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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JJ14.024069

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,273 parole·~6 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.024069-141378 413 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 août 2014 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 311 al. 1 CPC; 113 al. 1bis LOJV Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Jongny, contre la décision rendue le 16 juillet 2014 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec la B.________, à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 23 mai 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à C.________ un extrait de l’inventaire/revendication établi dans le cadre de la faillite d’B.________. Il ressort de cet extrait que C.________ revendique la propriété d’"1 sculpture en bronze « Energie 5/6 » de [...] estimée à fr. 10’000.00", à titre de bien remis en dépôt pour vente. 2. Par acte du 13 juin 2014, C.________ a saisi la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’une action en revendication à l’encontre de la masse en faillite B.________. A l’appui de son écriture, il a produit la facture de la sculpture susmentionnée établie le 14 juin 1994 et d’un montant de 13’000 francs. Par courrier du 16 juin 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que l’acte précité ne satisfaisait pas aux conditions légales et a invité C.________ à le compléter en indiquant la valeur litigieuse et en produisant, notamment, l’inventaire qui lui avait été adressé le 23 mai 2013. Par courrier du 11 juillet 2014, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut deux copies de l’inventaire/revendication du 23 mai 2014, deux copies de la facture d’acquisition de l’œuvre, en précisant qu’elle indiquait la valeur litigieuse, savoir 13’000 fr., ainsi que deux copies de son acte du 13 juin 2014. 3. Par décision du 16 juillet 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré l’acte déposé le 13 juin 2014 par C.________ contre la masse en faillite B.________ irrecevable (I), rendu la décision sans frais (II) et rayé la cause du rôle (III). 4. Par acte du 21 juillet 2014, C.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la sculpture

- 3 faisant l’objet de la procédure soit reconnue comme étant sa propriété et lui soit restituée. 5. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La valeur du litige étant de 10’000 fr., la voie de l’appel est ouverte. 6. Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En l’espèce, l’appelant se borne à plaider le fond de la cause, affirmant être propriétaire de la sculpture qu’il revendique. Cette motivation est sans pertinence, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur le fond de la cause, mais qu’il a déclaré la demande irrecevable, pour défaut de compétence à raison de la valeur. L’appelant ne motive nullement les raisons pour lesquelles les considérations du premier juge sur ce point seraient erronées. Son appel est dès lors irrecevable.

- 4 - A supposer recevable, l’appel serait de toute manière infondé. La valeur litigieuse de l’action en revendication déposée par l’appelant étant de 10’000 fr., c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent ratione valoris. En effet, le juge de paix ne connaît que des causes patrimoniales dont la valeur est inférieure à 10’000 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En outre, en droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1bis, 2e phrase LOJV), de sorte qu’une acceptation tacite de la compétence par l’intimée n’aurait pas été possible (JT 2013 III 112). C’est dès lors à juste titre que le premier juge s’est déclaré d’office incompétent (art. 60 CPC). Il appartiendra dès lors à l’appelant d’ouvrir action devant le président du Tribunal d’arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV), la procédure de conciliation n’ayant pas lieu dans les actions en revendication au sens de l’art. 242 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 198 let. e ch. 5 CPC), étant précisé que, selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. 7. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Masse en faillite B.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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