Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS10.018345

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·614 parole·~3 min·3

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS10.018345-121524 414 COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 56, 132 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________, à Genève, défendeur, d’avec Z.________, à Renens, demanderesse, vu l'appel interjeté contre ce jugement par G.________ au moyen d'un mémoire daté du 11 juin 2012, reçu le 25 juin 2012 par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et transmis le 22 août 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, dans la mesure où il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5), que la Cour d’appel civile peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend, les conclusions devant en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2), qu'en l'espèce, l'appelant conteste être le père de l'enfant Z.________, concluant ainsi implicitement à être libéré du paiement de toute pension alimentaire, qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur les conclusions de G.________, qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est effectivement le père de l'enfant, de sorte que son appel est mal fondé sur ce point, que l'appelant requiert également la fixation d'un droit de visite, qu'il n'avait toutefois formulé aucune conclusion à ce sujet en première instance,

- 3 qu'il y a ainsi lieu de le renvoyer devant le premier juge pour qu'il fasse valoir son droit de visite, de manière à respecter le principe de la double instance, que, pour le reste, l'appel est irrecevable faute de conclusions chiffrées et motivation suffisante; attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Me Annie Schnitzler (pour Z.________), - Mme [...] (pour Z.________) La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

JS10.018345 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS10.018345 — Swissrulings