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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2026 JI25.018693

7 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·8,154 parole·~41 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.***-*** 501 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : M m e GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Wack

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Art. 298d al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à S***, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à T***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. a) C.________, née le ***1986, et B.________, né le ***1980, sont les parents non mariés des enfants D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017. b) Les parties se sont séparées le 15 décembre 2022. D’un commun accord, elles ont mis en œuvre une garde alternée sur leurs filles, mais elles n’ont pas réglé judiciairement les modalités de leur séparation.

B. a) Le 23 mai 2025, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à l’attribution de la garde exclusive des mineures D.________ et E.________, sous réserve d’un libre et large droit de visite du père, ainsi qu’à la fixation des contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants. Parallèlement à sa requête de mesures provisionnelles, par acte du même jour, C.________ a ouvert action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien. b) Le 1er septembre 2025, B.________ s’est déterminé et a notamment conclu à ce que les parties continuent d’exercer une garde alternée sur leurs filles ainsi qu’à la fixation des contributions d’entretien à sa charge. c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) le 17 septembre 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

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19J001 A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment appelé de leurs vœux une évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), convenu de maintenir la garde alternée telle qu’elle se pratiquait à ce jour, étant précisé que la situation pourrait être revue à réception du rapport de l’UEMS ou si l’une des parties ou le curateur le requérait, et fixé le montant des contributions d’entretien dues par B.________ en faveur de chacune de ses filles à 850 fr. par mois à compter du 1er octobre 2025. d) Le 13 octobre 2025, le président a ordonné une curatelle de représentation ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures, qu’il a confiées à Me Dévi-Victoria Dupuis. Un mandat d’évaluation par l’UEMS a en outre été mis en œuvre. e) Les enfants ont été entendues par le président le 26 novembre 2025. A cette occasion, D.________ s’est exprimée sur la souffrance que le système de garde actuel provoquait chez elle et sur les difficultés qu’elle rencontrait avec son père. Elle a indiqué qu’elle préférerait passer un week-end sur deux chez son père plutôt qu’un régime de garde alternée. f) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 décembre 2025, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« Par voie de mesures superprovisionnelles : 1. Attribuer la garde exclusive sur les enfants D.________ et E.________ à leur mère. 2. Dire que M. B.________ bénéficiera sur les enfants D.________ et E.________ d'un droit de visite à exercer du vendredi à la sortie de l’école au dimanche retour chez la mère à 18h00, à charge pour lui d'aller Ies chercher à l'école et de les amener chez la mère. 3. Dire que pour les vacances d'hiver 2025, les enfants seront auprès de leur père du 27 décembre à midi au 28 décembre à 12h00, à charge pour

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19J001 lui d'aller les chercher chez leur mère et de les ramener, et le reste du temps auprès de leur mère. Par voie de mesures provisionnelles : 4. Attribuer la garde exclusive sur les enfants D.________ et E.________ à leur mère. 5. Dire que M. B.________ bénéficiera sur les enfants D.________ et E.________ d'un droit de visite à exercer du vendredi à la sortie de l'école au dimanche retour chez la mère à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher à l'école et de les amener chez la mère. 6. Dire que le droit de visite M. B.________ durant les vacances s'exercera selon précisions à apporter en cours d'instance. »

Elle s’est notamment référée au procès-verbal de l’audition de D.________ et a ajouté que depuis cette audition, la situation de l’enfant s’était encore aggravée, D.________ présentant des signes de détresse importants en relation avec l’exercice du droit de garde de son père. g) Par déterminations du 16 décembre 2025, la curatrice des enfants s’est prononcée en défaveur d’un régime de garde exclusive ; bien qu’elle reconnaisse le mal-être de D.________, elle estimait qu’un tel changement paraissait prématuré. Par déterminations du 16 décembre 2025 également, B.________ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par C.________, subsidiairement à leur rejet. h) Par ordonnance du 16 décembre 2025, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.________. i) Le 23 mars 2026, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation et a émis les recommandations suivantes :

« • De confier la garde de fait de D.________ et E.________ à Madame ; • De fixer le droit de visite de Monsieur à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi matin à l’école et une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés ;

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19J001 • De maintenir le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 confié à Me G.________ afin de notamment soutenir les parents dans la planification des vacances ; • De confier à l’ORPM de Lausanne un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à l’évolution de la situation, ainsi que permettre : o La mise en place du suivi aux Boréales qui aura pour objectifs d’aborder la question des violences et engager un travail autour de la reconstruction d’une communication parentale respectueuse et élaborer un récit commun sécurisant pour leurs filles. Cette démarche pourrait également permettre d’offrir un espace pour les enfants afin qu’elles puissent, au moment opportun, entendre qu’elles n’auraient pas dû être exposées aux violences et s’inscrire dans une démarche de reconstruction. o La poursuite d’un suivi psychologique pour D.________ et E.________ afin qu’elles puissent bénéficier d’un espace de parole neutre. »

A l'appui de ces recommandations, l'UEMS a constaté que la relation entre les parents demeurait fortement conflictuelle et que la coparentalité apparaissait dysfonctionnelle et peu compatible avec l'exercice serein d'une garde alternée. Concernant les enfants, l'UEMS a pu observer que D.________ présentait des signes d'anxiété et d'insécurité affective. Depuis la scène d'agression physique entre leurs parents, qui s'était déroulée en août 2024 et à laquelle les enfants avaient assisté, la relation entre D.________ et son père s'était fortement dégradée, tant en raison de la nature même de la scène que de certains propos que le père aurait tenus par la suite. L'UEMS était d'avis que la souffrance exprimée par D.________ apparaissait durable. Elle semblait davantage triste, tendue et en retrait lorsqu'elle était chez son père, alors qu'elle semblait plus détendue et joyeuse chez sa mère. Selon l'UEMS, cette enfant exprimait un besoin de reconnaissance de sa souffrance. Ainsi, face à la détresse exprimée par D.________ depuis plusieurs mois, un aménagement du temps passé chez le père paraissait nécessaire afin de réduire les périodes prolongées, un droit de visite élargi devant toutefois être mis en place. Les deux sœurs apparaissant être très liées et toutes deux impactées par le contexte familial, des modalités identiques devaient leur être appliquées, même si la relation entre E.________ et son père apparaissait plus apaisée.

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j) Par courrier du 23 mars 2026, Me Dévi-Victoria Dupuis, curatrice des enfants, a déposé des déterminations et a pris les conclusions suivantes :

« I. La garde sur les enfants D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017, est confiée à leur mère C.________, chez qui elles résideront. II. B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017, a exercé [sic] d'entente avec C.________, A défaut d'entente, B.________ pourra avoir ses filles auprès de lui à raison de : o Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'APEMS pour E.________ et à la sortie du cours d'appui pour D.________ jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes à charge pour lui de récupérer et d'amener les filles là où elles se trouvent ; o Du mercredi à Ia sortie de l'école ou de l'APEMS jusqu'au jeudi 13h30, à la rentrée des classes, à charge pour lui de récupérer et d'amener les filles là où elles se trouvent ; o La moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon calendrier établi. III. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________, née le ***2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________ d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'100.00 (mille cent francs) par mois, allocations familiales dues en sus. IV. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.________, née le ***2017, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________ d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'100.00 (mille cent francs) par mois, allocations familiales dues en sus, V. Sous suite de frais judiciaire et dépens. »

A l’appui de ces déterminations, Me Dévi-Victoria Dupuis a notamment exposé qu'elle avait rencontré les enfants D.________ et E.________ à quatre reprises, ensemble et séparément, et les parents, ensemble, à deux reprises. Elle a indiqué qu'E.________ exprimait avoir généralement autant de plaisir chez sa mère que chez son père et qu'elle aimait les moments passés avec ses deux parents. La curatrice relevait tout

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19J001 de même une certaine ambivalence de la part de l’enfant s'agissant des relations personnelles qu'elle souhaitait avoir avec ses deux parents, cellesci pouvant dépendre de son « humeur du moment », même si E.________ avait confirmé, lors de leur dernière rencontre, qu'elle souhaitait maintenir le régime de la garde alternée. La mineure avait en revanche été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas être séparée de sa sœur, quel que soit le régime de garde. S'agissant de la situation de D.________, Me Dévi-Victoria Dupuis a indiqué que si, initialement, celle-ci avait pu être blessée par l'épisode de violence familiale auquel elle avait été confrontée, il ressortait de leurs discussions que d'autres épisodes et propos tenus par son père avaient également participé à fragiliser leur relation. D.________ avait le sentiment que son père lui reprochait sans cesse son attitude et elle se sentait incomprise par ce dernier. La curatrice a observé que D.________ avait un fort attachement à son père, mais qu'elle éprouvait des difficultés à exprimer un avis positif à son sujet. Elle a également relaté que, depuis leur première rencontre plusieurs mois auparavant, D.________ avait été constante dans ses déclarations, exprimant un réel mal-être vis-à-vis du système de la garde alternée actuellement mis en place. La curatrice a enfin soulevé la question de l'existence d'un potentiel conflit de loyauté. Ainsi, Me Dévi-Victoria Dupuis estimait qu'en raison des difficultés exprimées par D.________, la garde alternée ne pouvait, en l'état, plus perdurer, la souffrance de cette enfant ne pouvant plus être ignorée. Elle a souligné que les deux enfants devaient être soumises au même régime de garde, appliqué de manière similaire. La curatrice a ainsi conclu à ce que la garde exclusive de D.________ et d’E.________ soit confiée à la mère, insistant toutefois sur le fait que ce nouveau régime devrait être mis en œuvre de manière temporaire et que le père devait pouvoir bénéficier d'un droit de visite élargi afin de continuer à favoriser le liens père-enfants. k) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 25 mars 2026 en présence de C.________, des conseils des parties ainsi que de la curatrice de représentation des enfants et, pour la DGEJ, de K.________. B.________ a été dispensé de comparution pour des raisons médicales.

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19J001 Entendue lors de cette audience, K.________ a déclaré avoir rencontré les enfants à plusieurs reprises. D.________ exprimait une réelle souffrance en lien avec l'exercice de la garde alternée. Il apparaissait que la relation avec son père s'était péjorée en raison de l'épisode de violence auquel elle avait été confrontée, mais elle devait également être mise en lien avec une perte de confiance au vu de certains comportements adoptés par son père ensuite de cet événement. Il semblait également qu'elle ne s'entendait pas avec la compagne de celui-ci. De ce fait, l'organisation actuelle du droit de garde ne paraissait plus correspondre à l'intérêt de l’enfant D.________. Selon la DGEJ, il était urgent de montrer à l’enfant qu'elle était entendue dans sa souffrance et que celle-ci soit reconnue, par le biais d'une modification du système de garde en vigueur au profit d'une garde exclusive. La représentante de la DGEJ a confirmé l’entier des recommandations prises à l'appui de son rapport du 23 mars 2026. Me Dévi-Victoria Dupuis a actualisé ses conclusions n° III et IV prises le 23 mars 2026, comme il suit :

« III. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________, née le ***2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de 1’750 fr. 50 par mois, allocations familiales dues en sus. IV. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.________, née le ***2017, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'570 fr. par mois, allocations familiales due en sus. »

C.________ a conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. pour D.________ et de 1'800 fr pour E.________, le dies a quo devant correspondre au jour à partir duquel la garde exclusive serait attribuée à la mère. B.________ a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions précitées et au maintien des contributions d'entretien actuelles.

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19J001 Les parties ne sont parvenues à se mettre d’accord sur aucun des points faisant l’objet de la procédure de mesures provisionnelles. l) Le 1er avril 2026, le président a rendu sa décision sous forme de dispositif immédiatement exécutoire. m) Le 2 avril 2026, B.________ a sollicité la motivation de la décision. C.________ en a fait de même le 9 avril 2026.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2026, motivée le 26 mai 2026, le président a notamment fixé le lieu de résidence des mineures D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017, au domicile de leur mère C.________, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait (I), dit que le père B.________ pourrait avoir ses filles auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, et une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une contribution d’entretien d’un montant, allocations familiales en sus, pour D.________, de 1'690 fr., sous déduction des montants de 29 fr. et de 29 fr. 60 correspondant aux frais de télécommunication et à la prime d’assurance-maladie complémentaire dont il s’acquittait déjà, autrement dit d’un montant de 1'631 fr., et, pour E.________, de 1'410 fr., dès le 1er avril 2026 et jusqu’à leur majorité et audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V et VI) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII). Aucune des parties n’a requis la restitution de l’effet suspensif avant appel.

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D. a) Par acte du 26 juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Albert Habib, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement, avec suite de frais, à sa réforme, comme il suit :

« I. (nouveau) Dit que B.________ et C.________ continueront d'exercer une garde alternée sur les enfants D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017, à raison d'une semaine avec B.________ et une semaine avec C.________, ainsi qu'alternativement durant les vacances : - La garde alternée débutera alternativement du dimanche soir à 19h00 au dimanche soir suivant à 19h00 ; - Chaque parent devra aller chercher les enfants chez l'autre le dimanche soir à 19h00 ; - Chaque partie peut appeler les enfants pour prendre des nouvelles un jour sur deux, notamment le lundi soir, mercredi soir et vendredi soir avant l'heure du couché [sic] des enfants à 21h00 ; II. Supprimé ; V. (nouveau) Dit que B.________ contribuera à l'entretien de sa fille, D.________, née le ***2014, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 850 (huit cent cinquante francs), allocations en sus, en plus des montants de CHF 29 (vingt-neuf) francs et CHF 29,60 (vingtneuf francs soixante centimes), correspondant aux frais de télécommunication et à la prime d'assurance LAMal dont il s'acquitte déjà, dès le 1er avril 2026 et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VI. (nouveau) Dit que B.________ contribuera à l'entretien de sa fille, E.________, née ***2017 [sic], par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 850 (huit cent cinquante francs), allocations en sus, dès le 1er avril 2026 et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »

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19J001 Au préalable, l’appelant a requis la restitution de l’effet suspensif à son appel. b) Le 1er juillet 2026, C.________ (ci-après : l’intimée), représentée par Me Patrick Guy Dubois, s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif de l’appelant, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) A la même date, la curatrice des enfants, Me Dévi-Victoria Dupuis, s’est également déterminée sur la requête d’effet suspensif de l’appelant et a conclu, avec suite de frais, à son rejet. d) Le 2 juillet 2026, la DGEJ a fait part de ses déterminations et a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. e) Ni l’intimée ni la curatrice des enfants n’ont été invitées à se déterminer sur l’appel.

E n droit :

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles du droit de la famille sont certes régies par la procédure sommaire, mais le délai pour l'introduction de l'appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés

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19J001 contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) – le père qui se voit retirer des prérogatives parentales, à savoir la garde alternée des mineures – contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l'appel, portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués

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19J001 ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.). L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 2.4 L'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office n'atténue pas l'obligation de motivation ancrée à l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et réf. cit.). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 loc. cit. ; TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit.). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée en s'efforçant d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs, ce qu'il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

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3. 3.1 L'appelant entreprend en premier lieu le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, c’est-à-dire le système de garde des enfants mineures. Dans un premier grief, l’appelant soutient que le président a violé l'art. 298d al. 1 CC, en vertu duquel une modification de la réglementation ne peut intervenir qu'en cas de changement significatif et durable des faits et uniquement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il précise que la modification doit se fonder sur des éléments factuels concrets. L'appelant soutient ensuite que le retrait de la garde est une mesure exceptionnelle régie par « les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité » ; une mise en danger de l'enfant intervient en cas de mauvais traitement, de négligence grave, d'abus sexuel ou de consommation d'alcool ou de drogue grave. Enfin, l'appelant discute et relativise le rapport de l’UEMS, notamment la santé psychique de sa fille aînée D.________. Il considère que ce rapport se fonde sur un entretien mené avec les psychothérapeutes de D.________ et d’E.________, qui n’auraient pourtant rencontré les enfants en séance individuelle qu’à quatre reprises. Un nombre aussi limité d’entretiens serait insuffisant pour se prononcer sur la dynamique familiale globale et sur la garde en place depuis plusieurs années. Le rapport se limiterait à relater l'état émotionnel de l'enfant, sans analyser l'ensemble des causes relatives à cet état. Enfin, aucune carence éducative de l’appelant n’aurait été relevée et il ressortirait du rapport que les comportements de celui-ci ne sauraient être qualifiés de maltraitants envers ses enfants. 3.2

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19J001 3.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). 3.2.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé

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19J001 par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3). 3.2.3 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le juge n’est pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.3 En tant que l’appelant rappelle que le retrait de la garde d'un mineur constitue une mesure exceptionnelle en Suisse, son affirmation est rigoureusement exacte, mais il se méprend sur les présentes circonstances. En effet, il n’est pas question en l’espèce d’un retrait de la garde aux parents au sens de l’art. 310 CC, mais de l’attribution de la garde exclusive à un parent, avec pour corollaire que l'autre parent n'a pas la garde. Or, la garde alternée ou partagée n'est pas automatique en droit suisse et suppose une entente et une communication suffisantes entre les parents ;

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19J001 en tous les cas, il ne s'agit pas d'une réglementation exceptionnelle. L'ensemble de l'appel repose sur une argumentation fondée sur ce postulat erroné quant à la base légale, partant aux conditions auxquelles la garde exclusive en faveur d’un parent peut être ordonnée. Dès lors que l’appelant part d'une prémisse erronée, à savoir qu'il faudrait une mise en danger de l'enfant pour lui « retirer la garde » et prononcer une garde exclusive, l’appelant se fourvoye. A nouveau, il ne s'agit pas d'un retrait de la garde au sens de l'art. 310 CC, mais d'une réglementation de la garde qui reste confiée à un parent. En l’occurrence, il ressort du rapport de l’UEMS qu’à la suite d’un épisode violent entre les parents en août 2024, la relation entre D.________ et son père s’est fortement dégradée, tant en raison de la scène à laquelle D.________ a assisté qu’en raison de propos que l’appelant aurait tenus par la suite. D.________ a exprimé de la souffrance en lien avec cette situation et cette souffrance apparaît durable selon les professionnels. L’enfant a manifesté un besoin de reconnaissance de sa souffrance et percevrait une absence de validation de celle-ci de la part de son père, créant une perte de confiance ainsi qu’une posture d’opposition. Le rapport de l’UEMS met également en évidence que la relation entre les parents est fortement conflictuelle et que la coparentalité apparaît dysfonctionnelle et peu compatible avec l’exercice serein d’une garde alternée. La curatrice des enfants a confirmé que la relation entre D.________ et son père avait été fragilisée par l’épisode de violence auquel elle avait assisté ainsi que par d’autres événements et propos tenus par son père. Elle a également relevé que l’enfant avait été constante dans ses déclarations depuis leur première rencontre et qu’elle exprimait un réel mal-être vis-à-vis du système de garde alternée alors en place. L’enfant s’est, au demeurant, exprimée sur sa souffrance et sur ses souhaits vis-à-vis de la garde lors de son audition par le président. Il convient à cet égard de souligner la constance des déclarations de D.________ et de l’avis qu’elle a exprimé. En outre, les intervenants ont eux-

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19J001 mêmes constaté des signes d’anxiété et d’insécurité affective chez la mineure et que celle-ci semblait davantage triste, tendue et en retrait lorsqu’elle était chez son père. L’ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence de faits nouveaux, à savoir l’ampleur du conflit parental et la souffrance constante exprimée par D.________, justifiant de modifier le régime de garde dans l’intérêt des enfants, conformément aux recommandations tant de l’UEMS que de la curatrice. L'intérêt supérieur de l'enfant prime les souhaits des parents. Or, la mauvaise communication parentale et l’instabilité que la garde alternée entraîne pour les enfants en l’espèce sont contraires à leur bienêtre. D.________ a exprimé une souffrance durable en lien avec sa relation à son père et l’UEMS a constaté qu’E.________ était également marquée par le contexte familial, qu’elle semblait intérioriser davantage. Il se justifie dès lors de modifier le régime de garde afin de préserver au mieux leur bon développement. En l'occurrence, le président s'est fondé sur le rapport de l’UEMS de la DGEJ, que l’appelant s'attache à relativiser. Contrairement à ce qu'il fait valoir – de manière péremptoire –, quatre entretiens individuels permettent assurément à des professionnels d'évaluer une situation, ce d'autant que leurs constatations sont corroborées par d'autres sources, notamment les entretiens des enfants avec la curatrice et leur audition par le président. L'appelant se borne à substituer sa propre appréciation des faits, qui lui est plus favorable, à celle retenue dans l’ordonnance, alors que les moments d'anxiété et de tristesse de D.________ ont été mis en lien avec la garde du père, respectivement un séjour prolongé de l’enfant auprès de son père. Contrairement à ce qu'il semble croire, ce n'est pas parce qu'aucune carence éducative n'a été dénoncée à son égard que sa fille n'est pas en souffrance : les divergences d'éducation et le profond conflit parental sont préjudiciables aux intérêts de l'enfant et à son bon développement,

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19J001 justifiant de limiter au maximum les changements de lieu de vie et les interactions parentales, autrement dit de limiter les changements de garde. En consacrant un chapitre entier de son appel à remettre en cause la capacité éducative de la mère, qualifiant la situation d'« alarmante », l’appelant ne fait que démontrer qu'il n'est en l'état pas en mesure d'avoir une relation apaisée avec l'intimée dans l'intérêt supérieur de leurs filles. Le rapport de l’UEMS a mis en exergue les difficultés parentales qui rejaillissent sur les filles et préconisé une garde exclusive précisément pour cette raison. En soutenant que ses filles seraient en danger en cas de garde exclusive à la mère, l’appelant ne fait que confirmer l'absence de consensus entre les parents nécessaire en l’occurrence afin que les mineures puissent bénéficier d'une garde alternée sereine et conforme à leur intérêt. L'appelant ne développe au demeurant aucune argumentation ni ne prend de conclusion tendant à l'octroi de la garde exclusive en sa faveur. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont infondés.

4. Les considérations de l’appelant concernant les prises de position de la curatrice ne sont que réfutations et aucune violation du droit n'y est soulevée, de sorte que ce chapitre de son appel est d'emblée irrecevable.

5. L'appelant soulève encore des « incohérences » dans les conclusions auxquelles est parvenu le premier juge. Celui-ci aurait rendu une décision « entachée de plusieurs contradictions », dès lors qu’il aurait à la fois considéré qu’un large droit de visite se justifiait et que la garde alternée n’était plus possible vu la souffrance exprimée par D.________. On ne voit pas quel grief est ici soulevé, à savoir en particulier si l’appelant considère que certains faits ont été mal établis ou que le droit aurait été violé. En tout état de cause, le constat de la souffrance de

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19J001 D.________ imposant impérativement un changement de garde n'est pas du tout inconciliable avec la nécessité de maintenir le lien entre le père et ses filles. A cet égard, l’UEMS a relevé un fort attachement des filles à leur père, malgré la nécessité temporaire de réduire la durée de la prise en charge par celui-ci dans l’intérêt des mineures, spécialement de D.________. La garde exclusive permet d'éviter des changements de lieu de vie trop fréquents et des confrontations parentales nuisibles aux mineures, autrement dit est de nature à apaiser les souffrances de D.________. En revanche, en aucun cas le président ni la DGEJ n’ont retenu que les filles seraient en danger avec leur père et qu'il faudrait supprimer les relations personnelles. Au contraire, celles-ci doivent être préservées. Partant, même s’il existait un grief recevable, il serait quoi qu’il en soit rejeté.

6. L’appelant attaque également les chiffres II, V et VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles, à savoir le droit de visite et le montant des contributions d’entretien mises à sa charge. Il discute ces éléments partant de l'hypothèse qu'il obtient gain de cause concernant la garde alternée. Tel n'est pas le cas, de sorte que la critique de ces aspects – qui ne font pas l'objet de griefs indépendants – doit d'emblée être rejetée.

7. 7.1 En conclusion, l'appel – manifestement infondé – doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. 7.2 La requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet, étant souligné que le dispositif rendu le 1er avril 2026 était immédiatement exécutoire et qu'aucune des parties n'a requis à titre provisionnel l'effet suspensif (art. 315 al. 5 CPC), de sorte que la garde exclusive était déjà en vigueur depuis près de trois mois au moment de l'introduction de l'appel.

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19J001 Partant, un nouveau changement de garde le temps de la procédure d'appel serait quoi qu’il en soit apparu contraire aux intérêts des mineures. En outre, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d'entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et réf. cit.). Or, s’agissant des contributions d’entretien, l’appelant s’est contenté d’affirmer que le paiement de la différence entre les montants fixés dans l’ordonnance et ceux qu’il s’est dit prêt à assumer représenterait « un fardeau conséquent », sans invoquer d’autres circonstances permettant de considérer que le paiement des contributions l’exposerait à un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Aussi, prima facie, l’appelant n'aurait en tout état pas obtenu gain de cause concernant sa requête d'effet suspensif. 7.3 7.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3.2 7.3.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

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Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et réf. cit., FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 24 septembre 2024/417bis). 7.3.2.2 En l’espèce, la curatrice de représentation des enfants D.________ et E.________, Me Dévi-Victoria Dupuis, s’est uniquement déterminée par courrier du 1er juillet 2026 sur la requête de restitution de l’effet suspensif. Partant, le temps dédié à la procédure d’appel sera estimé à deux heures. Compte tenu de la situation financière de la famille, un tarif horaire de 250 fr. sera appliqué. L’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis doit ainsi être fixée à 500 fr., montant auquel s’ajoute la TVA à 8.1 % par 40 fr. 50, c’est-à-dire à 540 fr. 50 au total, arrondi à 540 francs. 7.3.3 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1’140 fr. (600 fr. + 540 fr.), mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, Me Patrick Guy Dubois étant désigné comme conseil d’office. 7.5 Vu l’issue de l’appel, et dès lors que l’intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, elle a droit à de pleins dépens à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés, vu ses déterminations du 1er juillet 2026, à 600 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV

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19J001 270.11.6]). Ils devront être versés par l’appelant à Me Patrick Guy Dubois, conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 7.6 7.6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). En l’espèce, le temps nécessaire au dépôt des déterminations de l’intimée du 1er juillet 2026, limitées à la requête d’effet suspensif, sera estimé à 2 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patrick Guy Dubois, conseil d’office de l’intimée, doit être arrêtée à un montant de 397 fr., correspondant à 360 fr. d’honoraires (2 h x 180 fr./h), 7 fr. 20 de débours (2 % x 360 fr.) et 29 fr. 75 de TVA à 8,1 % sur le tout (8,1 % x 367 fr. 20). Cette indemnité sera versée à Me Patrick Guy Dubois si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ). 7.6.2 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'140 fr. (mille cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

V. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée C.________ est admise, Me Patrick Guy Dubois étant désigné conseil d’office.

VI. L’appelant B.________ doit verser à Me Patrick Guy Dubois, conseil d’office de l’intimée C.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Patrick Guy Dubois, conseil d’office de l’intimée C.________, ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris.

VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

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19J001 VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert Habib (pour B.________), - Me Patrick Guy Dubois (pour C.________), - Me Dévi-Victoria Dupuis (pour les mineures D.________, née le ***2014, et E.________, née le ***2017), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J001 La greffière :

JI25.018693 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2026 JI25.018693 — Swissrulings