1104 TRIBUNAL CANTONAL JP18.031577-181979 15 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 261 al. 1 CPC ; 321a al. 1, 3 et 4 CO Statuant sur l’appel interjeté par T.________ SA, à Yverdon-les- Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à Cully, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ SA contre V.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'550 fr., à la charge de T.________ SA cette dernière devant verser à V.________ la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (II et III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ SA contre V.________, a considéré que la première n’avait pas rendu vraisemblable que le second avait porté atteinte à ses prétentions en violant son devoir de fidélité, le rapport d’expertise privé produit à cet égard par T.________ SA étant dénué de force probante et celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable que V.________ aurait tenté de débaucher ses collègues, qu’il aurait violé une clause d’exclusivité voire qu’il aurait débuté une activité lucrative pour un tiers. B. Par acte du 17 décembre 2018, T.________ SA a formé appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’interdiction soit faite à V.________ de solliciter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de faire solliciter par un tiers la clientèle de T.________ SA, de l’encourager à résilier ses relations d’affaires avec cette dernière ou à diminuer ses comptes ouverts au sein de T.________ SA, et, concernant cette clientèle, de faire concurrence, pour lui-même ou pour le compte d’un tiers, à T.________ SA de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de V.________ avec T.________ SA, soit au moins jusqu’au 31 décembre 2018, qu’interdiction soit faite à V.________ de solliciter, directement ou indirectement, un ou des collaborateurs de
- 3 - T.________ SA pour qu’ils mettent fin à leurs rapports de travail avec la banque, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de V.________ avec T.________ SA, soit au moins jusqu’au 31 décembre 2018, qu’il soit ordonné à V.________ de restituer sans délai à T.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, la concernant et concernant sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, qu’interdiction soit faite à V.________ d’utiliser tout document ainsi que toute information appartenant à T.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de celle-ci, qu’interdiction soit faite à V.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de T.________ SA et avec sa stratégie commerciale, qu’interdiction soit faite à V.________ d’inciter les clients de T.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec l’une ou l’autre des sociétés du « Groupe [...] », sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, et à ce qu’un délai de 90 jours soit fixé à T.________ SA pour ouvrir action au fond, toute autre prétention de celle-ci étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de travail du 25 juin 2007, la Banque [...] SA a engagé V.________ en qualité de « responsable promotion produits et marketing » avec le rang de sous-directeur à compter du 3 septembre 2007. Le contrat ne contenait aucune clause de prohibition de concurrence. Le 26 août 2010, la Banque [...] SA a proposé par courrier à V.________ une modification du contrat de travail en ce sens que le délai de résiliation s’élève désormais à six mois pour la fin d’un mois. V.________ a contresigné ce courrier avec la mention « pour accord ».
- 4 - Le 9 mars 2011, V.________ a changé de fonction pour devenir gérant de fortune. Le 29 mars 2011, la Banque [...] SA a informé V.________ que sa relation de travail serait reprise à compter du 1er avril 2011 par T.________ SA. Elle a précisé qu’il serait soumis aux conditions générales d’emploi de T.________ SA, formulées dans le règlement du personnel dont un exemplaire lui serait remis prochainement, ainsi qu’aux règles de déontologie établies par le Groupe [...]. Ce courrier a été signé avec la mention « bon pour accord » par V.________. Ce dernier conteste toutefois avoir reçu le règlement du personnel de T.________ SA. Le ch. 3.5 du règlement du personnel de T.________ SA prévoit que dès le titre de sous-directeur et à compter de la troisième année de service, le délai de résiliation s’élève à six mois pour la fin d’un mois. Le ch. 4.15 prévoit quant à lui que « sur la base de dispositions particulières des contrats de travail, il pourra être fait interdiction aux collaborateurs de solliciter ou de faire solliciter, directement ou indirectement, la clientèle de la Banque pour le compte d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de quelque manière que ce soit d’encourager la clientèle de la Banque à résilier le mandat de gestion signé avec cette dernière ou de diminuer ses avoirs en compte dans la Banque et, concernant cette clientèle, de faire concurrence à la Banque de quelque manière que ce soit pour une durée maximale de deux ans à compter de la fin des rapports de travail ». Le 7 décembre 2015, V.________ a été promu au rang de directeur adjoint avec effet au 1er janvier 2016. Les 11 mars 2015, 28 janvier 2016, 17 janvier 2017 et 1er février 2018, V.________ a signé des « déclarations d’intégralité », aux termes desquelles il confirmait avoir respecté les directives et instructions internes.
- 5 - 2. Au premier trimestre 2018, T.________ SA a entrepris de revoir son offre de services et sa tarification, dans l’optique de développer un avantage concurrentiel sur le marché. A cet effet, elle a mis sur pied un comité de pilotage, dont les travaux devaient rester confidentiels jusqu’à ce que la nouvelle offre soit dévoilée au public en octobre 2018. V.________ a proposé que [...], un gérant de fortune de son équipe, intègre le comité de pilotage, ce que T.________ SA a accepté. [...] a donc intégré cette instance en mars 2018. Le 13 juin 2018, [...], V.________ et [...], gérant de fortune, ont partagé un repas, au cours duquel ils ont évoqué leurs projets pour le futur, notamment le fait de quitter T.________ SA pour rejoindre une structure affiliée au Groupe [...]. Le 26 juin 2018, V.________ a résilié son contrat de travail, de même que trois autres collaborateurs de T.________ SA, soit [...], [...], gérant de fortune, et [...], assistante de gestion. Dans un mémo du 13 juillet 2018, un dénommé [...] a écrit que [...] avait rencontré un client potentiel le 28 juin 2018 et lui avait indiqué qu’il allait quitter T.________ SA pour rejoindre une société financière. 3. T.________ SA a chargé la société [...] Sàrl d’analyser les activités des collaborateurs démissionnaires en 2018. Cette société a pour but le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion ; son associé gérant, [...], est un ancien employé de T.________ SA. Le rapport du 20 septembre 2018, rendu sans que les intéressés n’aient été entendus ni invités à prendre position à son sujet, mentionne que V.________ a régulièrement utilisé son adresse email privée pour gérer des affaires de la banque, qu’après avoir été informé en janvier 2018 que le groupe [...] recrutait, il a transmis en février 2018 son curriculum vitae à [...], en charge des recrutements dans cette banque, que V.________ a intensifié la prise de contact avec des clients dès avril 2018, que son volume de transactions était en net recul au deuxième trimestre 2018, qu’il a extrait et imprimé de nombreux fichiers comportant
- 6 des informations clients ainsi que des documents relatifs à la stratégie, à l’offre de services et à la marche des affaires de T.________ SA, ces activités augmentant dès le mois de mai 2018 et après 18h00, et qu’aucun lien entre l’accroissement de son activité d’extraction et d’impression de fichiers et une activité requise par l’exercice de ses fonctions usuelles au sein de la banque n’a pu être établi. Le rapport d’[...] Sàrl mentionne encore que depuis avril 2018, V.________ a extrait et sauvegardé 36 portefeuilles impossibles à lier à l’exercice de sa fonction, représentant plus de 65 millions de francs d’avoirs sous gestion, que le 21 mars 2018, celui-ci a extrait un rapport sur mesure comprenant notamment un résumé des clients et de leurs portefeuilles pour des mandats dont il assumait la gestion, représentant plus de 46 millions de francs d’avoirs sous gestion, que le 18 mai 2018, V.________ a imprimé des documents relatifs à la stratégie de la banque et à sa future offre de services, que le 11 juillet 2018, V.________ a imprimé des fichiers relatifs aux produits et aux services de la banque et que le 13 juillet 2018, il imprimé une proposition d’investissement pour un client alors qu’aucun rendez-vous correspondant ne figurait dans son agenda. 4. Par requête du 19 juillet 2018, T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel puis provisionnel, qu’interdiction soit faite à V.________ de solliciter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de faire solliciter par un tiers la clientèle de T.________ SA, de l’encourager à résilier ses relations d’affaires avec cette dernière ou à diminuer ses comptes ouverts au sein de T.________ SA, et, concernant cette clientèle, de faire concurrence, pour luimême ou pour le compte d’un tiers, à T.________ SA de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de V.________ avec T.________ SA, soit au moins jusqu’au 31 décembre 2018, et qu’interdiction soit faite à V.________ de solliciter, directement ou indirectement, un ou des collaborateurs de T.________ SA pour qu’ils mettent fin à leurs rapports de travail avec la banque, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de V.________ avec
