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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO16.031177

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,234 parole·~6 min·3

Riassunto

Passage nécessaire

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JP16.031177-161973 47 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er février 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...],H.________ et M.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec G.________ et X.________, à [...], requérants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 novembre 2016, F.________, H.________ et M.________, appelants, ont fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 14 décembre 2016, G.________ et X.________, intimés, ont déposé une réponse. Par prononcés du 12 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ et à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2016 dans la procédure d'appel, Me Eric Ramel étant désigné conseil d’office et les bénéficiaires étant astreints à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er février 2017 au Service juridique et législatif. Lors de l'audience d'appel du 30 janvier 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " I. G.________ et X.________ s’engagent, solidairement entre eux, à remettre le chemin [...] en état de sorte que la largeur plate du chemin empiétant sur les parcelles [...] et [...] n’excède pas 1m85; dans le cadre des travaux de rétablissement, ils restaureront le talus amont en le réengazonnant et veilleront à ce que la partie entre les ornières soit aussi ré-engazonnée. II. G.________ et X.________ s’engagent également, solidairement entre eux, à rétablir l’angle entre le chemin de [...] et le chemin [...] en le comblant de terre et en le ré-engazonnant de façon à ce que le terrain naturel soit rétabli jusqu’au goudron. III. Les travaux cités ci-dessus devront être exécutés d’ici au 31 mai 2017. G.________ et X.________ aviseront V.________ et F.________ dix jours avant le début des travaux de la date à laquelle ceux-ci auront lieu. IV. En contrepartie, G.________ et X.________ sont autorisés à passer avec tout véhicule sur le chemin des [...] pour la durée de la procédure au fond. V. La présente convention ne porte pas préjudice aux droits que les parties entendent faire valoir dans l’action au fond.

- 3 - VI. Les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. VII. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 534 fr., seront assumés à parts égales entre les appelants d’une part et les intimés d’autre part. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 534 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), montant auquel il convient d’ajouter les frais de l’interprète intervenue à l’audience d’appel par 268 fr. 10 (art. 95 al. 2 let. d CPC), soit un total de 802 fr. 10. Ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit 401 fr. 05 à la charge des appelants, solidairement entre eux, et 401 fr. 05 à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers bénéficiant de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera temporairement assumée par l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil des intimés a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré un peu moins de 6 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Eric Ramel doit être fixée à 1’044 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 93 fr. 10, soit 1'257 fr. 10 au total.

- 4 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. 10 (huit cent deux francs et dix centimes) sont mis par 401 fr. 05 (quatre cent un francs et cinq centimes) à la charge des appelants, solidairement entre eux, et par 401 fr. 05 (quatre cent un francs et cinq centimes) à la charge des intimés, solidairement entre eux. La part des frais judiciaires mis à la charge des intimés est laissée provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Eric Ramel, conseil des intimés G.________ et X.________, est arrêtée à 1'257 fr. 10 (mille deux cent cinquante-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________, H.________ et M.________), - Me Eric Ramel, avocat (pour G.________ et X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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