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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.001422

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,698 parole·~8 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL 25 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2011 __________________ Présidence de Mme Charif Feller, juge délégué Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 28b CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H.________, à Pully, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.F.________, à Pully, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait interdiction à H.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) (V), d'approcher ou de fréquenter les abords du domicile de A.F.________, dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment (I); d'accéder, d'approcher, de fréquenter ou de pénétrer dans le périmètre du Collège de [...] (II); d'accéder, d'approcher, de fréquenter les abords du lieu de travail de A.F.________, dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment (III); de prendre contact avec A.F.________, B.F.________ et C.F.________, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, ou de leur causer d'autres dérangements (IV). En droit, le premier juge a considéré que H.________ devait être considéré comme agressif et potentiellement dangereux pour son épouse et leurs enfants et qu'il se justifiait de protéger ceux-ci par le biais des interdictions prévues à l'art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). B. Par appel quasiment dépourvu de motivation, interjeté le 22 mars 2011, H.________ a indiqué qu'il contestait la décision du premier juge. Mal adressé pour les motifs mentionnés plus bas, l'appel a été transmis d'office à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : H.________ et A.F.________ se sont mariés en [...] 1997. Deux enfants sont issus de cette union : B.F.________, née le [...] 1997, et C.F.________, né le [...] 2002.

- 3 - Le couple vit séparé depuis l'automne 2007. Depuis le mois de mars 2007, à tout le moins, H.________ a régulièrement menacé, injurié et frappé son épouse. Par jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l'endroit de son épouse pour des actes survenus entre le 3 mars 2007 et le 14 juin 2008. Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le rapport d'expertise du 28 mars 2008 indique que H.________ est sujet à des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à une consommation d'alcool nocive pour la santé, ainsi qu'à un épisode dépressif moyen. Une nouvelle enquête pénale, ouverte par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de H.________, est en cours. Elle fait suite à une plainte déposée par A.F.________ le 6 septembre 2010 pour violences domestiques. Le 13 janvier 2011, A.F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que celui-ci fasse interdiction à H.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'approcher ou de fréquenter les abords du domicile de A.F.________, dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment; d'accéder, d'approcher, de fréquenter ou de pénétrer dans le périmètre du Collège de [...]; d'accéder, d'approcher, de fréquenter les abords du lieu de travail de A.F.________, dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment; de prendre contact avec A.F.________, B.F.________ et C.F.________, D.F.________ et

- 4 - E.F.________, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, ou de leur causer d'autres dérangements. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit à cette requête. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 10 mars 2011 au cours de laquelle H.________ s'est montré agressif envers son épouse et le conseil de celle-ci et a injurié et menacé son épouse. Lors de cette audience, il a produit un certificat médical du 5 mars 2011, par lequel le Docteur Q.________ confirme le suivre régulièrement dans le cadre d'un traitement psychopharmacologique. Le Docteur Q.________ précise dans ce document que H.________ n'est pas dépendant à l'alcool, mais peut commettre des abus d'alcool menant à des troubles du comportement. E n droit : 1. Les voies de droit contre un prononcé communiqué, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2011 sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ([ci-après CPC; RS 272] art. 405 al. 1 CPC). 2. Le prononcé contesté (cf. art. 262 let. a CPC) a été rendu dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les

- 5 ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel formé contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). 4. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Or, le présent appel est quasiment dépourvu de motivation. La question de savoir s'il est malgré tout recevable peut toutefois rester indécise dans la mesure où il doit être de toute façon rejeté pour les motifs qui suivent.

- 6 - 5. a) L'appelant conteste les mesures d'interdiction ordonnées par le premier juge. b) L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'attente, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangement (ch. 3). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, n. 17 ad. art. 28b CC, p. 281). c) En l'espèce, force est de constater avec le premier juge que H.________ doit être considéré comme agressif et potentiellement dangereux pour son épouse ou ses enfants compte tenu notamment de sa condamnation pénale du 17 novembre 2009, de l'enquête pénale en cours d'instruction concernant à nouveau des actes de violence envers son épouse et de son comportement à l'audience du 10 mars 2011. Il se justifie dès lors de protéger l'intimée et ses enfants par le biais des interdictions prévues à l'art. 28b CC. L'appel doit donc être rejeté. 6. En conclusion, l'appel est rejeté et le prononcé confirmé.

- 7 - Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt est rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Me Marie-Pomme Moinat (pour A.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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