1111 TRIBUNAL CANTONAL JL17.010465-170993 299 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT, président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mai 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 rendue en application de la procédure sommaire en protection des cas clairs et notifiée le 26 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné à J.________ et D.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 juin 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], à [...] (appartement de 4,5 pièces de 81 m2 au 1er étage et cave). Selon le premier juge, les locataires n’avaient pas payé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO le montant de 4'714 fr. 10, soit l’arriéré de loyer de 4'530 fr. correspondant aux loyers dus pour les mois de septembre à novembre 2016 et la somme de 184 fr. 10 correspondant au solde de chauffage du 26 février 2016. Partant, la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 janvier 2017 était valable. Au pied de cette ordonnance, la voie de droit pour contester cette décision était expressément mentionnée, en particulier le délai de dix jours, dès la notification de la décision, pendant lequel un mémoire écrit et motivé devait être déposé au greffe du Tribunal cantonal. Il était précisé que ce délai n’était pas suspendu par les féries. 2. Par courrier du 9 juin 2017, J.________ a demandé au juge de paix quelles étaient les raisons de l’absence de suite donnée à son recours envoyé le 26 mai 2017. Le 12 juin 2017, le juge de paix a transmis le courrier précité au juge de céans en précisant qu’aucun autre courrier de J.________ n’était parvenu à son office. 3. Par avis du 14 juin 2017, adressé sous pli recommandé à J.________ et distribué par la Poste le 15 juin 2017 à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant que
- 3 son courrier du 9 juin 2017 apparaissait tardif en tant qu’il devait constituer un appel, la décision attaquée ayant été notifiée le 26 mai 2017. Toutefois, son courrier mentionnait un recours apparemment envoyé le 26 mai 2017, lequel ne figurait pas au dossier, le juge de paix ayant indiqué n’avoir pas reçu d’autre courrier que celui du 9 juin 2017. Partant, le juge délégué lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l’avis pour donner des explications utiles sur l’apparente tardiveté de son appel, ainsi que pour faire preuve du contenu et de l’envoi en temps utile de l’écriture du 26 mai 2017. 4. En l’espèce, bien qu’interpellé conformément à l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), J.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Partant, l’appel contenu implicitement dans son courrier du 9 juin 2017 contre l’ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 doit être considéré comme tardif, cette ordonnance ayant été notifiée le 26 mai 2017 et le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC pour la contester étant échu le 5 juin 2017 (art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Mme D.________, et - M. Pascal Stouder, aab (pour F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :