1112 TRIBUNAL CANTONAL JL23.019612-231046 366 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 septembre 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Karamanoglu * * * * * Art. 130 al. 1, 132 al. 1, 138 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par S.________, à [...], locataire, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 juin 2023 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant l'appelante d’avec N.________, à [...], bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par contrat du 3 juin 2022, S.________ (ci-après : l'appelante) a pris à bail de N.________ (ci-après : l'intimé) un appartement de 3 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis avenue [...], pour un loyer de 1'840 fr. par mois, plus un acompte de 150 fr. de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires. b) Par courrier recommandé du 6 février 2023, l'intimé a réclamé à l'appelante le paiement de 4'080 fr. représentant les loyers des mois de novembre 2022, janvier et février 2023, ainsi que le solde du loyer de novembre 2022 par 100 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. c) Par courrier recommandé du 16 mars 2023, l'intimé a résilié le bail précité pour le 30 avril 2023. L’appelante en a été avisée pour retrait le 20 mars 2023. Ledit courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 28 mars 2023. d) Le 2 mai 2023, l'intimé, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (ci-après : le premier juge) une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion de l'appelante, ainsi que de tout tiers, de l’appartement loué. e) A l'audience du 28 juin 2023, l'appelante ne s'est pas présentée ni personne en son nom. Le représentant de l'intimé a confirmé les conclusions de sa requête. 2. 2.1 Par ordonnance d'expulsion du 30 juin 2023, le premier juge a ordonné à l'appelante de quitter et rendre libres pour le lundi 31 juillet 2023 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement
- 3 de 3 pièces au 4ème étage) (I), a dit qu’à défaut pour l’appelante de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de l’intimé, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de l’intimé (IV), a mis les frais à la charge de l’appelante (V), a dit qu'en conséquence l’appelante rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.2 Par acte daté du 23 juillet 2023, déposé le 31 juillet suivant, dépourvu de signature, l'appelante a interjeté l'appel contre cette ordonnance. Elle a en outre requis l'effet suspensif et l’assistance judiciaire. 2.3 Par courrier recommandé du 2 août 2023, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a invité l'appelante à signer son acte dans un délai de 5 jours dès réception du courrier conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. Il était précisé dans cet avis qu’à défaut de rectification de ce vice formel dans le délai imparti, l’acte ne serait pas pris en considération. L'appelante a aussi été informée que sa requête d'effet suspensif était sans objet, dans la mesure où l'appel avait effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). L’appelante a été avisée le 3 août 2023 pour retrait de ce courrier, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 11 août 2023. 3. 3.1 3.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
- 4 causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en protection d’un cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En procédure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). En cas de contestation de la validité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235 ; ATF 137 III 389 consid. 1.1). 3.1.2 3.1.2.1 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CP
- 5 - 3.1.2.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. Selon l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'art. 145 al. 2 let. b CPC est également applicable en deuxième instance contre une décision prise en procédure sommaire et s'applique notamment au délai d'appel, qui n’est donc pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ATF 139 III 78 consid. 4 ; CACI 3 mai 2023/179). En cas d'envoi par pli recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, au vu du montant du loyer qui s'élève à 1'840 fr. par mois, frais accessoires non compris, la valeur litigieuse excède manifestement 10'000 fr. compte tenu de la jurisprudence qui précède (cf. supra consid. 3.1.1), de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 308 al. 2 CPC).
- 6 - Pour le reste, l'appel a été formé en temps utile contre une décision finale. 3.2.2 L’acte d’appel du 23 juillet 2023 ne comporte toutefois pas de signature manuscrite de l'appelante. Malgré l’invitation du 2 août 2023 à rectifier ce vice de forme dans un délai de 5 jours dès réception de l’avis, l'appelante – alors qu’elle devait s’attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu’elle avait elle-même introduite – n'a pas retiré l’avis précité. Elle n'a donc pas rectifié le vice formel de son appel dans le délai imparti, lequel arrivait à échéance le 15 août 2023, étant précisé que les féries de l'art. 145 CPC ne sont pas applicables (cf. supra consid. 3.1.2.2). Par conséquent, l'appel ne saurait être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). 4.4 Au vu du sort de l'appel et du fait qu'il est statué sans frais judiciaires, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________, - M. Philippe Chiocchetti (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :