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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP13.049033

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,624 parole·~13 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JP13.049033-132510 67 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 février 2014 __________________ Présidence deM. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 263 al. 1 let. d et 423 al. 1 CPP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________SA, à Baden-Dättwil (AG), requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2013, reçue le 9 décembre 2013 par U.________SA, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a donné ordre à la Police cantonale vaudoise, Centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne, de remettre à la requérante U.________SA le véhicule Honda Civic 2.0i Type-R Plus, no de matricule [...], no de châssis [...], de couleur rouge, après paiement par cette dernière des frais d’entreposage dudit véhicule, et ce dès le jeudi 12 décembre 2013 à 11 heures (I), imparti à la requérante un délai échéant le 7 mars 2014 pour faire valoir son droit en justice (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de l’intimé X.________ (III), dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 1'100 fr. en remboursement de son avance de frais judiciaires (IV), dit que l’intimé versera également à la requérante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V), dit que toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ou déclarée sans objet (VI) et déclaré l’ordonnance exécutoire (VII). En droit, le premier juge a constaté que le véhicule Honda Civic était immobilisé à la fourrière depuis plusieurs mois, que la requérante avait déposé une requête de conciliation afin de faire valoir notamment que la résiliation du contrat de leasing était valable, procédure qui pouvait durer plusieurs mois, et que l’intimé ne pouvait plus utiliser le véhicule en raison d’un retrait de permis de deux ans au minimum, de sorte que celui-ci devait être restitué à la requérante, moyennant paiement des frais d’entreposage. B. Par acte du 17 décembre 2013, U.________SA a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit pas payer les frais d’entreposage du véhicule Honda Civic avant de pouvoir le récupérer à la fourrière. U.________SA s’est acquittée de l’avance de frais de 800 francs.

- 3 - Dans sa réponse du 6 février 2014, X.________ a déclaré s’en remettre à justice sur les conclusions de l’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat du 30 août 2011, U.________SA a remis en leasing à X.________ un véhicule automobile de marque Honda Civic 2.0i Type-R Plus, no de matricule [...] et no de châssis [...], pour un loyer mensuel de 538 fr. 60. 2. Le 11 mai 2013, X.________ a été contrôlé par un radar alors qu’il pilotait ledit véhicule à une vitesse de 125 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale était de 50 km/h. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________, considérant son comportement comme une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). L’intéressé a reconnu les faits, expliquant qu’il voulait montrer l’accélération de sa voiture à son collègue. Le 13 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule au motif que celui-ci pourrait être confisqué en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 3. Le 27 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé U.________SA que le véhicule Honda Civic avait été séquestré et se trouvait à la fourrière de la Blécherette. Par lettre recommandée du 4 juillet 2013, la société de leasing a résilié le contrat conclu avec X.________ avec effet immédiat. 4. Le 18 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre du véhicule Honda Civic (I) et

- 4 sa restitution à la société de leasing dès que sa décision serait définitive et exécutoire (II). Par arrêt du 13 septembre 2013/589, notifié aux parties le 15 octobre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a réformé le chiffre II de l’ordonnance du 18 juillet 2013 en ce sens qu’un délai de 30 jours à compter de la date où l’arrêt serait définitif et exécutoire était imparti à la société U.________SA pour intenter une action civile (a) et qu’à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée, le véhicule serait restitué à X.________ à l’échéance du délai précité (b). 5. Le 12 novembre 2013, U.________SA a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution du véhicule. Le 13 novembre 2013, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. 6. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25 novembre 2013. La tentative de conciliation a échoué. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. En matière de mesures provisionnelles de type conservatoire ou d'exécution anticipée, il convient de prendre en considération non les mesures demandées elles-mêmes, mais les conclusions au fond (Juge délégué CACI 21 mars 2012/141 c. 1a, avec

- 5 référence à Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 67 ad art. 91 CPC, p. 323, qui propose une application analogique de l'art. 51 al. 1 let. c LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). En l'espèce, la valeur litigieuse de l’action au fond que l’appelante devra ouvrir dans le délai au 7 mars 2014 qui lui a été fixé par le premier juge paraît supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. b) L'ordonnance de mesures provisionnelles querellée a été rendue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. a) L’appelante conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2013 uniquement dans la mesure où la remise du véhicule Honda Civic est subordonnée au paiement préalable par elle des frais d’entreposage. b) Il est constant que les frais d’entreposage du véhicule Honda Civic sont consécutifs à l’ordonnance de séquestre pénal rendue le 13 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ce séquestre était motivé par le fait qu’il apparaissait vraisemblable que le véhicule en question devrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP), sur la base de l’art. 90a LCR, dont l’al. 1 dispose que le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). c) Les frais d’entreposage en fourrière ou chez un tiers, à la demande de la direction de la procédure, d’un véhicule dont le séquestre a été ordonné en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a LCR constituent des débours au sens des art. 422 al. 2 CPP et 2 al. 2 ch. 4 à 6

