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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.047669

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,311 parole·~27 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JP11.047669-121939 559 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ___________________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2012 _____________________ Présidence de MmeC HARIF FELLER , juge déléguée Greffière : MmeNantermodLogoz Bernard * * * * * Art. 261 al. 1, 262 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________, à Pailly, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec B.________, à Concise, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, communiquée aux parties le 8 octobre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011, libellé comme suit : "ordonne l'annotation (provisoire) immédiate au Registre foncier, office du Jura-Nord vaudois, d'une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble n° [...] sis au droit de la Commune de [...], propriété de l'intimée B.________, ce jusqu'à l'échéance d'une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal à intervenir dans le dossier KC11.017236-111970 SYE" (I); pris acte de la renonciation du requérant X.________ à faire confirmer le chiffre II de l'ordonnance précitée du 13 décembre 2011, et dit qu'il est dès lors caduc (II); confirmé le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2012, ainsi libellé :"interdit à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer du produit de la vente de son immeuble n° [...], sis au droit de la Commune de [...], à concurrence de Fr. 125'000.-" (III); imparti au requérant un délai échéant trois mois après l'entrée en force de la présente ordonnance pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (IV); dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'950 fr. sont mis à la charge de l'intimée (V); dit que l'intimée remboursera au requérant les avances effectuées par 1'950 fr. (VI); dit que l'intimée doit verser au requérant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII); dit que la présente ordonnance annule et remplace, pour le surplus, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011 (VIII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). En droit, examinant si les conditions de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient remplies, le premier juge a estimé que la prétention personnelle du requérant était étroitement liée à l’immeuble en question, puisqu’il demandait le

- 3 remboursement de fonds propres investis dans celui-ci. De plus, la promesse de vente n’était pas caduque : malgré le fait que le requérant avait, depuis 2005, manifesté à plusieurs reprises l’intention d’être remboursé (par lettre, commandement de payer, requête de mainlevée provisoire), on ne pouvait exclure qu’il souhaitait finalement se porter acquéreur de l’immeuble litigieux, au vu des difficultés rencontrées pour se faire rembourser et la volonté actuelle de l’intimée de vendre. Dès lors, sa prétention personnelle pourrait entraîner, si elle était reconnue, des effets au Registre foncier. Le premier juge a ajouté qu'il se justifiait de préciser que le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011 limitait à 125'000 fr. l'interdiction faite à l'intimée de disposer du produit de la vente de l'immeuble, puisque c'est ce montant, au maximum, qui serait dû au requérant, et qu'il serait disproportionné d'interdire à l'intimée de disposer de l'entier du produit de la vente. S'agissant de l'interdiction de disposer du produit de la vente de l'immeuble, le premier juge a retenu que, dans la convention sur les effets du divorce du 20 mars 2001 (cf. ci-après let. C. chiffre 1), les parties avaient prévu trois cas de figure quant à la propriété de l'immeuble en question, en particulier : - pour rester propriétaire, l'intimée devait remplir deux conditions cumulatives, savoir libérer le requérant de toute obligation à l'égard du créancier hypothécaire et lui verser la somme de 125'000 fr. (dans ce cas la promesse de vente [de l'intimée à l'appelant] devenait caduque [chiffre 4]), - le requérant pouvait exercer les droits issus de la promesse de vente (chiffre 5), si l'intimée renonçait expressément à rester propriétaire ou si elle n'exerçait pas, au 30 juin 2002, les droits prévus au chiffre 4, - le requérant pouvait déclarer qu'il n'achèterait pas l'immeuble (chiffre 6), position qu'il serait présumé adopter s'il ne se déterminait pas dans les soixante jours dès une sommation de l'intimée.

