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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL15.023037

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,379 parole·~7 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL15.023037-151577 565 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 octobre 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 130 al. 1 et 132 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à Payerne, locataire, contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2015 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à Paudex, bailleresse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 7 octobre 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 4 pièces + garage) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V) et dit qu’en conséquence B.________ remboursera à J.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 600 fr., à titre de dépens (VI). 1.2 Par acte du 21 septembre 2015, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, afin qu’elle puisse rester dans son logement qu’elle occupe depuis quatorze ans. Son écriture ne comportait aucune signature. 1.3 Par avis du 28 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé B.________ que son acte d’appel n'était pas signé et comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC, l'a renvoyé à l’appelante en invitant cette dernière à le signer dans un délai de dix jours dès réception et a précisé qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Il ressort du « suivi des envois » de la Poste que le pli recommandé contenant l’avis précité a été remis le 30 septembre 2015 à son destinataire, qui n'y a donné aucune suite à ce jour.

- 3 - 2. 2.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées (art. 257d CO), la valeur litigieuse – qui détermine quelle est la voie de ouverte – correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où le bailleur obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations du bailleur – par un arrêt motivé, puis que le bailleur introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a). 2.2 Dans la mesure où les loyers mensuels, charges comprises, s’élèvent à 1'329 fr. pour l’appartement et à 90 fr. pour la place de parc, la valeur litigieuse excède 10’000 fr. (1'419 fr. x 12 mois), si bien que c’est la voie de l’appel qui est ouverte.

- 4 - 3. 3.1 Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire. Tel est le cas de l’ordonnance litigieuse, rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (cf. 248 let. b et 257 CPC). L’appel, dûment motivé et interjeté par écrit, doit être signé. La signature est une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130, p. 521). En application de l'art. 132 al. 1, 1re phr. CPC, l'absence de signature est un vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à cet effet. A défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2e phr. CPC). 3.2 En l’occurrence, le 28 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a renvoyé à l’appelante, par pli recommandé, l’acte d’appel non conforme et lui a accordé un délai de dix jours dès réception pour qu’elle lui remette l’acte signé, tout en avertissant l’intéressée qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. L’appelante, qui a reçu l’avis le 30 septembre 2015, ne s’est toutefois pas manifestée. Dans ces circonstances, l’acte d’appel, qui ne répond pas aux exigences légales de forme, ne peut pas être pris en considération. Au demeurant, à supposer recevable, l’appel serait manifestement voué à l’échec. En effet, l’appelante fait valoir qu’elle a réglé ses loyers à la suite de l’ordonnance litigieuse. Ce faisant, elle ne conteste pas les arriérés de loyers, ni le fait que ceux-ci n’ont pas été payés dans le délai comminatoire prévu à cet effet. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me Thierry Zumbach, avocat (pour J.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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