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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP15.022090

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,233 parole·~6 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP15.022090-150904 274 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juin 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 28a al. 1 CC et 265 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, actuellement détenu à la Prison de La Croisée, à Orbe, requérant, contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], à Lausanne, succursale de la F.________, à Berne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er juin 2015 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil), Q.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Ordre est donné à la F.________, par l’intermédiaire de sa succursale [...] sise à [...], de retirer de tout support de diffusion, site internet ou chaîne télévisuelle, la bande annonce de l’émission [...] intitulé [...], tant et aussi longtemps qu’aucune mesure de protection (bandeau noir à la hauteur des yeux ou floutage complet) n’aura été prise pour masquer le visage de Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. II. Interdiction est faite à la F.________, par l’intermédiaire de sa succursale [...] sise à [...], de diffuser de quelque manière que ce soit l’émission [...] dont le sujet est intitulé [...], tant et aussi longtemps qu’aucune mesure de protection (bandeau à la hauteur des yeux ou floutage complet) n’aura été prise pour masquer le visage de Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. » 2. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 1er juin 2015 par Q.________ (I), dit que les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. à la charge du requérant, sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit que le requérant est tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat sous chiffre II ci-dessus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV). Par avis du même jour, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 9 juin 2015 en vue de l’instruction de la requête de mesures provisionnelles du 1er juin 2015. 3. Par acte remis ce jour par télécopie au Tribunal cantonal, Q.________ a interjeté un recours (recte : appel) contre l’ordonnance du 2

- 3 juin 2015, concluant à sa réforme en ce sens qu’interdiction est faite à F.________, par l’intermédiaire de sa succursale [...] sise [...], de diffuser de quelque manière que ce soit l’émission [...] dont le sujet est intitulé [...], tant et aussi longtemps qu’aucune mesure de protection (bandeau à la hauteur des yeux ou floutage complet) n’aura été prise pour masquer son visage, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dans son écriture, Q.________ soutient être exposé à un préjudice irréparable dès lors que la diffusion de l’émission [...], prévue […] sur la chaîne de télévision [...], aurait pour conséquence qu’une partie des conclusions prises dans sa requête de mesures superprovisionnelles serait alors sans objet lors de l’audience de mesures provisionnelles assignée sur le 9 juin 2015. 4. Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. Lorsque l’acte est transmis sur support papier, la signature de son auteur – la partie ou son représentant – doit y figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’est pas valable. Un acte ne peut donc pas être transmis valablement par télécopie (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC, et les références citées). Par ailleurs, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 c. 3a). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et les références citées).

- 4 - L’atteinte à la personnalité invoquée ne fait pas partie des exceptions prévues par la jurisprudence (ATF 140 III 289 c. 1.1). Au surplus, même à supposer recevable sous cet angle, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs exposés dans l’ordonnance attaquée. 4. Compte tenu des développements qui précèdent, l’acte d’appel, dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et remis ce jour au Tribunal cantonal par télécopie, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire devant être rejetée en application de l’art. 117 let. b CPC. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 5 - La juge déléguée : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Loïc Parein (pour Q.________) - F.________ La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause de nature non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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