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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP15.008379

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,933 parole·~25 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP15.008379-151306 455 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 septembre 2015 ______________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 261 al. 1 let. b et 262 let. d CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________SA, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________Sàrl, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2015 par la requérante X.________SA à l’encontre d’E.________Sàrl (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles et les frais de la preuve testimoniale, arrêtés à 2'547 fr., sont mis à la charge de la requérante X.________SA (II) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III). En droit, le premier juge a constaté que la requérante avait requis de l’intimée la restitution de la ponceuse et de ses accessoires une première fois le 9 juillet 2014, mais qu’elle avait cependant attendu le 3 mars 2015, soit environ neuf mois, avant de requérir le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la restitution de la machine, sans pour autant faire valoir la tenue de discussions transactionnelles pouvant justifier la tardiveté de la requête. Il a considéré que, dans ces circonstances, le caractère urgent des prétentions de la requérante faisait défaut, de sorte que la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée. B. a) Par acte du 3 août 2015, X.________SA a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à la réforme de son dispositif de la manière suivante : « I.- E.________Sàrl est condamnée, dans un délai de 5 (cinq) jours dès décision exécutoire, à restituer à X.________SA la machine neuve de type [...], les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. II.- Si E.________Sàrl ne s’exécute pas dans un délai de 5 (cinq) jours dès décision exécutoire, X.________SA pourra en

- 3 requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique et se rendre dans les locaux d’E.________Sàrl pour y récupérer les objets cités sous chiffre I. lll.- Faute d’exécution dans les 5 (cinq) jours dès décision définitive et exécutoire, E.________Sàrl sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 1’000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexécution. IV.- Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à CHF 2’547.- (deux mille cinq cent quarante-sept francs), sont mis à la charge d’E.________Sàrl. V.- Des dépens, fixés à dire de Justice, sont alloués à X.________SA. » Elle a en outre requis des mesures d’instruction en procédure d’appel et produit un bordereau de pièces. b) E.________Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) La requérante X.________SA est une société anonyme active dans la distribution et la commercialisation de ponceuses de sol, de produits d’affûtage et de produits de vitrification de sol, tels que des machines, équipements et produits pour l’entretien de bâtiments. Son siège social est à [...]. Elle fait partie du groupe I.________, établi principalement en [...] et actif dans le monde entier dans le domaine de la création de systèmes complets de pose et de revêtements de sols. La requérante dispose notamment, pour ses activités en Suisse romande, de bureaux et d’un dépôt à [...]. b) L’intimée E.________Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et dont le but social inscrit au Registre du

- 4 commerce est la « pose de parquets et de tout autre revêtement de sol » ainsi que le « commerce de parquets ». L’associé gérant président de l’intimée est C.G.________. Elle a en outre pour associés gérants L.________ et B.G.________. Tous trois disposent de la signature individuelle. 2. Le 28 mai 2014, l’intimée, ayant constaté que sa ponceuse à parquet présentait des vibrations et des irrégularités lors du ponçage, l’a apportée à la requérante en vue de sa réparation et de sa révision. L’intimée a requis à cette occasion que seules des réparations minimes soient effectuées, sans que le roulement à billes ou le rouleau ne soient changés. Le 5 juin 2014, la requérante a établi une facture pour les réparations effectuées, dont le montant s’élevait à 473 fr. 90. Le 13 juin 2014, la ponceuse a été restituée à l’intimée. 3. Le 17 juin 2014, S.________, agent technico-commercial auprès de la requérante, a reçu un appel téléphonique de B.G.________ lui demandant de se rendre immédiatement sur un chantier sis à [...]. Selon B.G.________, des marques auraient été constatées sur un parquet d’une surface de 188 m2 après l’utilisation de la ponceuse réparée par la requérante. Le même jour, S.________ et B.________, spécialiste en matière de machines de chantier, se sont rendus, durant l’après-midi, sur le chantier en question. Ils ont alors constaté, en présence de B.G.________ et des propriétaires de l’ouvrage, les marques laissées sur le parquet. Pour B.G.________, la machine présentait à l’évidence un défaut, soit qu’elle avait émis des vibrations, les marques ne résultant pas selon lui d’une mauvaise utilisation.

- 5 - S.________, B.________ et B.G.________ se sont par la suite rendus dans les locaux de l’intimée, où se trouvait également C.G.________, en vue de procéder à un test de la ponceuse litigieuse sur deux lames de parquet. Pour la requérante, ce test aurait révélé que la machine fonctionnait correctement pour autant qu’elle soit utilisée de manière adéquate. C.G.________ et B.G.________ ont persisté à soutenir que la machine présentait un défaut. 4. Le 18 juin 2014, F.________SA, société qui avait sous-traité à l’intimée les travaux de parqueterie réalisés sur le chantier de [...], a contacté la requérante, lui suggérant de prêter une machine de ponçage à l’intimée pour que celle-ci puisse procéder à la remise en état du parquet dans le délai qui avait été imparti par les propriétaires de l’ouvrage. 5. Le même jour, la requérante a prêté à l’intimée une ponceuse neuve, de type [...], ainsi que trois plateaux de ponçage, trois plateaux vides, un joint étanche, un plateau à trois disques, un aspirateur, cinquante velcros de format 100 et 80, et cinquante velcros de format 60. Ce matériel devait permettre à l’intimée de procéder aux travaux nécessaires en vue d’éliminer les marques constatées sur le parquet. L’ensemble du matériel prêté était propriété de la requérante et destiné à la location. La ponceuse avait été acquise par la requérante la veille de son prêt, soit le 17 juin 2014, à un prix préférentiel de 2'516 fr. 24, étant précisé qu’une machine de ce type valait généralement environ 4'650 francs. Le prix préférentiel s’expliquait par le fait que la machine avait été acquise par la requérante auprès d’une autre société du groupe I.________. Le coût habituel de la location d’une ponceuse, telle que celle prêtée à l’intimée, s’élevait à 115 fr. par jour, montant auquel il y avait lieu d’ajouter le prix de la location des accessoires. 6. Par la suite, l’intimée a procédé aux travaux nécessaires à l’élimination des marques constatées sur le parquet.

- 6 - Elle n’a toutefois pas restitué à la requérante le matériel prêté en date du 18 juin 2014. 7. Par courrier du 1er juillet 2014 adressé à la requérante, l’intimée a contesté les frais qui lui avaient été facturés par la requérante pour la réparation de sa ponceuse, dès lors que celle-ci aurait selon elle été simplement contrôlée sans qu’aucun travail de réparation ne soit effectué. Elle a en outre imparti à la requérante un délai de quinze jours pour s’acquitter d’un montant de 21'431 fr. 50 correspondant aux « dégâts dus aux vibrations sur le chantier », expliquant qu’elle n’entendait pas restituer la ponceuse prêtée tant que la requérante ne s’était acquittée du montant précité. 8. Par courrier du 9 juillet 2014 adressé à l’intimée, la requérante a contesté la facture de 21'431 fr. 50, ainsi que toute autre revendication de la part de l’intimée. Elle a en outre sommé cette dernière de restituer d’ici au 11 juillet 2014 la ponceuse de type [...], précisant qu’à défaut de restitution la machine lui serait facturée. L’intimée ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. 9. Le 29 juillet 2014, la requérante a adressé à l’intimée une facture portant sur un montant de 10'547 fr. 85 correspondant au prix d’achat, toutes taxes comprises, de la ponceuse et de ses accessoires. 10. Par courrier du 7 août 2014, l’intimée a informé la requérante qu’elle n’entendait pas s’acquitter de la facture du 29 juillet 2014, dès lors que la ponceuse et ses accessoires lui auraient été mis gracieusement à sa disposition à la suite d’une faute professionnelle lors de la réparation de la première machine et qu’il aurait été convenu à cet égard sur le bulletin de livraison qu’aucun frais de location ne lui serait facturé. Elle a en outre refusé de restituer la ponceuse et ses accessoires, considérant que ce matériel constituait une garantie partielle du montant de 21'431 fr. 50 qui lui serait dû par la requérante.

- 7 - 11. Par requête de conciliation du 4 février 2015 adressée à l’autorité de conciliation du district de Bern-Mittelland (BE), E.________Sàrl a conclu au paiement par X.________SA d’un montant de 21'431 fr. 50 en sa faveur. 12. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 mars 2015 déposée devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), X.________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par voie des mesures superprovisionnelles : I. E.________Sàrl est condamnée, dans un délai de 5 (cinq) jours dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, à restituer à X.________SA la machine neuve de type [...], les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. II. Si E.________Sàrl ne s’exécute pas dans un délai de 5 (cinq) jours dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, X.________SA pourra en requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique et se rendre dans les locaux d’E.________Sàrl pour y récupérer les objets cités sous chiffre I. II. Faute d’exécution dans les 5 (cinq) jours dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, E.________Sàrl sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 1'000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexécution. Par voie des mesures provisionnelles : I. E.________Sàrl est condamnée, dans un délai de 5 (cinq) jours dès décision exécutoire, à restituer à X.________SA la machine neuve de type [...], les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. II. Si E.________Sàrl ne s’exécute pas dans un délai de 5 (cinq) jours dès décision exécutoire, X.________SA pourra en requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de

- 8 la force publique et se rendre dans les locaux d’E.________Sàrl pour y récupérer les objets cités sous chiffre I. III. Faute d’exécution dans les 5 (cinq) jours dès décision définitive et exécutoire, E.________Sàrl sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 1'000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexécution. » 13. Par avis du 4 mars 2015, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 14. Le 30 mars 2015, l’intimée a requis la récusation du Président en charge du dossier. Elle s’est en outre déterminée sur la requête, concluant implicitement à son rejet et affirmant en particulier être toujours en possession de la machine et des accessoires prêtés le 18 juin 2014. Par avis du 8 avril 2015, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Premier président) a relevé le caractère excessif de la requête de récusation formée par l’intimée, considérant comme inadmissibles les reproches qui y étaient formulés à l’encontre du magistrat visé par la requête. Le Premier président a néanmoins accepté, dans un esprit de célérité, de confier le dossier à un autre Président. 15. Le 5 mai 2015, l’intimée a requis la récusation de l’ensemble des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois. Par avis du 6 mai 2015, le Premier président a informé l’intimée qu’il n’entendait pas donner suite à cette requête de récusation. 16. Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 mai 2015 devant le Président en présence de la requérante et de son conseil. L’intimée ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement citée. Le Président a procédé à l’audition de S.________ et de B.________ en qualité de témoins. Le témoin B.________ ne parvenant pas à comprendre et à répondre en français aux questions qui lui étaient posées, le Président a suspendu l’audience de manière à ce qu’il puisse être entendu en présence d’un interprète.

- 9 - L’audience a été reprise le 19 juin 2015 en présence de la requérante, de son conseil et d’un interprète. L’intimée ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement citée. B.________ et T.________, parqueteur auprès de F.________SA, ont été entendus en qualité de témoins. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

- 10 b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, l’appelante a produit en procédure d’appel une photographie du local où serait actuellement entreposée la ponceuse litigieuse. Dès lors qu’elle n’a pas allégué qu’il lui était impossible de produire cette pièce en première instance et qu’elle n’a pas établi avoir fait preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable. 3. a) L’appelante soutient que toutes les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles sont réalisées en l’espèce. En particulier, ce serait à tort que le premier juge a retenu que la condition d’urgence faisait défaut. Elle fait valoir à cet égard qu’on ne peut lui reprocher d’avoir attendu le 9 juillet 2014 pour requérir de l’intimée la restitution de la machine, exposant qu’il est compréhensible que la rédaction de sa réponse au courrier de l’intimée du 1er juillet 2014 ait pris quelques jours. En outre, le fait d’avoir par la suite attendu neuf mois pour requérir des mesures provisionnelles ne serait pas pertinent compte tenu de la situation concrète du cas d’espèce, le caractère urgent ne devant selon elle pas être examiné de manière rétroactive, mais au regard de l’avenir. Elle explique par ailleurs que le rejet des mesures provisionnelles implique que, pour pouvoir récupérer sa machine, l’appelante sera contrainte de déposer une procédure au fond, précédée d’une procédure de conciliation qui ne sera d’aucune utilité puisque l’intimée a démontré par son comportement qu’elle n’entendait pas revenir à meilleure raison. Quant à

