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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL14.009323

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·911 parole·~5 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL14.009323-140972 294 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 juin 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, adressée pour notification aux parties le 14 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à A.P.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 4 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement n° 004 d’une pièce au rez-de-chaussée et une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 450 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI), et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). 2. Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2014 à la Justice de paix du district de Lausanne, A.P.________ a déclaré s’opposer à l’expulsion prononcée et a indiqué qu’il adresserait un mémoire motivé au Tribunal cantonal. 3. A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé.

L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher

- 3 les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2). Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant se bornant à déclarer qu’il s’oppose à son expulsion, sans indiquer ce qu’il reproche au premier juge, et à annoncer un mémoire complémentaire, qui n’a pas été déposé en temps utile.

Au demeurant, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai selon l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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