1102 TRIBUNAL CANTONAL JL20.005630-201001 351 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], B.V.________, à [...], et C.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec la L.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 6 juillet 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.V.________, B.V.________ et C.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 7 août 2020 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4.5 pièces n[...] au 4ème étage avec cave) (I), a dit qu’à défaut pour les parties de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., lesquels étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu’en conséquence les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 600 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. Par acte du 15 juillet 2020, A.V.________, B.V.________ et C.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par courrier daté du 3 août 2020, remis à un office de la Poste suisse le 11 août 2020, les appelants ont déclaré retirer leur appel, les parties ayant trouvé un accord. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 3 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Mme B.V.________, - Mme C.________, - la L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.
- 4 - La greffière :