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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP19.011953

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·716 parole·~4 min·5

Riassunto

Carences dans l'organisation de la société

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP19.011953-190859 559 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 octobre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Leysin, contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Moudon, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par requête du 14 mars 2019, le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : RC) a demandé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) de prendre les mesures nécessaires à l’égard de la société T.________n en observant que celle-ci n’avait plus de gérant ni d’adresse légale au siège statuaire. 1.2 Par jugement du 17 mai 2019, la présidente a prononcé la dissolution de T.________ (I), a ordonné la liquidation de ladite société selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de la société (III). 1.3 Le 3 juin 2019, T.________ a déposé une requête de restitution de délai. Le même jour, T.________ a interjeté appel contre le jugement du 17 mai 2019 en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif soient supprimés. 1.5 Par courrier du 25 juin 2019, le Préposé du RC a informé le premier juge que T.________ avait requis l’inscription de sa dissolution, d’un liquidateur et d’une nouvelle adresse, de sorte qu’elle avait rétabli la situation légale. 1.6 Par jugement du 1er juillet 2019, le premier juge a admis la requête de restitution de délai du 3 juin 2019, a annulé le jugement du 17 mai 2019, a constaté que la cause était devenue sans objet, a statué sur les frais de la procédure et a rayé la cause du rôle.

- 3 - 2. Le jugement du 17 mai 2019 ayant finalement été annulé, l’appel du 3 juin 2019, qui était interjeté contre ce jugement, est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour T.________), - M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud,

- 4 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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