- 7 - T.________ SA, soit au moins jusqu’au 31 décembre 2018, sous la menace des peines prévues par l’art. 192 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2018, le premier juge a fait droit à la première conclusion prise par T.________ SA. Dans ses déterminations du 20 septembre 2018, V.________ a conclu au rejet de la requête. A l’audience du 24 septembre 2018, T.________ SA a complété ses conclusions en ce sens qu’ordre soit donné à V.________ de restituer sans délai à T.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, la concernant et concernant sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, qu’interdiction soit faite à V.________ d’utiliser tout document ainsi que toute information appartenant à T.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de celle-ci, qu’interdiction soit faite à V.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de T.________ SA et avec sa stratégie commerciale et qu’interdiction soit faite à V.________ d’inciter les clients de T.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec l’une ou l’autre des sociétés du « Groupe [...] », sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. Au cours de cette audience, T.________ SA a déclaré qu’elle libérait V.________ dès le 25 septembre 2018 de son obligation de travailler, celui-ci restant toutefois lié par son obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur jusqu’au 31 décembre 2018, date de la fin des rapports de travail. Entendu, V.________ a déclaré que dans sa branche, il était usuel d’être sollicité par des chasseurs de têtes et que ces sollicitations étaient alors évoquées entre collègues. Pour sa part, devant assumer de
- 8 plus en plus de tâches administratives et proche du burn-out, il avait à un moment répondu à une telle sollicitation, avant d’abandonner très vite la démarche. Les choses ne s’étant toutefois pas améliorées, il avait par la suite envisagé une autre activité, ce dont il avait parlé avec [...]. Ils se seraient alors renseignés sur les possibilités de la place de Lausanne et le nom de [...] serait apparu, parmi d’autres. V.________ a précisé qu’il s’agissait d’un projet conjoint de lui-même et de [...]. Il a contesté avoir incité [...] à le rejoindre dans un quelconque projet professionnel, mais a admis lui en avoir parlé en présence de [...], en lui demandant de ne pas en parler plus loin. S’agissant de [...], V.________ a déclaré qu’il lui avait parlé de son projet, sachant que celui-ci n’était pas très heureux à son poste. Quant à [...], elle était son assistante ainsi que celle de [...] et elle leur aurait dit qu’elle ne voulait pas rester sans eux. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr, l’appel est recevable.
- 9 - 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir apprécié les preuves de façon erronée en déniant toute valeur probante au rapport d’expertise déposé par la société [...] Sàrl. Le fait que ce rapport ait été rédigé par un ancien employé de l’appelante, sans que les intéressés soient entendus, ne le priverait pas de sa force probante, d’autant plus que son rédacteur, [...], ne travaillerait plus pour elle depuis dix ans. Au contraire, la connaissance par [...] du fonctionnement interne de l’appelante augmenterait la crédibilité de son rapport. Selon l’appelante, les faits constatés par le rapport d’[...] Sàrl, soit une forte augmentation des impressions de portefeuilles client et d’informations stratégiques de la banque peu avant la démission de l’intimé, dénoteraient une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles et post-contractuelles, à même de lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.2 Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, ni une pièce et ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2).
- 10 - 3.3 Le premier juge, procédant à l’appréciation du rapport de la société [...] Sàrl du 20 septembre 2018, a relevé deux éléments susceptibles d’entamer sa force probante : premièrement, il émanait d’un ancien employé de l’appelante, et deuxièmement, il n’avait pas été établi en contradictoire et avait été rendu sans que les parties, singulièrement l’intimé, aient été entendues. Le premier motif de prévention est injustifié. Le fait d’être un ancien employé, et non un employé actuel, crée au contraire une apparence d’indépendance et l’ordonnance attaquée ne mentionne aucune autre circonstance susceptible de fonder une apparence de dépendance, qu’elle soit organique ou financière. S’agissant du deuxième élément entamant la force probante du rapport, il faut effectivement constater que celui-ci est une pièce établie sur mandat et à la demande de l’appelante, contre rémunération. Cette pièce n’est donc pas assimilable à un rapport d’expertise et il faut constater avec le premier juge que l’intimé n’a pas même eu la possibilité de se déterminer sur les assertions de l’auteur du rapport avant que celuici soit rendu, de sorte que la force probante de ce document est celle d’une allégation de partie, contrebalancée en l’occurrence par les dénégations de l’intimé. Or c’est à l’appelante qu’il incombait, conformément à l’art. 8 CC, de rendre vraisemblable les faits ici litigieux. Au surplus, le but social de la société auteure du rapport, soit le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion, ne permet pas d’attribuer une quelconque expertise à cette société ni à l’auteur du rapport en matière d’analyse informatique, alors que les conclusions dudit rapport sont directement liées à l’analyse des traces laissées par les employés démissionnaires de l’appelante, dont l’intimé, dans la sauvegarde et l’impression de données supposées attester d’une prochaine concurrence indue ou d’une violation de l’obligation de fidélité.
- 11 - En définitive, l’appréciation de la force probante du rapport en question échappe à la critique, même sous l’angle de la vraisemblance. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé l’art. 261 CPC. Elle estime que le rapport déposé par [...] Sàrl rendrait vraisemblable le risque d’une violation par l’intimé de ses obligations contractuelles et post-contractuelles. Celui-ci aurait massivement imprimé, extrait et sauvegardé des documents relatifs aux clients et à la stratégie commerciale de l’appelante, ce qui serait constitutif d’un manquement aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé ancrées à l’art. 321a CO. La seule détention de ces documents rendrait vraisemblable le risque qu’un dommage puisse être causé à l’appelante. 4.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Comentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 261 CPC) (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (al. 3) et ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur ; il est tenu de garder le secret même après la fin du
- 12 contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (al. 4). Le travailleur qui, alors qu’il voue tout son temps à son employeur, prépare une activité concurrente en fondant sa propre entreprise, dont l’activité ne doit débuter qu’à l’expiration des rapports de travail, ne viole pas son devoir de fidélité. Il viole cependant gravement son obligation de fidélité si, en préparant une activité concurrente, il soustrait à son employeur des documents, tente de débaucher ses collègues ou viole une clause expresse d’exclusivité (Aubert, Commentaire romand CO-I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 321a CO). 4.3 Le premier juge a considéré que sous l’angle d’une violation du devoir de fidélité de l’intimé, l’appelante n’avait fourni aucun indice sérieux susceptible de rendre vraisemblable une atteinte par celui-ci à ses droits matériels. Ce raisonnement doit être confirmé. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.3 supra), les impressions de fichiers clients et les extractions de documents stratégiques de l’appelante relevées dans le rapport d’[...] Sàrl constituent des allégations de partie dénuées de force probante, ce rapport ayant été établi à la demande de l’appelante et sans que l’intimé puisse exposer son point de vue. Pour le surplus, les autres éléments au dossier, soit le fait que l’intimé a évoqué ses futurs projets professionnels avec d’autres employés de l’appelante, dont certains ont entretemps également présenté leur démission, le mémo rédigé le 13 juillet 2018 par [...], qui concerne un autre collaborateur démissionnaire de l’appelante, et le fait que trois autres employés de l’appelante aient présenté leur démission le même jour que l’intimé, ne permettent pas de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé aurait tenté de débaucher ses collègues, qu’il aurait violé une clause d’exclusivité voire qu’il aurait débuté une activité lucrative pour un tiers.
- 13 - L’appelante échouant à rendre vraisemblable une atteinte à ses droits matériels, sa requête doit être rejetée, sans que les autres conditions de la protection provisionnelle doivent être examinées. Pour le surplus, même si l’appelante avait rendu vraisemblable une atteinte à ses prétentions, il faudrait considérer que celle-ci ne rend nullement vraisemblable le risque d’un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle se contente de dénoncer un « processus global de manquements aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé », sans exposer en quoi ces manquements seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. 5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 6 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 14 - Le juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Patrick Spinedi (pour T.________ SA), - Me Loïka Lorenzini (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Le greffier :