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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL13.053891

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·633 parole·~3 min·3

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL13.053891-140373 99 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 mars 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à Yverdon-les-Bains, locataire, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Chapelle-sur-Moudon, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance rendue le 12 février 2014, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à la partie locataire de quitter et rendre libres pour le lundi 17 mars 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue des [...] (maison d’habitation). En droit, le premier juge a considéré que la procédure en protection de cas clairs selon l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) était applicable. D’une part, l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire, ni d’ailleurs ultérieurement ; d’autre part, il ne ressortait pas du dossier que la partie locataire aurait contesté en temps utile la résiliation devant la Commission de conciliation. Dès lors, le congé était valable et l’expulsion devait en conséquence être prononcée. 2. La décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (cas clair), selon requête expresse du bailleur admise par le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance l’art. 257 CPC permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. Elle a été notifiée le 12 février 2014 à l’appelant, qui a signé l’avis de réception le 14 du même mois. Le délai d’appel était de dix jours, s’agissant d’un appel contre une décision en procédure sommaire (at. 314 al. 1 CPC), et venait à échéance le 24 février 2014. Posté le 27 février 2014, l’appel est manifestement tardif (art. 142 et 143 CPC). 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.

- 3 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. O.________, - M. C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . Le greffier :

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