- 6 - TFJP (tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1). Les débours font partie des frais de procédure au sens des art. 422 al. 1 CPP et 2 al. 1 TFJP, frais dont le sort est en principe réglé dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, mais les dispositions contraires du code de procédure pénale sont réservées. Ainsi, les frais de procédure peuvent suivant les cas être mis totalement ou partiellement à la charge du prévenu (art. 426 CPP), de la partie plaignante ou du plaignant (art. 427 CPP), ou, dans la procédure de recours, de la partie (cf. art. 104 et 105 al. 2 CPP) qui succombe (art. 428 CPP). d) Ainsi, s’agissant en l’espèce des frais d’entreposage facturés par la Police cantonale vaudoise, Centre Blécherette, à la direction de la procédure en charge de la procédure pénale (cf. aussi la Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Denis Rubattel, Via sicura : problèmes liés à la séquestration des véhicules, Mai 2013, 13_INT_090, p. 3 ch. 2.2.3), le sort de ces frais – à savoir s’ils doivent en définitive être assumés par l’Etat ou s’ils doivent être mis à la charge du prévenu – sera fixé par l’autorité pénale qui mettra fin à la procédure pénale. Cela vaut en tout cas pour les frais d’entreposage encourus jusqu’à l’échéance du délai de 30 jours après l’entrée en force de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 septembre 2013. On peut en effet se demander si les frais d’entreposage du véhicule postérieurement à cette date constituent encore des débours de la procédure pénale – le séquestre pénal ayant pris fin – et s’il ne s’agit pas plutôt de frais qui devraient être supportés, vis-àvis de la Police cantonale vaudoise, Centre Blécherette, par celle des deux parties au litige civil qui se verra attribuer le véhicule à l’issue de la procédure civile et qui pourra le cas échéant réclamer à l’autre la réparation du dommage ainsi subi. e) En tous les cas, il n’est pas possible pour le juge civil saisi de la requête de mesures provisionnelles de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties au présent litige les frais d’entreposage qui en tant que débours de la procédure pénale sont à ce stade assumés par

- 7 l’Etat et dont le sort devra être fixé ultérieurement par l’autorité pénale, ni, en l’absence d’une quelconque base légale, d’imposer à l’appelante d’« avancer » – soit de payer à la Police cantonale, Centre Blécherette, avant de se retourner le cas échéant contre l’intimé – les frais d’entreposage du véhicule qui doit lui être restitué. C’est donc à tort que le premier juge a subordonné l’ordre donné à la Police cantonale de remettre le véhicule Honda Civic à U.________SA au paiement préalable par celle-ci des frais d’entreposage du véhicule. L’ordonnance attaquée doit par conséquent être réformée en ce sens que l’obligation imposée à l’appelante de payer les frais d’entreposage du véhicule est supprimée. 3. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus. b) S’agissant des frais et dépens de la procédure d’appel, l’intimé considère que ceux-ci ne sauraient être mis à sa charge dès lors que l’appel tend substantiellement à corriger l’appréciation du premier juge et qu’il y joue un rôle secondaire. Invoquant les règle de l’équité (art. 107 al. 1 let. f et al. 2 CPC), il conclut à ce que les frais et dépens occasionnés soient mis à la charge de l’Etat. En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Il se justifie de faire application de cette disposition en l’espèce, où la décision attaquée doit être corrigée parce que le premier juge a subordonné à tort, en dehors de toute conclusion des parties en ce sens, l’ordre donné à la Police cantonale de remettre le véhicule Honda Civic à l’appelante au paiement préalable par celle-ci des frais d’entreposage du véhicule. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais de

- 8 - 800 fr. fournie par l’appelante lui sera restituée (art. 111 al. 2 CPC) (CACI 10 septembre 2013/461 c. 3b). c) Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelante des dépens de deuxième instance, que ce soit à la charge de l’intimé, qui s’en est remis à justice et ne saurait être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, ou à la charge du canton, qui ne peut jamais être condamné à verser des dépens dans un tel cas (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 106 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 107 CPC et les références citées). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif : I. Ordre est donné à la Police cantonale vaudoise, Centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne, de remettre à la requérante U.________SA le véhicule Honda Civic 2.0i Type-R Plus, no de matricule [...], no de chassis [...], de couleur rouge, et ce dès le jeudi 12 décembre 2013 à 11 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 800 fr. (huit cents francs) versée par l’appelante U.________SA lui est restituée.

- 9 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 10 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Pierre-Olivier Wellauer (pour U.________SA) - Me Sandrine Chiavazza (pour X.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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