobre 2013, adressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné au notaire [...] de bloquer le solde du prix de vente de la villa [...] appartenant à M.________ et W.________ après remboursement des avoirs LPP des parties et des impôts, jusqu’à nouvelle décision (I), ordonné à [...] de bloquer tous les avoirs LPP de M.________ notamment sous référence contrat [...] et [...], en particulier les avoirs qui lui seraient reversés par le notaire [...] ensuite de la vente de la villa [...] jusqu’à nouvelle décision de la justice (II), ordonné, qu’en cas de vente de l’immeuble de [...] appartenant à W.________, le prix de vente soit bloqué auprès du notaire ayant instrumenté la vente jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, respectivement nouvelle décision de justice (III), dit que M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________ durant leur minorité, puis en mains de l’enfant majeur directement, dès et y compris le 1er novembre 2013 (IV), renvoyé la décision sur l’indemnité des conseils des parties à une décision ultérieure (V), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par courriel du 21 octobre 2013, M.________ a contesté le prononcé précité. Par ordonnance du 31 octobre 2013 notifiée aux Seychelles par voie d’entraide judiciaire, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé M.________ de ce que son écriture ne comportait aucune signature et était de ce fait irrégulière et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour déposer un appel en bonne et due forme, avec l’indication qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Dans le même délai, il appartenait à M.________ de préciser le contenu de

- 3 ses conclusions sur chaque point contesté du prononcé entrepris et, le cas échéant, de requérir formellement le bénéfice de l’assistance judiciaire devant l’instance d’appel. Enfin, toujours dans le même délai, il était invité à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, à défaut de quoi la notification des actes serait effectuée par publication officielle. En date du 11 juin 2014, le greffe du Tribunal cantonal a reçu un courriel de M.________, dans lequel il allègue des éléments de fait sur sa situation personnelle et familiale de même qu’il évoque diverses questions ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, requérant également une protection juridique. Un second courriel, dont le contenu est identique à celui du 11 juin 2014, a été reçu par le greffe le 21 août 2014. Ces deux documents ne comportent pas de signature originale de l’intéressé. Par avis du 19 août 2014, l’Ambassade de Suisse à Nairobi a informé le Tribunal cantonal que la procédure de notification, aux Seychelles, du courrier du 31 octobre 2013 s’était soldée par un échec. Une nouvelle procédure de notification a été initiée le 9 septembre 2014, cette fois-ci au Royaume-Uni. Par avis du 29 octobre 2014, l’autorité compétente au Royaume-Uni a informé que l’acte avait pu être notifié à l’intéressé en date du 24 octobre 2014. 3. M.________ a posté une nouvelle écriture en date du 14 novembre 2014, dont le contenu est identique aux courriels reçus par le greffe les 11 juin 2014 et 21 août 2014, à la différence près que chaque page porte sa signature en original. 4. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.

- 4 - 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’envoi d’une écriture par télécopie ou par courriel ne peut par définition contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est pas admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la référence citée ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 40 ad art. 132 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel soit, en l'occurrence, auprès d’un membre de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV). L’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié. De même, compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel (qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de statuer à nouveau. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) (Jeandin, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 311 al. 1 CPC p. 1251).

- 5 - 5. En l’espèce, par ordonnance du 31 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour déposer un appel en bonne et due forme, tout en précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Dans le même délai, il appartenait à M.________ de préciser notamment le contenu de ses conclusions sur chaque point contesté du prononcé entrepris. Cette ordonnance a été notifiée à l’appelant en date du 24 octobre 2014. Le délai de dix jours pour la rectification de l’appel ayant commencé à courir le 25 octobre 2014, soit le lendemain de la notification à l’intéressé, il expirait le 3 novembre 2014. L’écriture rectifiée ayant été mise à la poste le 14 novembre 2014, soit hors délai, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC. On relèvera également que l’appelant n’a pas précisé le contenu de ses conclusions dans le délai imparti, contrairement à ce qui avait été requis par avis du 9 septembre 2014. Il n’a pas non plus élu domicile en Suisse, de sorte que le présent arrêt lui sera notifié par voie de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO). 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 497 fr. (frais d’appel par 300 fr., selon les art. 51 al. 1, 28 al. 1 et 29 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], et frais de traduction par 197 fr., selon l’art. 91 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________. III. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié: par voie de publication officielle, à : - M. M.________, par l'envoi de photocopies, en expédition complète, à : - Me Marguerite Florio (pour W.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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