1107 TRIBUNAL CANTONAL JL13.055054-140574 ; JL13.055054-140576 247 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 mai 2014 ________________ Présidence de MCOLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 101 al. 1 et 3, 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par K.________ SA, à [...], et Z.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné à K.________ SA de quitter et de rendre libres pour le 4 avril 2014 à midi, l’appartement de six pièces au rez-de-chaussée et premier étage, le local-dépôt au rez-de-chaussée, le jardin-terrasse de 137 m2 et deux places de parc dans l’immeuble sis [...], à [...] (I), dit qu’à défaut d’exécution volontaire, il serait procédé à l’exécution forcée sur requête du bailleur (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), fixé à 300 fr. les frais judiciaires de première instance (IV), mis ceux-ci à la charge de K.________ SA (V) dit que celle-ci verserait à M.________ la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). K.________ SA et Z.________, occupant des lieux, représentés par la mandataire agréée Florence Rouiller, ont interjeté appel le 24 mars 2014 contre cette ordonnance en concluant, principalement à ce que la requête d’expulsion en procédure de cas clair soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son annulation. Le même jour, K.________ SA a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce que la requête d’expulsion soit rejetée. Par courrier du 3 avril 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a imparti aux appelants un délai au 22 avril 2014 pour effectuer l’avance de frais de l’appel, par 764 francs. Par télécopie du 14 avril 2014, Z.________ agissant pour K.________ SA a requis une prolongation au 8 mai 2014 du délai pour déposer l’avance de frais de l’appel en raison de problèmes de trésorerie de la société.
- 3 - Le 25 avril 2014, soit dans le délai imparti par courrier du greffe de la cour de céans du 16 avril 2014, K.________ SA a produit l’original signé de la demande de prolongation de délai susmentionnée. Par courrier du 24 avril 2014, la juge déléguée de la cour de céans à imparti aux appelants un unique délai non prolongeable au 8 mai 2014 pour effectuer l’avance des frais de l’appel et les a informés qu’à défaut de paiement de celle-ci dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur l’appel (cf. art. 101 al. 3 CPC). Par courrier du 6 mai 2014, Z.________, agissant pour K.________ SA, a requis un nouveau délai au 28 mai 2014 pour effectuer l’avance de frais, pour le motif que la société était toujours dans l’impossibilité de régler ce montant. 2. Selon l’art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances. Si celles-ci ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l’espèce, les appelants n’ont pas versé l’avance de frais requise dans le délai prolongé qui leur avait été imparti. Ils ont en outre été avisés que la prolongation accordée était unique et qu’il ne serait pas entré en matière sur leur appel si l’avance n’était pas effectuée dans le délai prolongé. Enfin, ils font valoir le même motif à l’appui de leur nouvelle demande de prolongation de délai du 6 mai 2014. Dans ces circonstances, cette demande doit être rejetée et les appels déclarés irrecevables. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. La demande de prolongation de délai du 6 mai 2014 est rejetée. II. Les appels sont irrecevables. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Florence Rouiller (pour K.________ SA et Z.________), - M. Alain Vuffray (pour M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :