1110 TRIBUNAL CANTONAL JL16.036495-170020 131 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________SA, à Fribourg, contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________SA, à Leysin, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a notamment refusé d’entrer en matière sur la requête d’expulsion formée par la bailleresse H.________SA contre la locataire M.________SA. 2. Par acte du 30 décembre 2016, H.________SA a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête d’expulsion soit admise. Par réponse du 24 février 2017, M.________SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. 3. 3.1 Par lettre du 10 mars 2017, l’appelante a informé la Juge déléguée de céans que les parties avaient conclu une transaction judiciaire lors d’une audience du Tribunal des baux le 2 mars 2017. Elle a ainsi déclaré retirer son appel, tout en relevant que les frais judiciaires devraient être répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles gardant pour le surplus ses propres frais d’intervention, conformément aux chiffres XVI et XVII de la convention précitée. 3.2 Il convient ainsi de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
- 3 - 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1’069 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante H.________SA, par 534 fr. 50, et à la charge de l’intimée M.________SA, par 534 fr. 50, conformément au chiffre XVI de la convention du 2 mars 2017 (art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre XVII de cette convention. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’069 fr. (mille soixante-neuf francs), sont mis par 534 fr. 50 (cinq cent trente-quatre francs et cinquante centimes) à la charge de l’appelante H.________SA et par 534 fr. 50 (cinq cent trentequatre francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée M.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert Rey-Mermet (pour H.________SA), - Me Patrice Genoud (pour M.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :