1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023903-131907 501 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 octobre 2013 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Perrot Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 257d CO ; 248 let. b, 257, 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 août 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant Z.________, à Crissier, locataire, d’avec L.________, au Mont-sur-Lausanne, bailleresse, vu l’appel formé le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance précitée par Z.________, vu la lettre du 2 octobre 2013 adressée à la Cour de céans par Z.________,
- 2 vu les autres pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 248 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux cas clairs au sens de l’art 257 CPC,
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié à l'appelant le 7 septembre 2013, que le délai de dix jours pour former appel arrivait dès lors à échéance le 17 septembre 2013,
que l'appel interjeté par Z.________ le 18 septembre 2013 est par conséquent tardif ;
attendu qu’interpellé au sujet de la tardiveté de son appel par lettre du 1er octobre 2013, Z.________ a indiqué que son retard était dû au fait que les documents qu’il souhaitait produire ne lui avaient été transmis que le 18 septembre 2013, qu’aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (vrais novas), qu’en l’espèce, les pièces nouvelles invoquées par l’appelant auraient pu être produites après le dépôt de l’appel, que l’appelant était néanmoins tenu de déposer son acte d’appel avant l’échéance du délai,
- 3 que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :