1112 TRIBUNAL CANTONAL JL23.006529-230795 253 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 juin 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN , vice-président Mmes Bendani et Elkaim, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 12 mai 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné l’expulsion de G.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis avenue du M.________ à U.________, propriété de R.________. 1.2 Selon l’extrait de suivi des envois de la poste, l’ordonnance précitée a été notifiée à G.________ le 22 mai 2023. 2. Par acte daté du 5 mai 2023, mais remis à la poste le 7 juin 2023 selon la date du timbre postal, G.________ a contesté l’ordonnance du 12 mai 2023 auprès de la Justice de paix du district d’Aigle. La juge de paix a transmis cette écriture et le dossier de la cause à la Cour de céans le 13 juin 2023. 3. 3.1 En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 3.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC) et mentionnant le délai d’appel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a été valablement notifiée à G.________ le 22 mai 2023 selon le suivi des envois de la poste. Le délai d’appel de dix jours a ainsi couru du 23 mai 2023 au 1er juin 2023. L’appel ayant été introduit le 7 juin 2023, il est tardif.
- 3 - 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - M. Philippe Chiocchetti (pour R.________),
- 4 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :