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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL15.043910

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,191 parole·~21 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JL15.043910-160011 218 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 avril 2016 ____________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Favrod et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 30 al. 1 Cst ; 257 al. 1 CPC ; 257d CO Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 9 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 18 décembre 2015 et reçue par Z.________ le 24 décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à celuici de quitter et rendre libres pour le vendredi 8 janvier 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4.5 pièces au 3e étage ainsi qu’une place de parc intérieure n° 410 au 4e sous-sol du garage souterrain) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 700 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a constaté que les loyers arriérés n’avaient pas été acquittés par la partie locataire dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si bien que le congé signifié le 28 août 2015 pour le 30 septembre 2015 avait été valablement donné. Au demeurant, il a considéré qu’il était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.

- 3 - B. Par acte du 4 janvier 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête d’expulsion dans la procédure de cas clairs soit déclarée irrecevable. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 5 janvier 2016, le Président de céans a informé l’appelant que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). Le 26 janvier 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs. Interpellée par courrier du 1er février 2016, la Juge de paix Soraya Tchamkerten a indiqué que l’audience d’expulsion avait été tenue par la Juge de paix ad hoc Ines Esteve. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de bail à loyer du 11 février 2015, [...], représentée par [...], a donné en location à Z.________ un appartement de 4.5 pièces au 3e étage de l’immeuble sis [...], à [...]. Le bail a commencé le 16 avril 2015 pour se terminer le 30 juin 2016, se renouvelant aux mêmes conditions d’année en année, sauf résiliation donnée trois mois à l’avance pour la fin du mois de juin. Le loyer mensuel était fixé à 2'270 fr., plus 180 fr. à titre d’acompte de frais de chauffage et eau chaude et 250 fr. à titre d’acompte de frais d’exploitation, le loyer total se montant à 2'700 francs. Par contrat de bail à loyer du 14 avril 2015, Z.________ a également pris en location une place de parc dans le garage souterrain sis dans le même immeuble, le bail commençant le 16 avril 2015 pour se terminer le 30 juin 2016 et étant résiliable aux mêmes conditions que le

- 4 bail d’habitation. Le loyer de cette place de parc se montait à 275 fr. par mois. 2. Par courrier recommandé du 16 juillet 2015, [...] a mis en demeure Z.________ de verser dans un délai de trente jours la somme de 3'000 fr., soit 2’700 fr. à titre de loyer de l’appartement pour le mois de juillet 2015, 275 fr. à titre de loyer du garage pour le même mois et 25 fr. à titre de frais de rappel. Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, les baux pourraient être résiliés avec effet immédiat, conformément à l’art. 257d CO. 3. Par avis recommandé du 28 août 2015, notifié à Z.________ au moyen de la formule agréée par le canton, la D.________, représentée par [...], a résilié le bail de l’appartement pour le 30 septembre 2015. Le bail de la place de parc a également été résilié pour le 30 septembre 2015 au moyen de la formule officielle notifiée le même jour. 4. Le loyer du mois de juillet 2015 a été réglé par le versement d’un premier acompte de 2'000 fr. le 25 août 2015, puis d’un second acompte de 1'000 fr. le 7 septembre 2015. 5. Le 27 septembre 2015, Z.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lausanne d’une requête en annulation de congé. 6. Le 12 octobre 2015, la D.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête d’expulsion dans la procédure applicable aux cas clairs. 7. Par courrier du 3 novembre 2015, la Commission préfectorale de conciliation a informé la Juge de paix qu’elle n’entendait pas, vu la requête d’expulsion, examiner la requête en annulation de congé avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion.

- 5 - 8. Par exploit de comparution du 4 novembre 2015, la Juge de paix Soraya Tchamkerten a cité les parties à comparaître à son audience du 9 décembre 2015. Le même jour, elle a délivré aux parties l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance. Cette audience, qui s’est déroulée en présence des parties, a été tenue par la Juge de paix ad hoc Ines Esteve, qui a encore requis, le 11 décembre 2015, production de la procuration délivrée par la requérante en faveur de son conseil. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;

- 6 - TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).

En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 2’700 fr. pour l’appartement, plus 275 fr. pour le garage. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte. 1.2 L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance

- 7 d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). 2.2 La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; cf. CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ).

En l’espèce, l’appelant a produit un lot de pièces qui, hormis une facture de la bailleresse du 18 mai 2015 pour le loyer à échoir du mois de septembre 2015 et un avis comminatoire du 16 septembre 2015 pour ce même loyer, figurent déjà toutes au dossier de première instance. Au vu de la jurisprudence précitée, les pièces nouvelles sont irrecevables. Elles sont de toute manière sans pertinence sur le sort de la cause. 3. 3.1 L'appelant requiert l'annulation de l’ordonnance au motif que l'audience aurait été tenue par la Juge de paix Soraya Tchamkerten et que la décision aurait été rendue par une autre magistrate, à savoir la Juge de paix Ines Esteve. 3.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi

- 8 par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale ; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3 et les références ; ATF 127 I 196 consid. 2b). Le droit à un tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé ; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit. Il faut cependant distinguer le cas où les juges ont cessé leur fonction avant que le tribunal statue de celui où ils l'ont quitté une fois que le tribunal a rendu son arrêt mais avant qu'il en ait notifié les considérants. Dans cette dernière hypothèse uniquement, il ne serait pas inconcevable que la rédaction de l'arrêt soit soumise à l'approbation des juges après la fin de leur activité (TF 10_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.1 et réf. citées ; TF 90_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.2). 3.3 En l'espèce, la citation à comparaître du 4 novembre 2015 à l'audience du 9 décembre suivant porte le nom de la Juge de paix Tchamkerten. Toutefois, l'instruction, qui a consisté notamment en l'ordonnance de production de pièces du 11 décembre 2015, a été accomplie par la Juge de paix Esteve, qui a présidé l’audience et rendu l’ordonnance attaquée, ce que la Justice de paix, interpellée, a confirmé le 3 février 2016. L’autorité judiciaire a ainsi rendu sa décision dans une composition régulière, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point. 4.

- 9 - 4.1 Dans un deuxième grief, l'appelant fait valoir, en substance, que le cas ne serait pas clair, que tous les loyers auraient été réglés et qu'il aurait requis l'annulation de la résiliation de bail devant la commission préfectorale de conciliation. Il se prévaut d’un entretien avec Mme [...], alors collaboratrice auprès de [...], qui lui aurait déclaré qu’une fois les arriérés de loyer réglés, il ne serait plus tenu compte de la procédure de résiliation. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Jurisprudence et doctrine admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les références). 4.2.2 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce

- 10 délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins. L'art. 257d al. 2 CO précise que, faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois. La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). Au demeurant, en cas d'absence prolongée, il appartient à la partie de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le bailleur serait de mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC I 4 mai 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I 4 février 2010/69 et les réf.). 4.2.3 En l'espèce, l’appelant fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la mise en demeure du 16 juillet 2015 parce qu'il était en vacances. Or,

- 11 conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour pallier son absence. En outre, seul est déterminant le point de savoir si les montants dus ont été payés à temps, un paiement hors délai ne pouvant être pris en compte. Des indications mêmes fournies par l'appelant, il ressort que le loyer de juillet a été payé par 2'000 fr. le 25 août 2015 et 1'000 fr. le 7 septembre 2015, soit en dehors du délai comminatoire. L'art. 257d CO donnait ainsi le droit à la bailleresse de résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce qu'elle a valablement fait par formule officielle du 28 août 2015 pour le 30 septembre suivant. Peu importe dès lors que le loyer subséquent de septembre ait fait l'objet d'un rappel ou d'une commination, ou qu'une incohérence soit intervenue en lien avec celui-ci comme l'affirme l'appelant. Au surplus, on ne saurait retenir qu'un accord soit intervenu entre le locataire et la bailleresse qui conduirait à admettre que celle-ci a renoncé à la résiliation. En effet, la bailleresse n'a jamais confirmé que la discussion le 28 août 2015 entre l'appelant et sa collaboratrice Mme [...] valait renonciation à la résiliation, la production des notes manuscrites de l’appelant en relation avec cette discussion ne suffisant pas à établir l’existence d’une telle renonciation. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 274g al. 1 let. a aCO, lorsque le locataire contestait un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion était engagée contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statuait aussi sur la validité du congé donné par le bailleur, notamment en cas de demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. L'art. 274g al. 3 aCO précisait que si le locataire saisissait l'autorité de conciliation, celle-ci transmettait la requête à l'autorité compétente en matière d'expulsion.

Ces dispositions ont été abrogées avec l'entrée en vigueur du CPC, qui ne contient plus de disposition spécifique à l'expulsion, celle-ci suivant le cadre dans lequel elle intervient (Bohnet, Le droit du bail en procédure suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, p. 54), soit en l'espèce

- 12 les règles relatives au cas clair. Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé qu’une requête en expulsion de locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). La commission de conciliation saisie d'une requête en contestation du congé n'a plus à transmettre la cause au juge de paix, mais il est opportun qu'elle suspende sa procédure jusqu'à droit connu sur celle pendante devant le juge de paix (Colombini, Note sur plusieurs questions liées à la procédure d'expulsion, JdT 2011 III 84 spéc. n. 4a p. 85). Il n'en demeure pas moins que le juge de paix saisi d'une procédure en cas clair doit examiner si les motifs invoqués à l'appui de la demande d'annulation du congé sont dénués de fondement, étant précisé que la seule contestation devant l'autorité de conciliation ne saurait impliquer un examen plus restrictif de la notion de cas clair (JdT 2011 III 146). 4.3.2 En l'espèce, comme on l'a vu dans les considérants qui précèdent, les moyens invoqués par l’appelant sont dénués de fondement. Le grief s’avère dès lors infondé, l'introduction par le locataire d'une requête de conciliation devant la Commission de conciliation n'excluant nullement que le bailleur, de son côté, dépose une requête d'expulsion pour cas clair devant le juge de l'expulsion, à savoir le juge de paix (art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.

Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à l’appelant, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyé, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à Z.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 4.5 pièces au troisième étage, une place de parc intérieure). V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : Le greffier : Du 15 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod (pour Z.________), - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 15 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

- 16 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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