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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO14.047268

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,125 parole·~6 min·4

Riassunto

Partage non successoral

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL JO14.047268-172156 178 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 mars 2018 _____________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 juillet 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 15 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 21 novembre 2014 par X.________ (I), a dit que la surface de la parcelle no [...] de la commune d’[...] utilisée par G.________ et excédant de 10 % la moitié de la surface totale de cette parcelle lui était attribuée contre paiement à X.________ d’une indemnité équitable de 4'500 fr. (II), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de l’Office [...] de modifier l’inscription relative au bienfonds no [...] de la commune d’[...] en ce sens que les parts de propriété correspondent désormais à 3/5 en faveur du Fonds dominant [...] [...] et 2/5 en faveur du Fonds dominant [...] [...] et de modifier l’inscription des feuillets de dépendance des bien-fonds nos [...] de la commune d’[...] en conséquence, selon plans annexés (III), a fixé les frais judiciaires à 4'100 fr. à la charge d’X.________, les a compensés avec les avances versées et a dit qu’X.________ devait paiement à G.________ de la somme de 2'000 fr. en remboursement de la part des frais avancée par celui-ci (IV), a dit qu’X.________ était le débiteur d’G.________ de la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, statuant sur une action en partage de la copropriété (art. 650 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), a considéré que l’affectation de la parcelle no [...] avait un but durable, de sorte que le demandeur ne pouvait pas en exiger le partage. Les conditions de l’art. 674 al. 3 CC étant réunies, le défendeur était en droit de requérir que la surface de la parcelle no [...] qu’il utilisait et qui excédait de 10 % la moitié de la surface totale de cette parcelle lui soit attribuée contre le paiement d’une indemnité équitable au demandeur. B. Par acte du 14 décembre 2017, X.________ a interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2017. Au pied de son écriture il a indiqué

- 3 - « il n’est pas possible de séparer cette copropriété. Veuillez appliquer l’art. 651 al. (sic) CC ». E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2. En l’espèce, le seul élément qui pourrait s’apparenter à une conclusion dans l’acte d’appel est la phrase « il n’est pas possible de séparer cette copropriété. Veuillez appliquer l’art. 651 al. (sic) CC ». La Cour de céans n’est pas en mesure de comprendre ce que requiert

- 4 - X.________ (ci-après : l’appelant). L’on ignore en effet s’il souhaite que la copropriété soit vendue aux enchères ou s’il en requiert l’acquisition complète par l’un des copropriétaires. Les conclusions de l’appelant sont ainsi manifestement déficientes, ce qui constitue un vice irréparable. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé G.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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