Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL20.044246

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·996 parole·~5 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.044246-210305 197 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 avril 2021 ___________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________ et B.Y.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 février 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec R.________, au [...] (France), requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 10 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.Y.________ et B.Y.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 5 mars 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (villa individuelle de 6.5 pièces) (I), a dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 780 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu'en conséquence les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 780 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. Par acte du 20 février 2021, mis à la poste le 22 février suivant, A.Y.________ et B.Y.________ ont fait appel de cette ordonnance, en concluant, en substance, à l’irrecevabilité de la requête d’expulsion dans la procédure applicable aux cas clairs et en conséquence à l’annulation de l’ordonnance querellée. Par requête du 4 mars 2021, les appelants ont conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à leur appel. Par courrier du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a répondu que cette requête était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

- 3 - Le 11 mars 2021, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 525 francs. Par avis du 13 avril 2021, la Cour d’appel civile, par son greffier, a imparti à l’intimé un délai de dix jours pour déposer une réponse. 3. Par courrier de son conseil du 23 avril 2021, l’intimé a informé le juge délégué que les parties étaient parvenues à une solution transactionnelle. A l’appui de son courrier, il a produit une copie de la convention signée par les parties à l’audience du Tribunal des baux du 23 avril 2021, laquelle prévoit notamment à son chiffre V que « B.Y.________ et A.Y.________ retirent l’appel déposé contre l’ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de paix du district de Nyon le 10 février 2021 (JL20.044246) ». Il a requis que la cause soit en conséquence radiée du rôle. 4. Il convient donc de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 525 fr. (art. 6, 62 al. 1 et 3 TFJC) et mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas déposé de réponse et la convention précitée prévoyant pour le surplus que les parties renoncent à l’allocation de dépens.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des appelants. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.Y.________ et B.Y.________ personnellement, - Me Erin Wood Bergeretto (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

- 6 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JL20.044246 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL20.044246 — Swissrulings