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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP13.048398

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,302 parole·~12 min·3

Riassunto

Carences dans l'organisation de la société

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL JP13.048398-141749 632 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 décembre 2014 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 731b et 941a al. 1 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________SA, à Nyon, intimée, contre le jugement rendu le 4 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 avril 2014, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 8 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé la dissolution de la société Z.________SA et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a constaté que, dès lors que Z.________SA n’avait pas d’organe de révision au sens des art. 727ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 2011 ; RS 220) et qu’elle n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti, il se justifiait de prendre les mesures prévues par l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, à savoir de prononcer la dissolution de la société et d’ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. B. Par acte du 19 septembre 2014, Z.________SA a interjeté appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre I de son dispositif. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le 2 décembre 2014, le Registre de commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) s’est déterminé sur l’appel en mentionnant notamment ce qui suit : « […] Par la présente, nous vous informons qu’à la suite de la décision de dissolution rendue le 4 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la société nous a fait parvenir, le 10 avril 2014, les pièces nécessaires au rétablissement de sa situation légale. En conséquence et si la décision rendue venait à être révoquée, notre office serait en mesure de procéder aux inscriptions nécessaires. […] »

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par requête du 4 novembre 2013, le Registre du commerce a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ciaprès : la Présidente) de prendre les mesures nécessaires à l’égard de Z.________SA, celle-ci n’ayant plus d’organe de révision et n’étant plus valablement représentée par une personne domiciliée en Suisse. 2. Une audience s’est tenue le 13 janvier 2014, à laquelle personne ne s’est présenté pour Z.________SA et pour laquelle le Registre du commerce avait été dispensé de comparaître. 3. Par jugement rendu le 16 janvier 2014, la Présidente a fixé à Z.________SA un délai échéant au 17 février 2014 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au Registre du commerce d’un organe de révision agréé ainsi que d’un administrateur ayant qualité pour la représenter et étant domicilié en Suisse, sous peine de dissolution (I), et dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I dans le délai fixé, la société serait dissoute, et le cas échéant, liquidée par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, selon les dispositions applicables à la faillite (II). 4. Par courrier du 20 février 2014, le Registre du commerce a informé la Présidente que Z.________SA n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti par le jugement du 16 janvier 2014. Par courrier du 7 mars 2014, la Présidente a avisé Z.________SA que, sans nouvelles de sa part d’ici au 24 mars 2014, elle ordonnerait sa dissolution et sa liquidation par voie de faillite. Par courrier du 31 mars 2014, le Registre du commerce a informé la Présidente que Z.________SA n’avait pas fait le nécessaire au rétablissement de la situation légale.

- 4 - 5. Par courriel du 9 avril 2014, Z.________SA a transmis au Registre du commerce une copie du procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013 de laquelle il ressortait notamment que la société [...] SA, à Genève, avait été nommée en qualité d’organe de révision. Elle a transmis en outre une copie du procès-verbal de la séance de son conseil d’administration du 4 avril 2014 de laquelle il ressortait notamment que le conseil d’administration avait statué en ce sens que l’administrateur [...], domicilié à Vuarrens, disposerait désormais de la signature individuelle, l’administrateur [...], domicilié à Monaco (Principauté de Monaco), disposant quant à lui de la signature collective à deux. Par courriel du même jour, le Registre du commerce a indiqué à Z.________SA que, les documents transmis n’étant que de « simples copies », ceux-ci n’étaient pas suffisants au rétablissement de la situation légale et a en conséquence requis la production des documents signés originaux accompagnés d’une réquisition formelle. Il a en outre relevé que, compte tenu de la décision de dissolution rendue le 4 avril 2014, il incombait à Z.________SA de « prendre contact avec le Tribunal afin que ce dernier se prononce, éventuellement, sur la réception tardive des documents nécessaires ». Par courrier recommandé du 10 avril 2014 au Registre du commerce, Z.________SA a requis l’inscription au registre de l’administrateur [...] au titre de titulaire de la signature individuelle et d’ [...] SA au titre d’organe de révision. Elle a en outre transmis, dans leurs versions originales et signées, le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013 ainsi que le procès-verbal de la séance de son conseil d’administration du 4 avril 2014. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19

- 5 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante Z.________SA et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 c. 1 ; CACI 24 janvier 2013/40 c. 1a). Au surplus, déposé dans le délai utile (art. 314 al. 1 CPC) et suffisamment motivé, l'appel est recevable en la forme. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et

- 6 motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites par l’appelante, à savoir le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 4 avril 2014 (pièce 5) ainsi que les correspondances électroniques et postales échangées entre les parties les 9 et 10 avril 2014 (pièces 6 et 7) sont recevables dès lors qu’elles ont été produites sans retard dans la procédure d’appel et qu’elles sont datées du même jour que le prononcé du jugement de première instance (pièce 5), respectivement qu’elles sont postérieures au prononcé du jugement (pièces 6 et 7). En revanche, les pièces 3 et 4 ne sont pas recevables, ces documents étant antérieurs au prononcé du jugement de première instance et l’appelante n’ayant pas exposé valablement les raisons pour lesquelles ces pièces n’avaient pas pu être produites devant la première instance. 3. a) L’appelante soutient que, compte tenu de sa réquisition du 10 avril 2014 et des documents remis au Registre du commerce à cette occasion, il convient d’admettre que la société possède désormais tous les organes prescrits et que ceux-ci sont composés conformément aux prescriptions légales. b) Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l’art. 731b CO prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. L’art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous

- 7 peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) et prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable ; il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (art. 731b al. 2 CO). c) En l’espèce, le Registre du commerce a confirmé, dans ses déterminations du 2 décembre 2014 à l’attention de la Cour de céans, qu’à la suite du jugement du 4 avril 2014 prononçant sa dissolution, Z.________SA lui avait fait parvenir, le 10 avril 2014, les pièces nécessaires au rétablissement de la situation légale. Il a en outre indiqué être en mesure de procéder aux inscriptions nécessaires si « la décision rendue venait à être révoquée ». Dans ces circonstances, et dès lors qu’il a pu être établi que l’appelante Z.________SA possède désormais tous les organes prescrits par la loi et qu’elle est valablement représentée par une personne domiciliée en Suisse, il est constaté que son appel est fondé. 4. En défnitive, l’appel doit être admis et il doit être statué à nouveau en ce sens qu’il est renoncé à prononcer la dissolution de la société Z.________SA, à Nyon, et qu’il n’est pas perçu de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. e-f CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance et que l’appelante est responsable de cette situation.

- 8 - Pour les motifs exposés dans le paragraphe précédent, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Il est renoncé à prononcer la dissolution de la société Z.________SA, à Nyon. II. La présente décision est rendue sans frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelante Z.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paolo Castiglioni (pour Z.________SA) - Registre du commerce du canton de Vaud

- 9 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte Le greffier :

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