1109 TRIBUNAL CANTONAL JL19.036921-191507 654 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Payerne, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 septembre 2019 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Signy-Centre, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance d’expulsion du 17 septembre 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à Q.________ et Z.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 15 octobre 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], 1530 Payerne (box nos [...] et [...] au rez-de-chaussée et 1er étage et places de parc extérieures nos [...] et [...], et toutes dépendances) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 780 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence Q.________ et Z.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à F.________ son avance de frais à concurrence de 780 fr. et lui verseraient la somme de 300 fr. à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. Par acte du 7 octobre 2019, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Par courrier du 29 octobre 2019, un délai au 18 novembre 2019 a été imparti à l’appelante pour s’acquitter de l’avance de frais consécutive au dépôt de l’appel, à hauteur de 400 francs. Faute de paiement à cette date, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti, par correspondance du 26 novembre 2019, pour effectuer ladite avance de frais ; celle-ci est demeurée impayée. 3. Par courrier du 6 décembre 2019, l’appelante a déclaré retirer son appel.
- 3 - 4. En l’espèce, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). On relèvera au demeurant que l’appel aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, puisque l’avance de frais n’a pas été versée par l’appelante, y compris dans le délai supplémentaire de cinq jours qui lui a été imparti à cette fin (art. 101 al. 3 CPC). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Mme Z.________, - Christophe Savoy, aab (pour F.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :