Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP18.009943

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·735 parole·~4 min·2

Riassunto

Carences dans l'organisation de la société

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP18.009943-181152 575 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 13 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 13 juillet 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) – statuant par défaut de la société U.________ SA qui ne s’était pas déterminée dans le délai imparti sur la requête déposée par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud – a prononcé la dissolution de cette société (I), a ordonné la liquidation de celle-ci selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à la charge d’U.________ SA à 570 fr. (III). 2. Par acte du 2 août 2018, U.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité. Elle a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai qu’elle avait déposée le même jour auprès de l’autorité de première instance. 3. Le 9 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai précitée. 4. Par prononcé du 21 septembre 2018, la Présidente a admis la requête en restitution de délai présentée par U.________ SA (I), a annulé le jugement du 13 juillet 2018 (II), a constaté que la cause était devenue sans objet, cette société possédant désormais tous les organes prescrits par la loi, et a rayé la cause du rôle (III), a arrêté les frais judiciaires du prononcé à 600 fr., les a mis à la charge d’U.________ SA et les a compensés avec l’avance de frais versée par celle-ci (IV).

- 3 - 5. L’appel interjeté le 2 août 2018 par U.________ SA contre le jugement du 13 juillet 2018 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nader Ghosn (pour U.________ SA), - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JP18.009943 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP18.009943 — Swissrulings