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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL17.050654

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·706 parole·~4 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL17.050654-180176 185 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mars 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Vevey, partie locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 janvier 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________ et C.________, à Montreux, parties bailleresses, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 30 janvier 2018, Q.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion du 18 janvier 2018 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 19 février 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à 1800 Vevey (appartement de 3 ½ pièces n° 42 au 5e étage et une cave) (I). Par avis du 6 février 2018, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 400 fr. d’ici au 26 février 2018. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception lui a été imparti par avis du 5 mars 2018, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. L’avis précité, envoyé sous pli recommandé, est revenu avec la mention « non réclamé ». 3. L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à brève échéance à l’appelant Q.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à 1800 Vevey (appartement de 3 ½ pièces n° 42 au 5e étage et une cave). III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, personnellement, - Mme Martine Schlaeppi (pour V.________ et C.________),

- 4 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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