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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL22.036152

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·720 parole·~4 min·2

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL JL22.036152-221571 39

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 janvier 2023 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimé, contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 9 janvier 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble [...] (bureau au rez-de-chaussée et local au 1er sous-sol de 94 m2 env. et un hangar extérieur d’environ 15 m2 ainsi que toute dépendance) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais, arrêtés à 480 fr., à la charge de la partie locataire B.________ (IV et V), a réglé le remboursement des frais et le paiement de dépens par 450 fr. par la partie locataire à la partie bailleresse T.________ (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte du 5 décembre 2022 B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par courrier du 10 janvier 2023, l’appelant B.________ a déclaré retirer son appel. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et réduits des deux tiers à 33 fr. dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour

- 3 - (art. 67 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé T.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33 fr. (trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour B.________), - M. Thierry Zumbach, aab (pour T.________),

- 4 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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