- 4 - Le premier juge a considéré que la promesse de vente établie dans la convention sur les effets du divorce du 20 mars 2001 n’était pas caduque, l’intimée n’ayant rempli qu’une des deux conditions cumulatives du chiffre 4. Il a constaté de plus que l'intimée n'avait pas renoncé expressément à rester propriétaire – quoique, actuellement, elle cherchait à vendre l'immeuble –, mais qu'elle n'avait pas exercé les droits du chiffre 4 comme prévu et qu'enfin l'intimée n'avait jamais adressé de sommation au requérant, de sorte qu'il n'était pas présumé avoir renoncé à acquérir celui-ci. De l’avis du premier juge, si l’intimée parvenait à vendre l’immeuble dont elle était seule propriétaire, le requérant courait le risque qu’elle dépense le montant qu’elle percevrait de la vente. Ainsi, la prétention dont le requérant était titulaire risquait-elle de subir une atteinte. De plus, au vu des revenus actuels de l’intimée et de son époux, il était vraisemblable que, si le montant de la vente était dépensé, le couple n'aurait pas les moyens de rembourser au requérant la somme de 125'000 fr. qui pourrait lui être due. Dès lors, il se justifiait de considérer que l’atteinte à la prétention dont le requérant était titulaire serait difficilement réparable et que celui-ci était en droit de requérir des mesures provisionnelles pour protéger dite prétention. B. Par acte du 18 octobre 2012, accompagné d'un bordereau de trois pièces, dont l'ordonnance attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- L'appel est admis. Principalement : II.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 est réformée à son chiffre III, en ce sens que le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011 est confirmé, selon le libellé suivant :

- 5 - "Interdiction est faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer du produit de la vente de son immeuble [...], sis au droit de la Commune de [...]. Subsidiairement : III.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 est réformée à son chiffre III, en ce sens que le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011 est confirmé, selon le libellé suivant : Interdiction est faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer du produit de la vente de son immeuble n° [...], sis au droit de la Commune de [...], à concurrence de fr. 125'000 plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2005. IV.- L'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 est maintenue pour le surplus. V.- L'effet suspensif est accordé à l'appel s'agissant du chiffre III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012." Par décision du 26 octobre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l'appel au motif que l'examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la requête ne faisait pas apparaître, à ce stade, un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), singulièrement au vu du chiffre I de l'ordonnance entreprise prévoyant la restriction du droit d'aliéner jusqu'à l'échéance d'une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. X.________ et B.________, se sont mariés le [...] 1994. Durant

- 6 leur mariage, ils ont vécu dans un immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont l'épouse était l'unique propriétaire ensuite d'une donation du 2 juin 1993, alors que la dette hypothécaire, d'un montant de 400'000 fr., contractée auprès de la Caisse de pensions de l'employeur de X.________, était au seul nom de ce dernier. Par jugement du 19 octobre 2001, définitif et exécutoire dès le 2 novembre 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux X.________- B.________ et ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention sur les effets accessoires du 20 mars 2001 dont les chiffres 1 à 6 avaient la teneur suivante : " 1.- B.________ se reconnaît débitrice de X.________ de la somme de 125'000 francs pour les investissements que ce dernier a effectués dans le logement familial dont elle est propriétaire à [...]. Cette somme est payable, valeur échue dès les échéances indiquées ci-dessous. 2.- B.________ occupera ce logement familial à [...], dont elle est propriétaire, dès le 1er janvier 2001. X.________ continuera à régler les charges de propriétaire et en particulier les sommes dues au créancier hypothécaire Caisse de pensions des [...], auprès de laquelle il est seul engagé. B.________ en supportera les charges de locataire et versera à X.________ un loyer de 700 francs par mois, payable à la fin de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2001. 3.- B.________ promet de vendre à X.________, le bien-fonds où se trouve le logement de famille, soit la parcelle n° [...] de la Commune de [...] au Registre foncier de [...], pour le montant du crédit hypothécaire à la date de la reprise et par compensation avec la créance de 125'000 francs prévue ci-dessus. Les modalités de cette promesse résultent des dispositions ci-dessous. 4.- Jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, B.________ aura la possibilité de rester propriétaire de l'immeuble en versant à X.________ la somme de 125'000 francs prévue ci-dessus et en le libérant de toute obligation à l'égard du créancier hypothécaire Caisse de pensions des [...]. Cela rendra caduque la promesse de vente convenue ci-dessus.

- 7 - 5.- Si B.________ renonce expressément à rester propriétaire ou si elle n'exerce pas dans le délai du 30 juin 2002 les droits prévus au chiffre précédent, X.________ pourra dès le 30 juin 2002 au plus tard, ou à la date antérieure à laquelle B.________ renoncerait à rester propriétaire, exercer les droits issus de la promesse de vente et acquérir l'immeuble en restant débiteur du crédit hypothécaire, à la décharge de B.________, et en abandonnant le montant de 125'000 francs dont il a été reconnu créancier ci-dessus. Les frais du transfert seront supportés comme en matière de vente ordinaire. 6.- X.________ aura également la possibilité de déclarer qu'il n'achètera pas, position qu'il sera présumé adopter, s'il ne se détermine pas dans un délai de soixante jours à la suite d'une sommation dans ce sens qui lui parviendrait de son épouse. Dans ce cas la créance de 125'000 francs deviendra exigible et B.________ sera tenue de régler toutes les charges afférentes à l'immeuble, ainsi que de libérer X.________ de ses obligations à l'égard de la Caisse de pensions des [...]." 3. Le 15 septembre 2005, X.________ a écrit à B.________ ce qui suit : …"A l'occasion de notre divorce, nous avions convenu que tu resterais propriétaire de la maison familiale sous réserve de l'alinéa 5 de notre convention de divorce qui stipule que j'ai la possibilité d'acquérir l'immeuble si tu ne désires plus être propriétaire. Mon but n'est pas de te mettre des bâtons dans les roues mais il faut que l'on règle dans un proche avenir, le problème des fonds propres que j'ai engagés dans cet immeuble, à savoir, la somme de 110'000.-. Je reste à ta disposition pour en discuter rapidement et j'attends tes propositions (…)." 4. Le 29 décembre 2006, B.________ s'est remariée avec [...]. 5. Il résulte d'un avis de crédit du 4 septembre 2007 que la somme de 370'562 fr. 50 a été versée sur le compte d'épargne [...] au nom de X.________, le donneur d'ordre étant "Monsieur [...] et/ou Madame B.________", le motif du paiement étant "reprise des engagements".

- 8 - 6. Le 3 novembre 2010, le conseil de X.________ a écrit au conseil de B.________ notamment ce qui suit : "(…) Le chiffre II/1.- du jugement de divorce du 19 octobre 2001 stipule une reconnaissance de dette de fr. 125'000.-. A la lecture de la convention sur effets accessoires, il m'apparaît que c'est le chiffre 6.- qui doit trouver application. Mon client n'a pas exercé ses droits issus de la promesse de vente. Partant, il est présumé avoir renoncé à se porter acquéreur du bien, volonté qui est confirmée par son courrier du 15 septembre 2005 (…). En application du chiffre 6.- de la convention précitée, la créance de 125'000 .- est devenue exigible le 15 septembre 2005, au plus tôt. La présente vaut mise en demeure de payer, dans un délai de trente jours, le montant de fr. 125'000.- (…), plus intérêts moratoires de 5% l'an à compter du 15 septembre 2005 (...)." Par lettre de son conseil du 29 novembre 2010, B.________ a répondu que le courrier de X.________ du 15 septembre 2005 ne constituait en aucune manière un éventuel exercice du droit conféré à teneur du chiffre 6 de la convention sur les effets du divorce, que cet article devait être lu avec les chiffres 4 et 5 de la convention, qui montraient que le mécanisme mis en place devait trouver application au plus tard le 30 juin 2002, jusqu'à et y compris l'éventuelle renonciation d'achat de X.________, et que ce dernier n'avait entrepris aucune mesure visant à exécuter la convention, ce qui démontrait à satisfaction qu'il avait renoncé à sa créance. 7. Par commandement de payer notifié le 5 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, X.________ a requis de B.________ le paiement de la somme de 125'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2005, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette selon jugement de divorce du 19 octobre 2001." B.________ a formé opposition totale.

- 9 - 8. Par prononcé du 26 juillet 2011, motivé le 19 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 125'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2005 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), dit que celle-ci devait rembourser à la partie poursuivante l'avance de frais de 660 fr. et lui verser en outre 1’000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par acte du 26 octobre 2011, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant au maintien de l'opposition, et a requis l'effet suspensif. Par décision du 27 octobre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d'effet suspensif. Le 6 décembre 2011, X.________ a constaté que B.________ avait posté une annonce sur le site Internet "Anibis.ch" afin de vendre son immeuble. Par acte de son conseil du 7 décembre 2011, X.________ a conclu au rejet du recours. Il a aussi pris des conclusions (III et IV) tendant au prononcé de « mesures conservatoires urgentes », qui ont été rejetées par lettre du Président de la Cour des poursuites et faillites du 9 décembre 2011. 9. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2011, X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier du district du Jura-Nord vaudois d'annoter immédiatement une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble n° [...] sis au droit de la Commune de [...], propriété de Mme B.________, jusqu'à l'échéance d'une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal à intervenir dans le dossier KC11.017236- 111970-SYE.

- 10 - II. Interdiction est faite à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 du Code pénal, de procéder ou de faire procéder à tout acte tendant à l'aliénation de son immeuble n° [...], sis au droit de la Commune de [...], par la vente ou par tout acte conduisant juridiquement à un transfert de propriété ou à une réduction de celle-ci. III. Interdiction est faite à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 du Code pénal, de disposer du produit de la vente de son immeuble n° [...], sis au droit de la Commune de [...]." Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit aux conclusions de la requête du 12 décembre 2011. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 janvier 2012, le requérant a confirmé ses conclusions, à l'exclusion de la conclusion II qu'il a retirée. L'intimée a pour sa part conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. Elle a précisé qu'en réalité, si elle devait de l'argent à X.________, elle n'était pas redevable d'un montant de 125'000 fr. dès lors qu'elle avait des prétentions à faire valoir à l'encontre du requérant, notamment un prêt de 20'000 fr. consenti par son mari, un autre prêt accordé par sa belle-mère et un montant qu'elle n'a pas chiffré, qui lui serait dû par le requérant en raison d'erreurs qu'il aurait commises lorsqu'il faisait la comptabilité de l'épicerie qu'elle exploite. Lors de cette même audience, les parties ont convenu de retarder la notification de l'ordonnance afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Les 2 et 3 avril 2012, leurs conseils ont prié la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale de notifier sa décision. 10. Par arrêt du 5 avril 2012, la Cour des poursuites et faillites a prononcé : " I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, notifié à la réquisition de X.________, est définitivement levée à

- 11 concurrence de 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2005. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante B.________ doit verser à l'intimé X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire." Par acte du 8 mai 2012, B.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 1er juin 2012, la IIème Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif. 11. B.________ exploite, avec sa belle-mère, une épicerie. Pour l'année 2010, les associées se sont partagées un revenu annuel de 21'220 francs. Son époux [...] est retraité et exerce une petite activité indépendante; ses revenu globaux pour 2011 étaient de 48'216 francs. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Cela est également valable en tant que l’ordonnance porte notamment sur l’annotation au Registre

- 12 foncier d’une restriction au droit d’aliéner (art. 249 let. d ch. 11 CPC en relation avec l’art. 248 let. d CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2). En l'espèce, la copie de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites produite par l'appelant, communiquée le 5 avril 2012, soit après l’audience du 19 janvier 2012 et après la demande de notification des 2 et

- 13 - 3 avril 2012, retardée en raison des pourparlers transactionnels des parties, est recevable. 3. 3.1 L’appelant déclare ne remettre en cause que le chiffre III de l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’interdiction de disposer du prix de vente est limitée à 125'000 francs. Dès lors que l’appelant ne conteste pas le ch. I de l’ordonnance attaquée concernant l’annotation provisoire au Registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble n° [...] sis au droit de la commune de [...], cette question, qu’il faut considérer comme indépendante de l’interdiction de disposer du prix de vente contestée, ne sera pas examinée dans le cadre de la présente procédure. 3.2 L’appelant soutient que sa créance a été reconnue dans le jugement de divorce des parties et que le premier juge aurait, dès lors, omis de considérer que cette créance était exigible depuis le 15 septembre 2005, le privant ainsi de mesures provisionnelles sur une part importante de sa prétention, rendue suffisamment vraisemblable, en paiement d’intérêts moratoires, s’élevant à un montant provisoire de 43'750 fr. (6'250 fr. x 7 ans) rien que pour la période allant de la miseptembre 2005 à la mi-septembre 2012. Dès lors, l’appelant fait valoir que l’interdiction prévue au chiffre III de l’ordonnance attaquée devrait être prononcée sans indication de limite ou, subsidiairement, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2005. 3.3 A l'instar du premier juge, on peut admettre, au vu de la convention sur les effets du divorce du 20 mars 2001 et indépendamment de la question des intérêts qui sera examinée ci-après, que c’est le montant de 125'000 fr. au maximum, mais à titre de capital seulement, qui sera dû à l’appelant et qu’il serait disproportionné d’interdire à l’intimée de disposer de l’entier du produit de la vente.

