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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL12.008278

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·615 parole·~3 min·2

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL12.008278-121000 284 D.________ COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 juin 2012 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 10 mai 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant N.________ et D.________, à Lausanne, intimés, d’avec I.________, à Zurich, requérante, vu l'appel interjeté par N.________, agissant en son nom et au nom de D.________, contre l'ordonnance précitée; attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de

- 2 l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l’art. 248 let. b CPC, qu’ainsi le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours selon l’art. 314 al. 1 CPC, conformément à l’indication des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise, qu’en l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance attaquée le 18 mai 2012, que le 28 mai 2012 était un jour férié, que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le 29 mai 2012 (art. 142 al. 3 CPC), que le mémoire d’appel déposé par N.________ est daté du 29 mai 2012, mais que l'enveloppe porte le sceau postal du 31 mai 2012; attendu que, par courrier du 7 juin, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à l'appelant un délai de cinq jours pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son appel, que dans son courrier du 15 juin 2012 adressé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, l'appelant ne s'explique pas au sujet de la tardiveté de son appel mais se limite à produire une attestation de la régie [...], selon laquelle les locataires ont rattrapé l'arriéré de loyer, ainsi que la copie d'un récépissé portant sur la somme de 1'720 fr., attendu que N.________ devait remettre son appel à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai pour l'introduction de l'appel, soit le 29 mai 2012 (art. 143 al. 1 CPC),

- 3 qu'il ne l'a fait qu'en date du 31 mai 2012, que le présent appel doit ainsi être considéré comme tardif, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - M. Mikaël Ferreiro (pour I.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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