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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL16.011299

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·701 parole·~4 min·2

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL16.011299-160786 378 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juin 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], bailleur, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 11 mai 2016, D.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon. Par avis du 18 mai 2016, envoyé sous pli simple, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 6 juin 2016. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 15 juin 2016, envoyé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Le pli recommandé du 15 juin 2016 n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde postale. 3. L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire valablement imparti par avis du 15 juin 2016 notifié le 23 juin 2016 à l’échéance du délai de garde postale (art. 138 al. 3 let. a CPC), l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 3 - 5. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai de départ pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2e étage). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2e étage). III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Mme Mimoza Derri, aab, (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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