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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JJ17.017000

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,167 parole·~6 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.017000-172025 263 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 mai 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 7 août 2017 par le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], requérant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. En 2012, Q.________ a sollicité l'aide de S.________ pour stocker son mobilier et ses affaires personnelles. Depuis le 13 février 2012, les biens de l'intéressée ont ainsi été stockés en partie dans des entrepôts sous-loués dans le canton de [...] par S.________ et dans le dépôt de ce dernier à [...]. 2. Un échange de correspondances lié au débarrassage des biens ainsi qu’à la prise en charge des frais d’entreposage s’en est suivi entre les parties. Q.________ a formé opposition totale au commandement de payer que S.________ lui avait fait notifier le 22 mars 2016, pour un montant de 125'000 fr., correspondant aux frais d'entreposage de ses biens. Le 9 mars 2017, n’ayant pas obtenu d’Q.________ qu’elle récupère ses affaires, ni qu’elle rembourse les frais d’entreposage qu’il avait supportés, S.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête tendant à obtenir l'autorisation d’une vente aux enchères publiques de toutes les affaires de l’intéressée encore entreposées dans les containers sis à [...] et à [...]. 3. Par décision du 7 août 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 15 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la vente aux enchères publiques de tous mobilier, vêtements et autres objets qui étaient stockés dans les containers, sis à [...] et dans le local sis à [...], loués par S.________ à l'entreprise C.________ (I), a chargé différents notaires, l'un à défaut de l'autre, de procéder à la vente (II), a autorisé le notaire à vider les containers puis à prendre possession de tous les objets s'y trouvant et à les déplacer dans le canton de Vaud pour qu'il soit procédé à leur vente aux enchères publiques (III), a ordonné la consignation du prix de vente, résultant de la vente publique des biens, en mains du notaire chargé de la vente, sous déduction des

- 3 frais de vente (IV), et a dit qu'il serait statué sur les frais à l'issue de la procédure (V). 4. Par acte du 27 novembre 2017, Q.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ainsi que l’effet suspensif. Par avis du 18 décembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Les parties ont entamé des pourparlers sur un déménagement volontaire de ses affaires par l'appelante. Le 5 mars 2018, par son conseil, S.________ a informé la Juge déléguée de la Cour de céans qu’il était libéré des contrats de dépôts litigieux qui le liaient respectivement à C.________ et à F.________ SA, dans la mesure où Me [...] les avait repris en son nom propre. Il a précisé qu'il n'y avait par conséquent plus lieu d'ordonner la libération des containers, respectivement la vente des affaires s'y trouvant, et a estimé que la procédure pendante devant la Cour d'appel civile était devenue sans objet. 5. Interpellé sur le sort des frais judiciaires et sur les dépens de la cause, le conseil de S.________ a conclu, le 20 mars 2018, à ce que l’entier des frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge d’Q.________. Il a produit la liste de ses opérations. Par courrier du 27 mars 2018, Q.________ a, quant à elle, contesté devoir supporter les frais judiciaires et les dépens de la cause. 6. Les contrats entre l'intimé et C.________, d'une part, et F.________ SA, d'autre part, ont été transférés à Me [...]. La réalisation forcée n'a dès lors plus lieu d'être, ce que l'appelante n'a pas contesté. L'appel n'a pas formellement été retiré, mais la procédure n'a plus d'objet

- 4 dès lors que l'intimé n'est plus en possession des biens de l'appelante, celle-ci ayant trouvé un autre locataire pour s'engager à payer le loyer des containers. Cela revient à considérer que, finalement, l'appelante a obtempéré, ce qui rend sans objet la décision de première instance comme l’appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 7. L'appel étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réalisées. 8. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimé – qui a déposé des déterminations – des dépens de deuxième instance arrêtés à 2’000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.

- 5 - IV. L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre de Gorski (pour Q.________), - Me Christophe Piguet (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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