- 14 - 4. 4.1 Dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2012, l’appelant avait notamment conclu (ch. III) à ce qu’interdiction soit faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de disposer de l’entier du produit de la vente de l’immeuble en question. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011 avait notamment fait droit à cette conclusion (ch. III), avant que l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise ne modifie ce chiffre en limitant l’interdiction de disposer du produit de la vente à 125'000 francs. On peut dès lors admettre que la conclusion du requérant/appelant, portant sur l’interdiction de disposer de l’entier du produit de la vente, tendait à préserver à la fois sa créance en capital et les intérêts moratoires dus, dès lors que l’allégué 4 de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2012 mentionnait qu’il avait fait notifier à l’intimée, le 5 janvier 2011, un commandement de payer n° [...] de 125'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2005. Or, l’intérêt moratoire est un élément du dommage qui a pour fonction de réparer le préjudice causé par la privation et l’immobilisation d’un capital (cf. ATF 131 III 12, JdT 2005 I 488 c. 9).

4.2 La promesse de vente prévue au chiffre 3 de la convention sur les effets du divorce du 20 mars 2001 déploie ses effets dès le 30 juin 2002, si l’intimée ne l’a pas rendue caduque jusqu’à cette date en désintéressant l’appelant quant à la somme de 125'000 fr. et à la dette hypothécaire (chiffre 4) ou si elle renonce expressément à rester propriétaire jusqu’au 30 juin 2002 (chiffre 5). L’appelant peut renoncer à l’achat sans que la convention ne prévoie de date limite à cet égard, le chiffre 6 établissant toutefois une présomption de renonciation en l’absence de détermination de la part de l’appelant dans les soixante jours à la suite d’une sommation dans ce sens. Dans ce cas, la créance de 125'000 fr. deviendra exigible et l’intimée sera tenue de régler toutes les

- 15 charges afférentes à l’immeuble et de libérer l’appelant de la dette hypothécaire.

4.3 Selon avis de crédit du 4 septembre 2007, l'intimée a libéré l'appelant de la dette hypothécaire. Du courrier adressé le 15 septembre 2005 par l'appelant à l'intimée, il ressort que l'appelant n'entendait pas demander l'exécution de la promesse de vente, mais souhaitait régler la question de ses investissements et qu'il attendait "des propositions". Dans son arrêt du 5 avril 2012, la Cour des poursuites et faillites a retenu que l'intérêt moratoire a commencé à courir le lendemain de la réception de courrier du 15 septembre 2005 par l’intimée (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO et les références citées à la note infrapaginale) et que, dès lors, il était dû, conformément à l’art. 104 CO, dès le 17 septembre 2005. Partant, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir que l’appelant a rendu vraisemblable sa prétention portant sur l’intérêt moratoire ainsi que le risque que celle-ci soit, à l’instar de sa prétention en capital, l’objet d’une atteinte qui lui causerait un dommage difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 et 262 CPC). En effet, l'ordonnance entreprise a retenu que si le montant de la vente était dépensé, l’intimée et son époux n’auraient vraisemblablement pas les moyens de rembourser à l'appelant la somme de 125'000 fr. qui pourrait lui être due; cela n'a pas été contesté par l'intimée et vaut également pour l’intérêt moratoire. L'arrêt de la Cour des poursuites et faillites faisant l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, il sera retenu un intérêt moratoire à 5% l'an dès le 17 septembre 2005. Il y a ainsi lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire de l’appelant.

- 16 - 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il est interdit à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer du produit de la vente de son immeuble n° [...], sis au droit de la commune de [...], à concurrence de 125'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2005. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), seront mis pour trois quarts à la charge de l'intimée et pour un quart à la charge de l'appelant (art. 106 al. 2 CPC). 5.3 L'intimée versera à l'appelant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC; art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) ainsi qu'un montant de 600 fr. (trois quarts de 800 fr.) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :

- 17 - III. confirme le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2012, ainsi modifié : interdit à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer du produit de la vente de son immeuble n° [...], sis au droit de la Commune de [...], à concurrence de 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2005. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l'intimée B.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. L'intimée B.________ doit verser à l'appelant X.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marcel Paris (pour X.________), - Me Philippe Ehrenström (pour B.________).

- 18 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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