- 11 la procédure au fond, elle serait longue par nature, ceci même en procédure simplifiée. Or, pendant cette période, la machine perdra de la valeur et risque de devenir obsolète, de sorte qu’elle ne pourra plus la louer. b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 1758 p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit

- 12 d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. bb) Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; HohI, op. cit., n. 176 p. 323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références citées, p. 424). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

- 13 - Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3). Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir, lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC), les exigences sont particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 c. 2.3). Parmi les mesures d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a, en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit prononcée que de façon restrictive (HohI, Procédure civile, nn. 1828 ss, pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473 c. 2.3). De telles mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 136 III 378 c. 6.4; ATF 131 III 473 c. 3.2). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la prétention de l’appelante, de nature possessoire et pécuniaire, faisait l’objet d’une atteinte, dès lors qu’il avait été rendu vraisemblable

- 14 que l’intimée avait violé son obligation de restitution découlant du contrat de prêt conclu entre les parties et que l’appelante subissait ainsi un manque à gagner journalier de 115 fr. en étant privée de la possibilité de louer la machine à des tiers. Cela étant, il y a lieu de relever à ce stade qu’en prenant une conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui restituer la machine et ses accessoires, l’appelante a requis une mesure d’exécution anticipée, de sorte qu’il convient de se montrer particulièrement exigeant lors de l’examen des conditions d’admission de cette prétention, celle-ci ne devant être prononcée, selon les développements qui précèdent, que de façon restrictive. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante et à ce qui a été retenu par le premier juge, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle s’exposait, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En particulier, le préjudice allégué par l’appelante, à savoir la perte de gain résultant du défaut de location de la machine, constitue un préjudice financier et ne peut pas être considéré comme difficilement réparable, dès lors que l’appelante aura loisir, dans le cadre de son action au fond, de solliciter le paiement de ce montant à titre de dommage, étant précisé que celui-ci est susceptible d’augmenter pendant la durée de la procédure. S’agissant de la condition d’urgence, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la période de neuf mois qui s’est écoulée avant qu’elle requière des mesures provisionnelles n’est pas sans pertinence. La temporisation durant plusieurs mois à compter de la connaissance du dommage ou du risque tend à signifier que l’appelante est en mesure de s’accommoder de la situation et que la protection requise n’est pas nécessaire, voire constitue un abus de droit. Bien plus, si une requête de conciliation avait été déposée dès le mois de juillet 2014, il n’est pas exclu que la cause soit en état d’être jugée. Par ailleurs, l’appelante se méprend

- 15 lorsqu’elle invoque le fait qu’une procédure au fond serait longue par nature : de telles considérations ne peuvent en effet pas aboutir à retenir que le critère de l’urgence est réalisée, sauf à admettre que la seule perspective d’une action au fond serait suffisante à elle seule pour retenir la réalisation de la condition de l’urgence, ce qui serait alors systématiquement le cas. En définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait admettre, à défaut d’urgence, que l’appelante a rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. On ne distingue par ailleurs pas en quoi pourrait consister le préjudice difficilement réparable que subirait l’appelante. Celle-ci n’expose à cet égard pas en quoi l’objet prêté aurait une nature unique empêchant l’intimée, le cas échéant, de lui restituer, en sus des dommages consécutifs au défaut de location, une machine neuve dont les caractéristiques sont identiques ou similaires à celle qui a été prêtée à l’intimée. Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner en procédure d’appel sur mesures provisionnelles la production de tout document attestant de la poursuite par l’intimée de la procédure introduite contre l’appelante auprès des autorités judiciaires bernoises, la mesure d’instruction requise n’étant pas en mesure de fonder à elle seule le droit de l’appelante à obtenir une protection provisionnelle. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 16 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre (pour X.________SA) - E.________Sàrl La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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