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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP12.018038

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,723 parole·~14 min·1

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JP12.018038-121135 292 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 28b al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec F.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mai 2012 par F.________ contre T.________ (I) ; donné l'ordre à T.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de quitter l'appartement de F.________, sis Rue [...], à [...], d'ici au 15 juin 2012 à 12h00 au plus tard, en emportant avec lui ses effets personnels (II) ; dit qu'à défaut d'exécution du chiffre II ci-dessus, la requérante pourrait, sur présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui pourrait s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique si nécessaire, pour procéder à l'expulsion forcée de T.________ (III) ; fait interdiction à T.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'approcher le domicile de F.________, sis Rue [...], à [...], à moins de cent mètres (IV) ; imparti à la requérante F.________ un délai au 7 septembre 2012 pour ouvrir action au fond (V) ; dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (VI) ; et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de violences de la part de son concubin, lesquelles risquaient de se répéter. B. Par acte motivé non daté, mais réceptionné par le greffe de céans le 14 juin 2012, T.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a conclu à ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé afin de trouver un logement et a contesté l'interdiction qui lui a été faite de s'approcher du domicile de l'intimée. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit deux pièces nouvelles.

- 3 - L'appelant a sollicité l'effet suspensif à son appel. Par lettre du 18 juin 2012, la juge déléguée de céans a invité l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 21 juin 2012, l'intimée F.________ a conclu à son rejet. Le 22 juin 2012, il a été procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles, sous l'autorité de l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. T.________ et F.________ entretiennent une relation sentimentale et vivent en concubinage depuis plusieurs années dans un appartement dont la requérante est titulaire du bail. Un enfant est issu de leur union, V.________, né le [...] 2006. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 9 mai 2012, F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Par voie de mesures superprovisionnelles I.- Ordonner à T.________ de quitter immédiatement le domicile de la requérante sis rue [...] à [...] pour une durée d'un an. II- Dire qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre I ci-dessus, F.________ pourra, sur présentation de la décision à intervenir, en requérir une exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui pourra s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique si nécessaire, pour procéder à l'expulsion forcée de M. T.________. III.-

- 4 - Faire interdiction à M. T.________ d'approcher le domicile de la requérante sis rue [...] à [...] à moins de 100m. lV- Assortir le non-respect de la décision à intervenir à teneur des conclusions I à III ci-dessus de la menace et de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité. Par voie de mesures provisionnelles V.- Ordonner à T.________ de quitter immédiatement le domicile de la requérante sis rue [...] à [...] pour une durée d'un an. VI- Dire qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre V ci-dessus, F.________ pourra, sur présentation de la décision à intervenir, en requérir une exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui pourra s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique si nécessaire, pour procéder à l'expulsion forcée de M. T.________. VII.- Faire interdiction à M. T.________ d'approcher le domicile de la requérante sis rue [...] à [...] à moins de 100m. VIII- Assortir le non-respect de la décision à intervenir à teneur des conclusions V à VII ci-dessus de la menace et de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité." Dans sa requête, F.________ a allégué subir des violences de la part de son ami depuis 2009. Les périodes de violences étant suivies de périodes d'accalmie, durant lesquelles l'intimé promettait d'avoir changé, la requérante lui avait pardonné plusieurs fois pour sauver sa famille. Les violences, loin de cesser, se sont intensifiées, la requérante ayant dû avoir recours à plusieurs reprises aux forces de l'ordre pour assurer sa sécurité et celle de son fils. A l'appui de sa requête, F.________ a produit une ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2011 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées. Cette enquête avait été suspendue et la requérante n'a pas révoqué son

- 5 accord à la suspension. Dans son ordonnance, le procureur a relevé ce qui suit : "Il est reproché au prévenu [ndlr : T.________] d'avoir bousculé son amie et de l'avoir saisie sans violence à la gorge, notamment, au cours de trois disputes qui se sont produites entre le 23 décembre 2009 et le 17 août 2010. […] T.________ a admis avoir eu un comportement illicite et fautif. […]" La requérante a également produit un constat médical établi le 17 janvier 2012 par un médecin de l'Unité de médecine des violences du CHUV. Il en ressort que F.________ a déclaré avoir été victime, le dimanche 15 janvier 2012, de violences de la part de son compagnon, lequel aurait tenté de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle commence à suffoquer. Le constat fait état notamment de diverses ecchymoses et contusions sur les membres inférieurs de la requérante. Depuis le 26 janvier 2012, la requérante est suivie à raison d'une fois par semaine à la consultation de maltraitance familiale "Les Boréales", rattachée au Département de psychiatrie du CHUV. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du Président du 10 mai 2012. Le 29 mai 2012, la requérante a déposé plainte pénale contre T.________ en raison de nouvelles violences subies. L'intimé a produit des déterminations le 3 juin 2012. Sans nier avoir fait preuve de violences à l'égard de la requérante, il a indiqué que celles-ci étaient en réalité moins graves et fréquentes que ce qu'alléguait la requérante. Il a contesté avoir tenté d'étrangler F.________ et soutenu que celle-ci l'aurait également frappé et insulté. L'audience des mesures provisionnelles a eu lieu le 5 juin 2012. Les parties ont comparu personnellement, la requérante assistée de son conseil et l'intimé non assisté.

- 6 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2012 est formellement recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de

- 7 démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 c. 2). En l'espèce, l'appelant produit une lettre de l'intimée datée de décembre 2009 et une convention entre les parties non signée. Toutefois, il n'allègue, ni ne démontre qu'il ne pouvait, malgré la diligence requise, produire ces documents en première instance, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Il en va de même des faits qu'il allègue en relation avec ces pièces dans son mémoire d'appel. 3. a) L'appelant ne s'oppose pas à quitter le logement de l'intimée, mais demande un délai raisonnable afin de trouver à se reloger. De plus, il conteste l'interdiction qui lui a été faite d'approcher le domicile de l'intimée à moins de 100 mètres. b) aa) L'art. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (ATF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.1)

- 8 - Lorsque le juge ordonne des mesures de protection selon l'art. 28b al. 1 CC, qui ne prévoit d'ailleurs pas une liste exhaustive, il doit tenir compte du principe de proportionnalité. Ainsi, ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime et simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 15 à 17 ad art. 28b CC ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.2). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b CC). bb) Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) ; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let b). c) En l'espèce, l'intimée allègue subir des violences conjugales depuis 2009. Celles-ci sont attestées par plusieurs documents. Ainsi, une enquête pénale a été dirigée contre l'appelant, pour voies de fait qualifiées, s'agissant d'événements s'étant déroulés entre le 23 décembre 2009 et le 17 août 2010. Dans le cadre de cette enquête, l'intéressé a d'ailleurs admis avoir eu un comportement illicite et fautif. L'intimée a également produit un certificat médical daté du 17 janvier 2012, suite à des coups que lui aurait infligés l'appelant le 15 janvier 2012. Enfin, l'intimée est suivie depuis le 26 janvier 2012 à la consultation des Boréales. Elle a également déposé une nouvelle plainte pénale contre l'appelant le 29 mai 2012. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est vraisemblable que l'intimée subit des violences. Au demeurant, dans le cadre de ses écritures, l'appelant ne les conteste pas, mais fait valoir que

- 9 l'intimée lui aurait également porté plusieurs coups et l'aurait insulté. A l'évidence, le conflit entre les parties est sérieux, empreint de violences et donc de nature à porter préjudice à leur intégrité physique et psychique. De plus, il est évident qu'il est également néfaste au bon développement de leur enfant. Partant, les injonctions prononcées ne peuvent être que confirmées. Enfin, compte tenu de la nature du conflit, il ne peut être octroyé un délai supplémentaire à l'appelant pour quitter le logement de l'intimée, étant relevé qu'il doit être en mesure de trouver une solution provisoire de logement auprès d'une connaissance ou à l'hôtel durant le temps nécessaire à trouver un nouvel appartement. Dans ces conditions, les griefs de l'appelant doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans la présente procédure, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

- 10 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. L'ordonnance est confirmée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 25 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Céline Granier, avocate à Paris (France) pour T.________, - Me Alain Dubuis, avocat (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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