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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL16.035873

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,423 parole·~7 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL16.035873-161833 608 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 novembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECH T, président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 132 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Montreux, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 octobre 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Le Vaud, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 10 octobre 2016, notifiée à L.________ et à P.________ (ci-après : P.________) respectivement les 11 et 13 octobre 2016, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres, pour le jeudi 10 novembre 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à la rue du Mûrier 11 à 1820 Montreux (local commercial au rez-de-chaussée) (I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), et statué sur les frais et dépens (IV à VI). B. a) Par acte du 18 octobre 2016, remis à la poste le 24 octobre 2016, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis l’effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’acte d’appel n’était pas signé et la requête d’assistance judiciaire n’était pas motivée. b) Par avis du 27 octobre 2016, envoyé sous pli recommandé, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé P.________ qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par avis du même jour, remis à la poste sous le même pli, le juge délégué a imparti à l’appelante un délai de dix jours dès réception du courrier pour compléter sa requête d’assistance judiciaire et produire le formulaire idoine, dûment complété, daté et signé, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière.

- 3 - Par avis sous pli recommandé du 27 octobre 2016 également, le juge délégué a informé l’intéressée que l’acte qu’elle avait produit ne comportait pas de signature et qu’il était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il lui a ainsi imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception dudit avis pour signer son acte, à défaut de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. c) A l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 4 novembre 2016, les deux plis recommandés ont été retournés au greffe de la cour de céans, avec la mention « non réclamé ». E n droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620 ; CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52), est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

- 4 - 1.2 En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à l’appelante le 13 octobre 2016, de sorte que le délai de dix jours, échu le dimanche 23 octobre 2016, a été reporté au lundi 24 octobre 2016 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel, déposé le 24 octobre 2016, l’a ainsi été en temps utile. 2. 2.1 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 27 et 30 ad art. 132 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication

- 5 à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC). 2.2 En l’espèce, par avis envoyé sou pli recommandé du 27 octobre 2016, le juge délégué a imparti à P.________ un délai de cinq jours dès réception dudit avis pour signer son acte d’appel, en la rendant attentive qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. Il résulte du suivi des envois de la Poste qu'un avis de retrait a été distribué le lendemain à l’appelante, qui n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde. En application des art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC, le délai de cinq jours pour la signature de l’appel a commencé à courir à partir du 5 novembre 2016 et est arrivé à échéance le 9 novembre suivant. L’appelante n’ayant pas signé son acte dans le délai imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - M. Pascal Stouder, aab (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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